Lexipedia

844.12

Décret encourageant la construction et la rénovation de logements à caractère social

Préambule

Décret

encourageant la construction et la rénovation de logements à

caractère social

du 13 décembre 1991

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 4 vu l' logem arrêt

de la loi du 31 mars 1988 concernant l'amélioration du marché du ent1), e :

Art. 1 But loge aux 2 Le Dest de l

L'Etat encourage la construction et la rénovation de ments à caractère social aux fins de fournir des appartements appropriés personnes de condition modeste. présent décret complète la législation fédérale en la matière2). inataires 'aide

Art. 2

L'aide de l'Etat est destinée aux personnes qui remplissent les art. 28 conditions de revenu et de fortune fixées par la législation fédérale ( et

de l'ordonnance fédérale).

Le Gouvernement peut restreindre le champ d'application de l'aide financière de l'Etat, soit par voie de contingentement, soit en fixant des limites de revenu et de fortune inférieures à celles de la Confédération.3)

Art. 3 Définitions logements de cette catégo 2 Sont réput logements de ceux de tout

Sont réputés logements destinés à des personnes âgées les trois pièces au plus, qui répondent aux besoins particuliers de rie de personnes. és logements destinés à des familles avec un enfant à charge les trois pièces au plus, et ceux pour les familles plus nombreuses, e grandeur qui répondent aux besoins de cette catégorie de personnes.

Sont réputés logements destinés à des invalides ou à des personnes ayant besoin de soins les logements de toute grandeur qui répondent aux besoins de cette catégorie de personnes.

Les catégories de personnes mentionnées ci-dessus sont définies à l'article

de l'ordonnance fédérale.

.12

Art. 4 Principe de l'aide 2 Est rép logements

L'aide de l'Etat est accordée pour des immeubles locatifs bénéficiant fédérale. uté immeuble locatif tout immeuble comprenant au moins deux , dont un à louer.

Art. 5 Nature de l'aide accordé aux bénéf par la législatio 2 Les abaissement dont le taux est

L'aide consiste en un abaissement supplémentaire des loyers iciaires des abaissements supplémentaires I et II prévus n fédérale. s supplémentaires de loyers sont assurés par des subsides constant, versés à fonds perdu par l'Etat.

Art. 64

Aide de l'Etat législation féd ) Les taux de l'aide cantonale sont identiques à ceux fixés par la érale. Conditions d'octroi de l'aide

Art. 7

L'aide de l'Etat n'est accordée que si la Confédération accorde la sienne.

Dans des circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder l'aide de l'Etat en l'absence de celle de la Confédération.

…5)

Art. 83

Durée de l'aide que les conditio ) L'aide est allouée au bénéficiaire pendant quinze ans et pour autant ns d'octroi soient remplies en permanence.

Art. 9 Bénéficiaire locataires ré 2 En cas de t compétente, l

L'aide de l'Etat est versée au propriétaire dont l'immeuble et les pondent aux conditions fixées par la législation fédérale. ransfert de l'immeuble, approuvé par l'autorité fédérale 'aide est versée au nouveau propriétaire.

Art. 10

Procédure le début d documents Les demandes d'aide sont adressées au Service de l'économie avant es travaux de construction ou de rénovation, accompagnées des exigés par la Confédération.

Art. 11 Promesse Départeme Confédéra

La promesse d'aide cantonale fait l'objet d'une décision du nt de l'Economie après réception de la décision de la tion relative à l'aide fédérale.

.12

Le Service de l'économie fixe provisoirement le montant des loyers en tenant compte de l'aide fédérale et cantonale. Fixation définitive des loyers

Art. 12

Une fois les travaux terminés, le bénéficiaire présente un décompte détaillé au Service de l'économie, lequel fixe le montant définitif de l'aide et des loyers. Obligations des bénéficiaires

Art. 13

Lors de la première mise en location, de même lors de mutations, les propriétaires ou gérances sont tenus de donner la préférence aux personnes qui répondent aux exigences pour l'octroi de l'aide cantonale.

L'utilisation du contrat de bail paritaire jurassien est obligatoire.

Les bénéficiaires de l'aide ont l'obligation de communiquer aux locataires les montants provisoires et définitifs des loyers fixés par le Service de l'économie.

Les bénéficiaires de l'aide informent immédiatement le Service de l'économie des vacances et des changements de locataires.

Art. 14

Contrôle revenu, d l'aide de Le Service de l'économie contrôle périodiquement les conditions de e fortune, et la situation personnelle des locataires bénéficiant de l'Etat, de même que les loyers des logements subventionnés.

Art. 15

Suppression Le Service de l'économie suspend l'aide lorsque : article 2 a) le destinataire de l'aide ne répond plus aux conditions de l' b) des locaux sont, par la suite, affectés entièrement ou partie ; llement à d'autres usages;

  1. le logement est vacant.

Art. 15a

Droit transitoire s'appliquent uniqu Les modifications apportées aux articles 2, alinéa 2, et 8 ement aux demandes d'aide déposées après le 31 décembre 1995. Entrée en vigueur

Art. 16

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) du présent décret. Delémont, le 13 décembre 1991 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Frésard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

.12