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850.111.1

Arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale

Préambule

Arrêté

fixant les normes applicables en matière d'aide sociale

du 8 novembre 2005

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 27 vu l’ vu le suiss arrêt SECTI

de la loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale1), s normes pour le concept et le calcul de l'aide sociale de la Conférence e des institutions d'action sociale (ci-après : "normes CSIAS"), e : ON 1 : Principes généraux

Forfait pour

l'entretien

a) Principe

Prestations

circonstancielles

et professionnelles

Montant

d'incitation

Congruence

temporelle

Art. 1 Principes de prestat répartitio 2 Elles po a) la couv les frais b) les pre c) les mes d) les rev e) les pré Cessions d

Les présentes normes ont valeur de référence pour l'octroi ions d’aide sociale et pour l’admission des dépenses à la n des charges entre l’Etat et les communes. rtent sur : erture des besoins de base, comprenant le forfait pour l’entretien, de logement et les frais médicaux de base; stations circonstancielles et les suppléments d'intégration; ures favorisant l’intégration sociale et l’insertion professionnelle; enus et la fortune; tentions financières à l’égard de tiers. e créance

Art. 2

Lors de l'octroi de l'aide matérielle, l'autorité d'aide sociale veille à disposer des cessions nécessaires concernant les créances du bénéficiaire envers des tiers tenus à lui fournir des prestations.

SECTION 2 : Couverture des besoins de base

Art. 3

Toute personne qui vit à domicile et ne peut subvenir, par ses propres moyens, d'une manière suffisante à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge a droit à un montant forfaitaire pour son entretien.

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Le forfait pour l’entretien comprend les postes de dépenses définis dans les normes CSIAS.

Art. 4 b) Montants nombre de pe 2 Les montan Nombre de pe

Le forfait mensuel pour l'entretien est déterminé en fonction du rsonnes faisant ménage commun. ts forfaitaires13) sont les suivants : rsonnes dans le ménage Forfait mensuel Francs

personne 1 061.-

personnes 1'624.-

personnes 1'974.-

personnes 2'271.-

personnes 2'568.- par personne supplémentaire 216.-

Pour les jeunes adultes qui ne participent pas à une formation initiale, qui ne sont pas au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, qui n'exercent pas une activité lucrative adéquate et qui n'ont pas d'enfants à charge, le forfait mensuel pour l'entretien est réduit de 20 %.11)

  1. Réduction et suppression des prestations

Art. 5

Lorsque le comportement du bénéficiaire justifie une réduction des prestations, le forfait pour l'entretien peut être réduit de 30 % au maximum.10)

La suppression des prestations destinées à la couverture des besoins de base (santé, logement, entretien) est exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est offert ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution.

  1. Personnes séjournant dans un établisse- ment

Art. 6

Les personnes séjournant dans un établissement reçoivent, en sus du prix de pension, un montant forfaitaire destiné à couvrir leurs dépenses personnelles non comprises dans le prix de pension tels que les vêtements, les chaussures, le coiffeur, l'argent de poche, etc., en lieu et place du forfait pour l'entretien. Ce montant est de 255 francs13).

Les personnes incarcérées dans une prison suisse bénéficient d'un montant forfaitaire de 150 francs10).

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En cas d'activité professionnelle ou occupationnelle, d'éventuels frais de déplacements et de repas à l'extérieur peuvent aussi être pris en considération selon les dispositions y relatives ci-après. Frais de logement

Art. 7

Le loyer et les charges qui s'y rapportent sont pris en compte dans la mesure où ils permettent au bénéficiaire et aux personnes dont il a la charge de disposer d'un logement convenable.

Un loyer jugé trop élevé n’est pris en compte que durant le délai nécessaire pour emménager dans un logement meilleur marché. Frais médicaux

. Assurance maladie et accidents

  1. Primes de base

Art. 8

Pour l’assurance obligatoire des soins, les bénéficiaires de l’aide sociale ont droit à la réduction des primes conformément à l'ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie2).

La différence entre le montant touché conformément à l'alinéa précédent et la prime effectivement due est prise en charge par l'aide sociale jusqu'à ce que le contrat d'assurance puisse être résilié.

  1. Participations et franchise

Art. 9

La franchise et les participations à charge de l’assuré sont prises en charge par l’aide sociale.

  1. Assurances complémentai- res

Art. 10

Dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment en cas d’aide sociale passagère, les cotisations pour des assurances complémentaires peuvent être prises en charge par l’aide sociale.

. Frais pour soins dentaires

Art. 11

Les frais de traitement dentaire sont remboursés dans la mesure où il s'agit d'un traitement simple, économique et adéquat.

Les frais pour les soins dentaires sont pris en charge par l'aide sociale conformément au tarif figurant en annexe I de l'ordonnance du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité9). Les devis et factures à présenter doivent être conformes aux positions tarifaires indiquées dans cette annexe.

La première demande de remboursement, quel que soit son montant, doit être accompagnée du formulaire pour médecine dentaire sociale, sur lequel figure le résultat de l'examen de l'état dentaire préexistant. Sauf traitement urgent, la demande et le formulaire sont transmis préalablement aux Services sociaux régionaux. L'autorité d'aide sociale peut consulter le médecin-dentiste conseil.

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Malgré un pronostic dentaire défavorable, l'autorité d'aide sociale peut accorder la prise en charge pour un assainissement ou une réhabilitation prothétique si des considérations liées à la réinsertion sociale ou professionnelle le justifient.

Pour tout traitement ultérieur non urgent, si le coût (frais de laboratoire inclus) risque, selon toute vraisemblance, de dépasser 1 000 francs, un devis doit être adressé pour approbation au médecin-dentiste conseil avant le début du traitement en vue de son remboursement.

SECTION 3 : Prestations circonstancielles et suppléments d'intégration

Art. 12

Les prestations circonstancielles sont versées en raison de besoins particuliers en rapport avec la situation économique et familiale du bénéficiaire.

. Montant pour les repas à l'extérieur

Art. 13

Le montant supplémentaire alloué pour les repas qui ne peuvent être pris à domicile est de 8 francs par repas principal.

. Frais de déplacement

  1. ordinaires

Art. 14

Les frais de transports pour se rendre au travail et permettant au bénéficiaire d'obtenir un revenu sont déduits de ce dernier comme frais d'obtention du revenu, à l'exclusion des frais déjà inclus dans le forfait pour l'entretien selon les normes CSIAS. Les frais ne permettant de réaliser qu'un revenu insignifiant ou disproportionnés par rapport au revenu obtenu peuvent ne pas être pris en considération ou ne l'être qu'en partie. article 15 2 Sous réserve des cas mentionnés à l' considération sont ceux des transports , les montants pris en publics.

  1. extraordi- naires

Art. 15

Dans des situations particulières telles qu'en cas d'absence de transports publics ou d'horaire de travail inconciliable avec les horaires de ces derniers, d'impossibilité d'utiliser un vélo ou de nécessité de disposer de son véhicule privé dans le cadre de son activité professionnelle, l'usage d'un véhicule à moteur personnel peut entrer en considération en tant que frais d'obtention du revenu, pour autant que cette dépense se situe dans une proportion raisonnable avec le revenu qu'elle permet d'obtenir.

Les montants pris en compte correspondent aux frais kilométriques admis par les autorités fiscales, à savoir : − utilisation d'un vélomoteur : 20 centimes par kilomètre parcouru, mais au maximum 50 francs par mois;

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− utilisation d'une voiture : • moins de 8 000 kilomètres par année : 65 centimes par kilomètre; • de 8 000 à 15 000 kilomètres par année : 60 centimes par kilomètre; • plus de 15 000 kilomètres par année : 55 centimes par kilomètre.

En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, il peut être pris en compte les frais effectifs plus élevés, pour autant qu'ils demeurent dans une proportion raisonnable avec le revenu obtenu.

. Départ de la commune

Art. 16

Lorsqu’un bénéficiaire quitte la commune, voire le Canton, la collectivité tenue au versement de l’aide sociale jusque-là doit couvrir les frais suivants :

  1. l'entretien pour le mois suivant le départ conformément au montant versé jusque-là, sous déduction des frais de l'ancien logement;
  2. les frais de déménagement;
  3. le premier loyer mensuel au nouveau domicile;
  4. les articles d’aménagement du nouveau logement immédiatement indispensables;
  5. à titre exceptionnel, la prise en charge de la garantie de loyer du nouveau logement exigible avant le déménagement.

L’autorité d’aide sociale vérifie si le nouveau loyer est agréé par l'autorité compétente au nouvel endroit.

. Assurances mobilières et responsabilité civile

Art. 17

Les primes usuelles de l'assurance mobilière et de l'assurance responsabilité civile du bénéficiaire et des personnes dont il a la charge sont prises en considération.

Elles sont portées en compte comme supplément au budget mensuel les mois au cours desquels échoit la prime.

. Frais spécifiques liés à l'exercice d'un droit de visite

Art. 18

Lorsque le bénéficiaire exerce un droit de visite qui lui a été reconnu, les frais de repas des enfants accueillis peuvent être admis au titre des prestations circonstancielles, à concurrence des montants pris en considération pour le calcul des cotisations à l'AVS sur les éléments de salaire en nature, à savoir : − 4 francs par petit déjeuner et par personne; − 9 francs par dîner et par personne; − 7 francs par souper et par personne.

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Si l'exercice du droit de visite occasionne des frais de déplacement au bénéficiaire, ceux-ci peuvent également être pris en considération conformément aux dispositions précitées en la matière.

. Cotisations minimales AVS/AI

Art. 19

La commune de domicile du bénéficiaire est tenue de prendre en charge les cotisations minimales dues à l'AVS et à l'AI, conformément à la législation en la matière.

Les cotisations ainsi versées ne sont pas remboursables par le bénéficiaire. Elles sont admises à la répartition des dépenses de l'action sociale.

. Frais liés à une mesure d'insertion

Art. 20

Les frais inhérents à la participation du bénéficiaire à une mesure d'insertion, tels que notamment frais de déplacement, frais de garde des enfants et toutes autres dépenses indispensables à la bonne réalisation de la mesure sont pris en considération.

. Frais funéraires

Art. 21

Afin de garantir des funérailles décentes au bénéficiaire, il peut être alloué un montant maximum de 4 000 francs. Supplément d'intégration pour les personnes sans activité lucrative

Art. 22

Un supplément d'intégration est accordé aux personnes sans activité lucrative, ayant 16 ans révolus, qui font des efforts particuliers d'intégration sociale et/ou professionnelle (contrats d'insertion, programmes d'emploi temporaire, programmes d'occupation cantonaux, apprentissages, stages de formation et études).

Le supplément d'intégration s'élève à 200 francs par personne et par mois. Il est porté à 250 francs par mois pour des parents qui vivent avec des enfants dont ils ont la charge.10)

…12)

Art. 23

Plafond maximum du cumul des suppléments d'intégration et/ou des franchises

Art. 24

Plusieurs personnes vivant dans le même ménage peuvent obtenir un supplément d'intégration. Le plafond maximum en cas de cumul de suppléments d'intégration est fixé à 700 francs par mois et par ménage.

En cas de cumul de suppléments d'intégration et de franchises sur les revenus provenant d'activités lucratives, le plafond maximum s'élève à 1 050 francs par mois et par ménage.

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SECTION 4 : Mesures favorisant l'autonomie et l'intégration sociales

Art. 25

La personne qui participe à une mesure d'insertion touche, en sus du montant maximum de l'aide matérielle auquel elle a droit, le supplément article 22 d'intégration prévu à l' 2 Lorsque le bénéficiair d'accident ou d'autres c incitatif est supprimé a 3 Lorsque le bénéficiair incitatif est suspendu o 4 Lorsque le montant for , alinéa 2. e cesse son activité en raison de maladie ou auses indépendantes de sa volonté, le montant près 15 jours consécutifs d'inactivité. e cesse volontairement son activité, le montant u supprimé avec effet immédiat. faitaire incitatif est indûment perçu, il est sujet à remboursement. Frais liés à la mesure d'insertion Loi sur l'action sociale

Art. 26

Le Service de l'action sociale garantit la prise en charge des frais liés à l'organisation de la mesure d'insertion.

SECTION 5 : Revenus et fortune du bénéficiaire

Art. 27

Principe domestiqu fortune s matériell Franchise les reven provenant activité Les parents et les enfants mineurs vivant en communauté e forment une unité d'assistance dont l'ensemble des revenus et la ont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide e. s sur us d'une lucrative

Art. 28

Une franchise de 400 francs sur les revenus provenant d'une activité lucrative est accordée aux bénéficiaires de plus de seize ans exerçant un travail dans le marché ordinaire (primaire). Cette franchise est octroyée indépendamment du taux d'activité.

Pour les apprentis, la franchise sur les revenus est fixée à 150 francs.

Le plafond maximum en cas de cumul des franchises sur le revenu s'élève à 850 francs par mois et par ménage.

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En cas de cumul de franchises sur les revenus provenant d'activités lucratives et de suppléments d'intégration, le plafond maximum est celui fixé article 24 à l' Reve mine , alinéa 2. nus des urs

Art. 29

Si l'unité d'assistance comprend un ou plusieurs mineurs, les revenus réalisés par eux ne sont pris en considération qu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent personnellement et inscrits au budget de l'aide matérielle de l'unité.

Les prestations périodiques destinées à l'entretien des enfants, telles que les contributions d'entretien, les allocations familiales et les rentes des assurances sociales doivent être utilisées pour l'entretien des enfants, de article 320 même que, dans les limites de l' les versements en capital, domma semblables appartenant aux enfan 3 Si les apports périodiques des inscrites au budget de l'unité d , alinéa 1, du Code civil suisse3), ges-intérêts et autres prestations ts. enfants sont supérieurs à leurs parts de frais 'assistance, l'excédent fait partie de la fortune des enfants.

Art. 30 Fortune qu'après 2 Il est suivants a) pour b) pour c) pour mais au Treizièm

Sauf motifs dûment justifiés, l'aide matérielle n'est accordée que le bénéficiaire a épuisé sa fortune. toutefois laissé à la libre disposition du bénéficiaire les montants : une personne seule : 6 000 francs un couple : 12 000 francs chaque enfant à charge : 3 000 francs maximum 15 000 francs par unité d'assistance.15) e salaire

Art. 31

Le treizième salaire, les gratifications, les primes uniques et autres revenus de nature similaire sont pris en considération dans le budget de l'aide matérielle le mois ou les mois durant lesquels ils sont versés. Un éventuel excédent est reporté sur les mois suivants. Revenus irréguliers

Art. 32

Lorsque le bénéficiaire réalise des revenus irréguliers, un éventuel excédent est reporté sur les mois suivants.

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SECTION 6 : Prétentions financières à l'égard de tiers

Art. 33

Lorsque le bénéficiaire touche des prestations de tiers à titre rétroactif, l'autorité d'aide sociale fait valoir son droit au remboursement pour l'aide matérielle versée durant la période couverte par lesdites prestations (congruence temporelle).

Art. 34

Communauté de résidence ou de vie

Art. 35

Lorsque le bénéficiaire vit en communauté familiale avec une autre personne, les revenus de cette dernière ne sont pas pris en considération dans son budget d'aide matérielle.

La personne qui vit en communauté familiale avec le bénéficiaire doit cependant supporter la part des charges qui lui incombent (loyer, charges accessoires, assurances, taxes, etc.) et, le cas échéant, indemniser correctement le bénéficiaire pour la tenue du ménage et la garde des enfants.

Si un ou plusieurs bénéficiaires de l'aide sociale vivent en union libre, l'aide sociale est allouée de la même manière qu'à un couple marié.

SECTION 7 : Frais de placement

Art. 36

et 3714) Placement dans des institutions non subventionnées

Art. 38

Pour le placement d'enfants dans des institutions non subventionnées, l'autorité d'aide sociale statue de cas en cas. Obligation des parents et allocations familiales

Art. 39

L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte arrête la contribution des parents au montant déterminé pour les placements à l'Institut St-Germain, selon l'arrêté annuel du Département fixant les prix de pension dans les institutions jurassiennes.5)

Lorsque les parents ne disposent pas de revenus ou ne disposent que de revenus insuffisants, les allocations familiales sont utilisées en priorité pour les frais de placement de l'enfant.

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Placements d'adultes

Art. 40

Pour le placement d'adultes, l'autorité d'aide sociale statue de cas en cas.

SECTION 8 : Dispositions finales

Art. 41

Droit supplétif dans le présent Les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées arrêté.

Art. 42

Directives directives Le Département de la Santé et des Affaires sociales édicte les d'application nécessaires. Disposition transitoire

Art. 42a

Les personnes seules qui ont un ou plusieurs enfants à charge de moins de quatre ans et qui bénéficient d'un supplément d'intégration de

francs en février 2017 conservent celui-ci jusqu'en juillet 2017. Ce supplément est réduit à 150 francs d'août à décembre 2017. Entrée en vigueur et abrogation

Art. 43

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2006. Il abroge l'arrêté du Gouvernement du 10 décembre 2002 fixant les normes applicables en matière d'aide sociale. Delémont, le 8 novembre 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod