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Ordonnance sur l'action sociale

Préambule

Ordonnance

sur l'action sociale

du 30 avril 2002

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 12, 29 et 35, alinéa 2, de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur

la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin

(dénommée ci-après : "loi fédérale en matière d'assistance")1),

vu les articles 33, alinéa 2, 60, alinéa 2, lettre b, 61, lettre b, et 76, alinéa

2, de la loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale2),

arrête :

Champ

d'application

Réduction des

prestations

Transmission du

dossier par le

service social

régional

Avances lors

de mesures

d'insertion

Commission

cantonale de

l'action sociale

Disposition

transitoire

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1

La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi sur l'action sociale.

Art. 2

Terminologie aux femmes et Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes. Obligation de renseigner

Art. 3

La personne qui demande ou reçoit une aide sociale ou qui est placée en institution est tenue de fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation. A cet effet, elle doit notamment autoriser l'autorité d'aide sociale compétente, ainsi que le service qui instruit le dossier d'aide, à requérir les renseignements nécessaires auprès des assurances sociales ou privées, des offices des poursuites et faillites et des autorités fiscales. Au besoin, elle déliera également le médecin traitant du secret médical.

Les autorités et les services sociaux concernés ne sollicitent que les éléments nécessaires au traitement du dossier social. Obligation de céder

Art. 4

Nonobstant la subrogation de l’Etat aux droits du bénéficiaire, la personne qui demande ou reçoit une aide sociale est tenue de céder à l’autorité d’aide sociale jusqu’à due concurrence les droits qu’elle possède envers des tiers.

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Devoir de diligence

Art. 5

Le bénéficiaire de prestations d'aide sociale doit entreprendre tout ce qui est en son possible en vue d'améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d'aide.

SECTION 2 : Exécution de la loi fédérale en matière d'assistance

Art. 6

Principe la loi fé rembourse l'action Lorsque l'aide sociale incombe au Canton directement en vertu de dérale en matière d'assistance, l'octroi de prestations et le ment par le bénéficiaire interviennent conformément à la loi sur sociale et à la législation qui en découle. Aide aux personnes non domiciliées dans le Canton

Art. 7

L'autorité d'aide sociale ordinaire octroie l'aide aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans le Canton. Les prestations sont versées par la commune sur le territoire de laquelle le besoin d'aide s'est manifesté.

L'aide est versée par le Service de l'action sociale si la personne est pensionnaire d'un établissement jurassien et n'est pas domiciliée dans le Canton au moment où le besoin d'aide se manifeste. Avis des communes

Art. 8

Les communes qui sont au bénéfice d'une délégation de compétences décisionnelles en matière d'aide sociale notifient l'avis d'assistance requis au Service de l'action sociale dans un délai de quinze jours.

Elles utilisent à cet effet les formules prescrites par le Service de l'action sociale. Décomptes des communes

Art. 9

Dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre, les communes présentent au Service de l'action sociale le décompte des prestations d'aide sociale qui doivent être remboursées partiellement ou entièrement par d'autres cantons.

Elles utilisent à cet effet les formules prescrites par le Service de l'action sociale. Déchéance du droit au remboursement

Art. 10

La collectivité dont relève l'autorité d'aide sociale qui omet d'annoncer à temps l'avis d'assistance ou de faire valoir régulièrement son droit au remboursement auprès d'autres cantons supporte seule les prestations qui n'ont pu de ce fait être récupérées.

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Montants remboursés

Art. 11

Les montants remboursés par d'autres cantons sont versés à la collectivité qui a fourni les prestations d'aide sociale.

Art. 12 Organe cantonal (dénommé ci- apr au sens de la lo 2 Il fait valoir transmet les mon 3 Il est compéte former oppositio d'un autre canto SECTION 3 : Les

Le département auquel est rattaché le Service de l'action sociale ès : "le Département") est l'organe cantonal compétent i fédérale en matière d'assistance.8) le droit au remboursement auprès des autres cantons et tants obtenus à la collectivité à laquelle ils reviennent. nt pour formuler une demande de rectification et pour n ou recours, de même que pour statuer sur l'opposition n. mesures d'insertion

Art. 13

Bénéficiaires reçoivent des conditions d'o de la législat cantonale sur Peuvent bénéficier de mesures d'insertion les personnes qui prestations d'aide sociale ou qui en remplissent les ctroi et qui n'ont pas ou plus accès aux mesures découlant ion fédérale sur l'assurance-chômage ou de la législation les mesures en faveur des demandeurs d'emploi.

Art. 14

But Les mesures d'insertion ont pour but de permettre au bénéficiaire :

  1. de retrouver ou de développer son autonomie sociale;
  2. d'améliorer sa capacité de travail;
  3. d'aménager à terme son insertion professionnelle.

Art. 15 Sur requête remplit les

Celui qui entend bénéficier d'une mesure d'insertion et qui en conditions d'octroi peut demander sa participation à un projet d'insertion.

Il peut, le cas échéant, proposer lui-même un projet particulier.

Art. 16

Assujettissement l'intéressé que s dernier, des chan Une mesure d'insertion ne peut être ordonnée contre le gré de i la mesure envisagée présente, en dépit du refus de ce ces réelles d'atteindre son but.

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Organisation des mesures

  1. Recherche et mise en œuvre

Art. 17

Les Services sociaux régionaux recherchent et proposent des mesures d'insertion au Service de l'action sociale.

Ils disposent d’un secteur spécialisé chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures d’insertion.

  1. Conventions et coordination

Art. 18

Le Service de l'action sociale conclut les conventions nécessaires avec les organisateurs de mesures.

Il veille à une bonne coordination de l'ensemble des mesures d'insertion. Contrat d'insertion

  1. Forme

Art. 19

Le contrat d'insertion est conclu par écrit.

Il est signé par le bénéficiaire et par le Service de l'action sociale.

Art. 20 b) Contenu du bénéfici 2 Il contie a) la défin b) les enga c) le cas é l'organisat d) la durée de résiliat e) les autr

Le contrat d'insertion règle les droits et obligations réciproques aire et du Service de l'action sociale. nt notamment : ition de la mesure, ses objectifs et les modalités d'organisation; gements pris par les parties; chéant, la rémunération versée au bénéficiaire par eur; du contrat, ses conditions de modification, de suspension ou ion; es conditions particulières liées à son exécution.

Art. 21 c) Durée objectifs 2 Excepti supplémen atteints d) Contra successif

Le contrat est conclu pour une durée permettant d'atteindre les fixés, mais au plus pour douze mois. onnellement, le contrat peut être prorogé pour douze mois taires au maximum, s’il apparaît que les objectifs pourront être durant la prolongation. ts s

Art. 22

Si l'adaptation de la mesure nécessite la conclusion de contrats successifs, ceux-ci forment une unité pour le calcul de la durée de la mesure. L'alinéa 2 demeure réservé.

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Lorsque le bénéficiaire a recouvré son autonomie sociale et financière et n'a plus bénéficié de prestations d'aide sociale durant trois mois au moins, une nouvelle mesure d'insertion peut être entreprise, si les conditions pour une telle mesure sont réalisées.

Art. 23 e) Délai-cadre accident du bén raison de probl doit être achev 2 Une nouvelle d'attente d'une

Sauf circonstances exceptionnelles telles que la maladie ou un éficiaire ou l'impossibilité de poursuivre la mesure en èmes inhérents à son organisation, la mesure d'insertion ée dans un délai de deux ans dès sa mise en œuvre. mesure d'insertion ne peut être entreprise avant un délai année dès la fin de la précédente mesure.

Art. 24

f) Bilan régulière référent Le secteur spécialisé des Services sociaux régionaux examine ment, mais au moins tous les trois mois, avec le bénéficiaire, son social et l'organisateur de la mesure si cette dernière est toujours adaptée. Procédure

  1. Etablissement du projet

Art. 25

Le service social régional définit, en collaboration avec l'intéressé, un projet d'insertion tenant compte de sa situation personnelle et familiale, de sa formation et de son expérience. Dans la mesure du possible, il prend en considération les souhaits exprimés par ce dernier.

En cas de refus de l'intéressé, le service social régional examine s'il y a lieu d'envisager son assujettissement à une mesure et, le cas échéant, élabore un projet dans ce sens.

  1. Préavis communal

Art. 26

Une fois le projet défini, le service social régional le transmet sous forme de proposition à la commune de domicile du bénéficiaire pour préavis.

La commune adresse sans retard le projet et son préavis au Service de l'action sociale pour décision.

Art. 27

c) Décision d'insertion d) Suivi de Le Service de l'action sociale décide de l'octroi d'une mesure ou de l'assujettissement à une telle mesure. la mesure

Art. 28

Le secteur spécialisé des Services sociaux régionaux assume le suivi de la mesure.

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Frais liés à la mesure

Art. 29

Les frais causés au bénéficiaire par sa participation à la mesure sont pris en compte dans le calcul de l’aide matérielle qui lui est octroyée.

Les frais découlant de l'organisation de la mesure, en particulier les frais d'encadrement, sont pris en charge par le Service de l'action sociale. Ils sont admis à la répartition des dépenses de l'action sociale. Incitation financière

Art. 30

Le bénéficiaire d'une mesure qui participe à celle-ci selon les termes prévus dans le contrat d'insertion ou dans la décision d'assujettissement perçoit, en sus de l'aide matérielle à laquelle il a droit, un montant en espèces fixé par arrêté du Gouvernement.

Art. 31

Versement commune de Collaborat entre inst L’aide matérielle majorée du montant d’incitation est versée par la domicile du bénéficiaire. ion itutions

Art. 32

Les autorités de l'action sociale collaborent avec les offices régionaux de placement, les organes de l'assurance-invalidité, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire et la commission chargée des mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi en vue de garantir la couverture des besoins par des mesures appropriées et d'assurer la complémentarité nécessaire. Evaluation des programmes

Art. 33

Les Services sociaux régionaux établissent les statistiques concernant les mesures d’insertion conformément aux instructions du Service de l'action sociale.

Le Service de l'action sociale dresse un bilan annuel des mesures d’insertion.

Le Gouvernement peut confier l’évaluation des mesures ou des programmes d’insertion à des experts.

SECTION 4 : L'aide sociale

Art. 34

L’autorité d’aide sociale peut réduire les prestations d’aide matérielle lorsque le bénéficiaire a obtenu de façon illégale des prestations d’aide sociale, se rend coupable de graves manquements à ses devoirs ou commet un abus de droit.

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La réduction doit respecter le principe de la proportionnalité. Elle peut s'opérer de la manière suivante :

  1. refus, réduction ou suppression des prestations circonstancielles selon les concepts et les normes de calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : "normes CSIAS"); b)9) dans les cas de manquements graves aux devoirs du bénéficiaire, ou d'obtention illégale de prestations dans des cas particulièrement graves, ou encore de récidive, réduction du forfait pour l'entretien d'au maximum 30 % pour une durée maximale de douze mois; l'autorité réexamine la situation après six mois.3)

Si cela paraît indiqué par les circonstances, l'autorité peut combiner les mesures de réduction mentionnées à l'alinéa précédent. Le droit au minimum d'existence du bénéficiaire est cependant garanti dans tous les cas. Suppression des prestations

Art. 35

L'autorité refuse toute prestation ou supprime les prestations existantes lorsque l'intéressé :

  1. refuse de fournir les renseignements nécessaires au calcul de ses besoins et que le besoin d'aide matérielle ne peut de ce fait être établi de manière suffisante ou
  2. refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est proposé ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution qui lui permettrait de subvenir totalement ou en partie à ses besoins. Prestations en nature

Art. 36

En principe, l'aide matérielle est octroyée en espèces et gérée par le bénéficiaire. Au besoin, l'autorité d'aide sociale peut ordonner une aide personnelle à cet effet.

Lorsqu'il apparaît que l'aide accordée n'a pas été utilisée conformément à son but ou ne le sera pas, l'autorité ordonne l'octroi des prestations en nature, au lieu du versement en espèces.

L'octroi de prestations en nature peut notamment intervenir sous forme de remise de bon.

Si le bénéficiaire se révèle incapable de gérer l'aide reçue et qu'une aide personnelle à cet effet s'avère insuffisante, l'autorité d'aide sociale informe l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.6)

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Octroi de garanties

Art. 37

Afin de permettre à un bénéficiaire de l'aide sociale d'obtenir un logement, l'autorité d'aide sociale peut fournir les sûretés requises par le bailleur conformément à la législation en la matière.

Dans la règle, les sûretés sont fournies sous la forme d'un cautionnement solidaire.

Si des prestations doivent être versées en exécution des sûretés, l'autorité d'aide sociale ordonne, par voie de décision, à la commune de domicile du bénéficiaire d'en effectuer le versement.

Art. 38 Frais médicaux soins médicaux ambulance ou de 2 Seuls peuvent prescrits par u

Des prestations d'aide peuvent être accordées pour frais de non couverts d'une autre manière tels que le transport en s thérapies particulières. être pris en considération les soins nécessaires et n médecin.

Art. 39 Frais dentaires traitements dent traitement conce 2 Les traitement esthétiques ne s

Des prestations d'aide sont allouées pour les frais de aires et orthodontiques nécessaires, lorsqu'à défaut le rné ne pourrait être entrepris. s fondés essentiellement sur des considérations ont pas pris en considération. Placements

  1. Principe

Art. 40

Sous réserve d'accords conclus avec d'autres cantons ou collectivités publiques prévoyant le libre choix, le placement de personnes s'effectue en principe dans le Canton.

Le Service de l'action sociale peut autoriser le placement à l'extérieur lorsqu'une prise en charge dans le Canton apparaît comme impossible ou sensiblement moins appropriée, en raison notamment d'un manque de place, de l'absence d'établissement approprié ou d'un problème de langue de l'intéressé.

Dans la mesure des places disponibles, les établissements financés ou subventionnés par l'Etat doivent donner la préférence à des personnes domiciliées dans le Canton. Demeurent réservés les accords conclus avec d'autres cantons.

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  1. Demande de placement

Art. 41

Sous réserve des cas de placements à des fins d'assistance et des placements ordonnés par une instance judiciaire ou par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, l'autorité ou l'organisme public ou privé qui entend effectuer un placement doit requérir préalablement l'autorisation du Service de l'action sociale. Sauf cas de péril en la demeure, le placement ne peut être effectué avant l'autorisation de ce dernier.6)7)

La demande doit comprendre les indications suivantes :

  1. les nom, prénom, date de naissance, origine, domicile légal et adresse précise de la personne à placer et, le cas échéant, de son représentant légal;
  2. le motif du placement;
  3. la date prévue pour le début du placement;
  4. la durée prévisible du placement;
  5. les modalités financières du placement, en particulier les contributions des assurances sociales et le prix de pension facturé à l'intéressé ou à la personne tenue à son entretien;
  6. le cas échéant, une proposition de référent de placement.
  7. Référent de placement

Art. 42

En cas de placement d'une personne dans une famille ou un établissement, le Service de l'action sociale désigne un référent de placement chargé de veiller aux conditions d'accueil et aux intérêts de celle-ci.

Il peut être renoncé à la désignation d'un référent de placement lorsque la sauvegarde des intérêts de la personne placée est déjà assurée de manière suffisante par son représentant légal, par une mesure de protection ou d'une autre manière.6)

Demeure réservée la réglementation applicable au placement d'enfants.

  1. Décision du Service de l'action sociale

Art. 43

Au besoin, le Service de l'action sociale peut entendre les intéressés sur le placement envisagé. Il rend sa décision dans un délai de quatorze jours dès la présentation de la demande.

  1. Participation aux frais de placement

Art. 44

Dans sa décision, le Service de l'action sociale fixe, sur la base des prix de pensions arrêtés par le Département, la part du prix de pension à charge du bénéficiaire ou de la personne tenue à son entretien et celle incombant à l'aide sociale.

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Si le bénéficiaire ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter le prix de pension à sa charge, l'aide matérielle nécessaire à cet effet lui est octroyée.

Sous réserve de dispositions légales contraires, la part incombant à l'aide sociale est payée directement par le Service de l'action sociale.

Art. 4510

f) Voies de droit placement sont suj ) 1 Les décisions du Service de l'action sociale en matière de ettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.

Pour le surplus, la procédure est régie par la Code de procédure administrative11). Funérailles décentes

Art. 46

Afin de garantir des funérailles décentes, l'autorité d'aide sociale accorde un montant permettant de couvrir les frais administratifs liés au décès, l'acquisition d'un cercueil, les frais d'ensevelissement ou d'incinération.

Le Gouvernement fixe par voie d'arrêté le montant maximum alloué à cet effet. Aide aux étrangers de passage

Art. 47

L'aide accordée aux étrangers de passage ou qui séjournent dans le Canton pour une courte durée est limitée aux besoins strictement nécessaires. Les normes arrêtées par le Gouvernement ne s'appliquent pas.

SECTION 5 : Autorités et procédure

Art. 48

Lorsque le service social régional transmet la requête à la commune concernée, il en adresse simultanément une copie au Service de l'action sociale. Examen par l'autorité communale

Art. 49

L’autorité communale examine la requête avec diligence et célérité.

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Elle vérifie en particulier les indications relatives à l'identité du requérant et de ses proches, à sa situation personnelle, familiale et financière. Elle fait part de son avis et de ses observations quant aux motifs de la requête, aux mesures envisagées ou envisageables, et quant aux modalités de l'octroi des prestations.

Au besoin, le Département édicte des directives à ce propos.

Art. 51 Aide d'urgence accorder une ai des besoins vit

Les communes et les Services sociaux régionaux peuvent de d'urgence lorsque celle-ci est nécessaire pour couvrir aux dont la satisfaction ne peut être différée sans dommage.

L'aide d'urgence n'est accordée que si le requérant ne peut attendre une aide provisoire ou ordinaire. Elle est octroyée sur la base de la vraisemblance et limitée au strict nécessaire.

Les institutions mentionnées à l'alinéa premier s'informent mutuellement de leurs décisions en la matière et communiquent ces dernières au Service de l'action sociale.

Lorsque l'aide a été versée par un service social régional, la commune de domicile ou de séjour lui rembourse les prestations versées. En cas de litige à ce sujet, le Service de l'action sociale désigne la commune tenue au remboursement.

Art. 52 Aide provisoire octroyer une aid 2 L'aide proviso dénuée de chance couverture des b

Durant l'instruction de la requête, l'autorité d'aide sociale peut e provisoire au requérant. ire n'est accordée que si la requête ne paraît pas d'emblée s de succès et dans la mesure nécessaire à la esoins vitaux de l'intéressé et de ses proches. Prise en compte de l'aide d'urgence et de l'aide provisoire

Art. 53

L'aide d'urgence et l'aide provisoire déjà versées sont imputées sur l'aide matérielle octroyée au bénéficiaire.

L'aide d'urgence et l'aide provisoire perçues indûment sont sujettes à remboursement.

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Art. 54 Modification bénéficiaire charges irrég de l'autorité rend cependan 2 Les Service modifications Intervention

Dans les cas de modifications simples des postes du budget du de l'aide sociale, en particulier en présence de revenus ou de uliers, le montant de l'aide est adapté sans nouvelle décision d'aide sociale. Sur demande du bénéficiaire, cette dernière t une décision formelle. s sociaux régionaux informent l'autorité d'aide sociale des en question qui en avise la commune tenue au paiement. de l'agent de probation

Art. 55

Lorsqu'aucun dossier n'est ouvert auprès du service social régional en faveur du requérant, l'agent de probation instruit les demandes de prestations suivantes :

  1. montant forfaitaire pour les personnes séjournant dans un établissement, y compris les frais supplémentaires pris en considération en cas d'activité professionnelle ou occupationnelle, lorsque le placement a été ordonné par les autorités judiciaires pénales ou par l'autorité d'exécution des peines du canton du Jura;
  2. montant forfaitaire pour les personnes incarcérées, y compris les frais supplémentaires pris en considération en cas d'activité professionnelle ou occupationnelle;
  3. prise en charge de la différence entre le montant touché au titre de la réduction des primes pour l'assurance obligatoire des soins et la prime effectivement due, pour les personnes incarcérées ou placées par les autorités judiciaires pénales ou par l'autorité d'exécution des peines du canton du Jura ou placées sous mandat de probation;
  4. autres prestations circonstancielles urgentes, pour les personnes incarcérées, placées par les autorités judiciaires pénales ou par l'autorité d'exécution des peines du canton du Jura ou placées sous mandat de probation.

L'agent de probation soumet le dossier pour décision au Service de l'action sociale. Il verse ensuite les prestations d'aide sociale.

Les articles 52 et 53 de la présente ordonnance sont applicables par analogie.

L'agent de probation communique aux entités jurassiennes en charge de l'asile et des migrants l'identité des personnes bénéficiaires pour lesquelles leur intervention peut être requise.

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SECTION 6 : Remboursement

Art. 56

Le bénéficiaire de mesures d'insertion auquel une aide matérielle a été accordée à titre d'avances sur des prestations de tiers est tenu de rembourser l'aide obtenue jusqu'à due concurrence pour la période considérée.

Art. 57

Subrogation prestations est subrogé Lorsque de l'aide sociale a été octroyée à titre d'avance sur des de tiers, l'Etat, représenté par le Service de l'action sociale, au bénéficiaire jusqu'à concurrence de l'aide accordée.

Art. 58

Taux de l'intérêt de ce dernier corr pour chaque année SECTION 7 : Collec Lorsque le remboursement de l'aide est soumis à intérêt, le taux espond à celui de l'intérêt moratoire en matière fiscale concernée. tes et ventes de bienfaisance et d'utilité publique Bienfaisance et utilité publique

Art. 59

Sont réputées collectes et ventes de bienfaisance et d'utilité publique au sens de la législation sociale les récoltes de dons en espèces ou en nature et la vente d'objets en vue de réaliser les buts poursuivis par l'action sociale ou dans un but humanitaire, sans but lucratif.

SECTION 8 : Organisation

Art. 60

Pour l'étude de problèmes particuliers, la commission cantonale de l'action sociale peut faire appel à des experts. Elle veille toutefois préalablement à disposer des fonds nécessaires à cet effet. Service de l'action sociale

Art. 61

Le Service de l'action sociale est désigné en qualité d'office de liaison au sens des conventions intercantonales concernant le placement d'enfants et d'adultes dans des institutions sises hors canton et la couverture des frais entraînés par l'accueil dans des institutions spécialisées d'enfant, d'adolescents et d'adultes placés hors de leur canton de domicile.

Il représente la République et Canton du Jura à la commission intercantonale de coordination et à la conférence des offices de liaison.

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SECTION 9 : Dispositions transitoire et finales

Art. 62

Pour les situations en cours non connues des Services sociaux régionaux, les communes conservent leur pouvoir de décision jusqu'à la reprise du cas par ces derniers et le Service de l'action sociale, mais au plus pour une durée de six mois dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les situations nouvelles sont traitées conformément à la nouvelle législation.

Les réductions, refus et suppressions de prestations prononcées avant le 1er février 2006 restent en vigueur jusqu'à leur échéance, conformément à la législation en vigueur au moment où la mesure a été prononcée.4) Clause abrogatoire

Art. 63

Sont abrogées :

. l'ordonnance du 11 septembre 1979 portant exécution de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin;

. l'ordonnance du 22 février 1983 concernant le placement d'enfants et d'adultes dans des institutions sises hors du Canton. Entrée en vigueur

Art. 64

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2002. Delémont, le 30 avril 2002 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod