Lexipedia

851.1

Loi sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien

LARPA

Préambule

Loi

sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement

provisionnel de contributions d’entretien (LARPA)11)

du 21 juin 2000

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 131, 290 et 293, alinéa 2, du Code civil suisse1),

vu l'ordonnance fédérale du 6 décembre 2019 sur l’aide au recouvrement

des créances d’entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l’aide au

recouvrement, OAiR)16),

vu les articles 17 et 18 de la Constitution cantonale2),13)

arrête :

Prestations

a) Aide au

recouvrement

Collaboration

intercantonale et

internationale

SECTION 1 : Principes généraux

Art. 1

Lorsque le débiteur d’une contribution d’entretien néglige son obligation, le Service de l’action sociale, qui est l'office article 2 spécialisé au sens de l' recouvrement16), apporte vue du recouvrement de s 2 Cette aide s’applique , alinéa 2, de l'ordonnance sur l’aide au une aide adéquate et gratuite au créancier en a créance. également au recouvrement des contributions suivantes :

  1. les allocations familiales légales, contractuelles ou réglementaires, si celles-ci sont comprises dans le titre d'entretien; article 295 b) les indemnités uniques versées en vertu de l' du Code civil suisse1).

L’aide au recouvrement est accordée pour les contributions fixées dans les titres d'entretien suivants :

  1. les décisions exécutoires rendues par une autorité suisse ou étrangère;
  2. les conventions écrites relatives à l’entretien, qui permettent d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition en Suisse;
  3. les conventions écrites relatives à l’entretien d’enfants majeurs.

.1

  1. Avance et versement provisionnel

Art. 2

Si les conditions fixées par la présente loi et ses textes d’application sont remplies, le créancier d’une contribution d’entretien peut obtenir des avances sur les prestations échues ou des versements provisionnels lorsque la contribution d’entretien n’a pas encore été fixée. Contribution d’entretien

Art. 3

Peuvent donner droit à des avances ou à des versements provisionnels : a)8) les rentes ou pensions allouées à titre de contribution d’entretien en cas d'annulation du mariage ou du partenariat enregistré, de divorce, de séparation de corps, de dissolution du partenariat enregistré, de mesures provisoires, de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures prises par le juge en cas de suspension de la vie commune de partenaires enregistrés;

  1. les contributions d’entretien dues aux enfants en vertu des articles

et suivants du Code civil suisse.

Art. 4

Terminologie indifféremmen Les termes de la présente loi désignant des personnes s’appliquent t aux femmes et aux hommes.

Art. 5 Bénéficiaire créancier dom 2 Le créancie titre de séjo

Les prestations de la présente loi sont octroyées, sur requête, au icilié dans le Canton. r de nationalité étrangère doit en outre être au bénéfice d’un ur l’autorisant à résider dans le canton.15)

Art. 614

Requête dépose u 2 Lorsqu incombe du manda Obligati requéran ) 1 Le créancier qui entend faire valoir un droit à des prestations ne requête auprès du Service de l’action sociale. e le créancier de la contribution d’entretien devient majeur, il lui de déposer personnellement une requête en vue de la poursuite t du Service de l'action sociale. ons du t

Art. 7

Le requérant est tenu de fournir toutes les indications et pièces en sa possession en vue d’établir son droit aux prestations et de faciliter les démarches auprès du débiteur. Il doit notamment fournir les informations article 9 et documents énumérés à l' , alinéa 1, de l'ordonnance sur l’aide au recouvrement16).14)

.1

bis Il s’engage à n’entreprendre aucune démarche autonome pour l’encaissement des contributions d’entretien pendant toute la durée du mandat du Service de l'action sociale.15)

Il doit annoncer sans délai tout fait nouveau susceptible d'influencer son droit aux prestations, notamment :

  1. la modification du titre d’entretien;
  2. la modification des revenus ou fortune déterminants;
  3. la modification de la composition du ménage;
  4. le changement de domicile;
  5. la reprise de la vie commune avec le parent débiteur des contributions d’entretien;
  6. le décès;
  7. le changement d’employeur;
  8. la signature d’un contrat de travail ou, pour l’enfant, d’un contrat d’apprentissage;
  9. pour l’enfant majeur, la modification du plan d’études;
  10. pour l’enfant majeur, l'interruption de la formation.14)

La violation de ces obligations peut entraîner le refus ou le retrait, provisoire ou définitif, du droit aux prestations. Etablissement des faits

Art. 8

Le Service de l’action sociale établit d’office les faits.

Il entend le requérant ou son représentant légal.

Sauf disposition légale contraire, il peut se renseigner directement auprès d’autres services communaux, cantonaux et fédéraux.

Le Service de l'action sociale a accès, y compris le cas échéant par communication en ligne, aux données fiscales permettant de déterminer le revenu et la fortune des débiteurs et des bénéficiaires de pensions alimentaires. Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, en particulier les catégories de données que le Service de l'action sociale est habilité à obtenir et à traiter. Il fixe également les limites d'accès.12)

Art. 9 Décision éléments 2 En cas revue de moins une

Le Service de l’action sociale statue dès qu’il dispose de tous les nécessaires. d’octroi d’avance ou de versement provisionnel, la décision est manière approfondie dès l’apparition d’un fait nouveau, mais au fois par année.

.1

Art. 10

Notification ainsi qu’à la La décision est notifiée au requérant et à son représentant légal, personne qui a la garde des enfants mineurs.

Art. 11

Gratuité frais aup Le Service de l’action sociale ne peut percevoir ni émolument ni rès du créancier pour l’activité déployée en vertu de la présente loi.

Art. 12 Plainte pénale personne délégu violation d’une la procédure pé 2 Il peut préte

Le Service de l’action sociale, agissant par son chef ou par une ée par ce dernier, est légitimé à porter plainte pour obligation d’entretien et à exercer les droits de partie dans nale. ndre au remboursement de ses frais et à une indemnité de

partie.

Art. 13

Le Service de l’action sociale collabore directement avec les institutions similaires des autres cantons et, dans le cadre des conventions internationales, avec celles des pays étrangers.

Sur leur requête, et sous réserve de réciprocité, il entreprend toute démarche en vue de recouvrer les créances alimentaires auprès d’un débiteur domicilié dans le Canton.

Le Service de l’action sociale ne peut entreprendre aucune démarche (action judiciaire, poursuite) s’il n’est en possession d’un mandat adéquat signé par le créancier.

SECTION 2 : Aide au recouvrement

Art. 14

Mandataire requérant o nécessaires Le Service de l’action sociale agit en qualité de mandataire du u de son représentant légal. Il entreprend les démarches en vue du recouvrement des contributions dues. Etendue du recouvrement

Art. 14a

Le Service de l’action sociale procède au recouvrement des article premier contributions prévues à l' six mois précédant le dépô 2 Dans des cas exceptionne en charge le recouvrement , y compris celles échues dans les t de la demande. ls, le Service de l'action sociale peut prendre des arriérés au-delà de six mois.

.1

Prestations du Service de l'action sociale

Art. 14b

Le Service de l’action sociale offre les prestations prévues à article 12 l’ SE Li re fo , alinéa 1, de l'ordonnance sur l’aide au recouvrement16). CTION 3 : Avance et versement provisionnel mites de venu et de rtune

Art. 15

Le Gouvernement fixe les limites de revenu et de fortune permettant d’obtenir des avances ou des versements provisionnels.

Il peut s'inspirer de la législation relative aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Avances, conditions

Art. 16

Sous réserve de l’article 15, le créancier peut obtenir des avances lorsque sa contribution d’entretien est fixée par jugement ou par convention ratifiée par l’autorité compétente.

L’avance est subordonnée à la signature, par le requérant ou son représentant légal, d’un mandat de représentation autorisant l’organe compétent à entreprendre toute démarche utile, ainsi que d’une cession fiduciaire aux fins d’encaissement (mandat d’encaissement révocable) portant sur la totalité de la créance. Versements provisionnels, conditions

Art. 17

Sous réserve de l’article 15, le créancier peut obtenir des versements provisionnels s’il a entrepris toutes les démarches que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour déterminer le débiteur et fixer la contribution d’entretien. Montant des prestations

Art. 18

Le montant des avances correspond à celui de la créance fixée judiciairement ou par convention dûment ratifiée, mais ne peut dépasser les limites fixées par le Gouvernement.

Le montant des versements provisionnels est fixé compte tenu de toutes les circonstances, dans la limite prévue à l’alinéa précédent.

Le Gouvernement peut s'inspirer de la législation relative aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Début et paiement des prestations

Art. 19

Les avances et les versements provisionnels sont accordés pour les contributions d’entretien dues dès le mois au cours duquel la demande est déposée.

.1

Les prestations sont versées mensuellement au créancier ou à son représentant légal. Fin du droit aux prestations

Art. 20

Le droit aux prestations cesse :

  1. lorsque s'éteint le droit à la contribution d’entretien;
  2. lorsque le créancier sort des limites de revenu et de fortune; c)14) dès la fin de la formation de l’enfant pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux, mais au maximum dès que l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus;
  3. après le versement de douze mensualités si le conjoint n’a pas la garde des enfants; e)9) après le versement de douze mensualités si le créancier a droit à une contribution pécuniaire fondée sur la loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart)10); f)15) lorsque le créancier prend domicile hors du canton.

Art. 21 Restitution provisionnel 2 Sauf cas d dans une mes prestations

Le créancier est tenu de restituer les avances et les versements s qu’il a perçus indûment. e rigueur manifeste, le Service de l’action sociale peut imputer, ure raisonnable, les montants touchés indûment sur les à venir.

Art. 21a

Prescription cinq ans dès par dix ans d L'obligation de restituer les prestations indues se prescrit par la découverte du motif de restitution, mais dans tous les cas ès le versement de la dernière avance.

Art. 22 Recouvrement créancier, le les frais de qui lui ont é 2 Les montant priorité au v

Le Service de l’action sociale encaisse, en lieu et place du s contributions d’entretien dues auprès du débiteur, ainsi que poursuite engagés et autres frais de procédure et indemnités té alloués. s recouvrés par le Service de l’action sociale sont affectés en ersement de la contribution d’entretien courante du créancier.14)

Le solde des montants recouvrés est affecté au remboursement des arriérés de l'Etat et, le cas échéant, des frais engagés, puis ensuite au remboursement des arriérés du créancier.15)

.1

Si les montants recouvrés auprès d'un même débiteur concernent plusieurs contributions d’entretien, l’imputation se fait proportionnellement.15) Adaptation des limites

Art. 23

Le Gouvernement adapte, au plus une fois par année au 1er janvier, les limites de revenu et de fortune ainsi que le montant maximal des prestations.

Lorsque les limites sont fixées sur la base de la législation relative aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l'évolution des limites fixées par celle-ci est déterminante.

Dans les autres cas, l'adaptation est subordonnée à une variation de 5 %