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Ordonnance concernant l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien

Préambule

Ordonnance

concernant l’avance et le versement provisionnel de

contributions d’entretien

du 5 décembre 2000

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 39 vu l’ et le arrêt

de la loi du 21 juin 2000 sur l’aide au recouvrement, l’avance versement provisionnel de contributions d’entretien1), e :

Art. 1 Principe peuvent ê inférieur 2 Lorsque fortune d lequel il 3 Le reve net et la

Des avances ou des versements provisionnels ne tre versés qu’au créancier dont le revenu et la fortune sont s aux montants fixés dans la présente ordonnance. le créancier est un enfant, il est tenu compte du revenu et de la u parent qui en a la garde ou, lorsqu’il est majeur, du parent chez vit ou vivait avant d'avoir son propre logement.4) nu et la fortune entrant en considération sont le revenu mensuel fortune imposable. Revenu déterminant

Art. 2

Au sens de la présente ordonnance, le revenu mensuel net comprend : a)4) tous les revenus en espèces et en nature provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, desquels ont été déduits les cotisations AVS, AI, APG, AC, les cotisations de la prévoyance professionnelle, à l’exclusion de celles destinées à un rachat, les primes obligatoires pour la couverture des accidents non professionnels (AANP), ainsi que, sur présentation des justificatifs, les frais de garde supportés durant le temps de travail, mais au maximum 2 000 francs par année pour chaque enfant de moins de 15 ans dont le créancier a la charge, et les contributions d'entretien effectivement versées;

  1. les allocations familiales;
  2. le rendement imposable de la fortune mobilière et immobilière;
  3. les rentes viagères et autres revenus périodiques analogues;
  4. tous les revenus provenant de la prévoyance sociale ou professionnelle, y compris les prestations complémentaires AVS/AI;

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article 22 f) les autres revenus définis à l’ des pensions alimentaires et contr de la loi d’impôt, à l’exclusion ibutions d’entretien pour lesquelles le créancier sollicite des avances;

  1. les gains immobiliers.

Si le revenu déterminant est celui du couple, les frais suivants peuvent être déduits du revenu mensuel net du conjoint, du concubin ou du partenaire enregistré :

  1. les frais de santé effectifs sur indication médicale;
  2. les contributions d’entretien effectivement versées;
  3. les charges obligatoires mensuelles effectives;
  4. les frais d’assurances conclues précédemment, les frais de leasing, le remboursement effectif de dettes existantes à l’ouverture du droit aux prestations, si le mode de remboursement de ces charges n’est pas négociable.5) Limites de revenu

Art. 3

Les avances totales et partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel net du créancier est inférieur à 2 908 francs.

Cette limite est majorée comme suit par enfant dont le créancier a la charge :

  1. pour les deux premiers enfants, par enfant 738 francs;
  2. pour les troisième et quatrième enfants, par enfant 492 francs;
  3. dès le cinquième enfant, par enfant 246 francs.

Lorsque le créancier est marié, lié par un partenariat enregistré ou lorsqu'il vit en concubinage stable, le revenu déterminant est celui du couple. La limite de revenu est alors majorée d’un montant net de 700 francs.4)

bis La notion de concubinage stable est identique à celle définie par les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS).5)

Lorsque le revenu déterminant est celui de l’enfant, les avances totales et partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel net du créancier est inférieur à 2 226 francs. Revenus de l’enfant à charge

Art. 4

Les revenus de l’enfant dont le créancier a la charge s’ajoutent aux revenus de ce dernier. Lorsqu’il s’agit de revenus professionnels, seule la part dépassant un montant net de 300 francs par mois est prise en compte.4)

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Si l’enfant est au bénéfice d’une bourse de formation, cette dernière n’est pas prise en considération. Limites de fortune

Art. 5

La limite de fortune consiste en une fortune imposable de 30 000 francs ou, lorsque la fortune déterminante est celle de l’enfant, en une fortune imposable de 10 000 francs.

En cas de remariage du créancier ou de situation analogue, la fortune déterminante est celle du couple.

Le Service de l’aide sociale peut déroger à cette limite lorsque l’on ne peut exiger du créancier qu’il réalise sa fortune immobilisée. Fortune de l’enfant à charge

Art. 6

La fortune de l’enfant dont le créancier a la charge s’ajoute à la fortune de ce dernier. Montant des prestations

  1. Principe

Art. 7

Le montant des avances allouées représente la différence entre la art. 3 limite de revenu ( ) et le revenu mensuel net du créancier (art. 2).

Art. 8

b) Limites personne ne alimentaire les limites a) pour le b) pour les c) pour les d) dès le c Le montant maximal d’avances consenti mensuellement par peut toutefois être supérieur au montant de la créance déterminée judiciairement ou conventionnellement, ni dépasser suivantes: conjoint 704 francs; deux premiers enfants, par enfant 738 francs; troisième et quatrième enfants, par enfant 492 francs; inquième enfant, par enfant 246 francs.

  1. Revenus complémentaires

Art. 9

Lorsque le créancier bénéficie de revenus qui s’ajoutent à la contribution d’entretien, tels que notamment des rentes complémentaires AI pour épouse ou des rentes pour enfant AI, le total de ces revenus et des avances consenties ne peut excéder le montant de l’avance maximale.

Lorsque le créancier ne bénéficie de tels revenus complémentaires que postérieurement à la fixation de la contribution d’entretien, le Service de l’aide sociale réduit les avances du montant des revenus ainsi obtenus. Versement des avances

Art. 10

Il n’est procédé à aucun paiement inférieur à 100 francs.

Les avances non versées sont reportées sur les avances à venir.

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Art. 113

Indexation dépassant l dépassant l adaptés par ) Les montants fixés aux articles 3, alinéas 1 (uniquement la part e montant de 1 500 francs), 2 et 4 (uniquement la part e montant de 750 francs), et 8 de la présente ordonnance sont voie d’arrêté au 1er janvier, en fonction de l’évolution des article 10 montants destinés à la couverture des besoins vitaux définis par l’ alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les pr , estations complémentaires à l’AVS et à l'AI.2) Accès aux données fiscales et traitement

Art. 11a

Le Service de l’action sociale a accès aux données fiscales suivantes, y compris le cas échéant par communication en ligne :

  1. le nom, le prénom et le numéro du contribuable;
  2. la date de dépôt de la déclaration d’impôt et les informations concernant le délai de dépôt, notamment la demande, l’échéance et le statut;
  3. la déclaration d’impôt, respectivement les données saisies;
  4. la personne en charge de la taxation;
  5. les informations concernant le rendement et la valeur des immeubles (formule 4), ainsi que les intérêts hypothécaires;
  6. la décision de taxation;
  7. le statut de la taxation.

Il est autorisé à traiter ces données exclusivement dans le cadre d’une demande pendante d’avance ou d'aide au recouvrement.

Seules les personnes traitant une demande d’avance ou d'aide au recouvrement ont accès aux données fiscales nécessaires au traitement de celle-ci. Clause abrogatoire

Art. 12

L’ordonnance du 21 décembre 1982 fixant les limites de revenu et de fortune pour l’obtention d’une avance ou d’un versement provisionnel sur contribution d’entretien est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 13

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001. Delémont, le 5 décembre 2000 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod

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