et partielles sont adaptées comme il suit : − déduction maximale pour frais de garde (art. 2, lettre a, OARPA) 2 261 francs; − limite de revenu, en général (art. 3, al. 1, OARPA) 3 418 francs; − majorations (art. 3, al. 2, OARPA) : a) pour les deux premiers enfants, par enfant 901 francs; b) pour les troisième et quatrième enfants, par enfant 601 francs; c) dès le cinquième enfant, par enfant 300 francs; − majoration de la limite de revenu pour les couples (art. 3, al. 3, OARPA) 791 francs; − limite de revenu, pour les enfants (art. 3, al. 4, OARPA) 2 650 francs; − franchise sur les revenus de l'enfant à charge (art. 4, al. 1, OARPA) 339 francs; − limite de fortune, en général (art. 5, al. 1, OARPA) 33 916 francs; − limite de fortune, pour les enfants (art. 5, al. 1, OARPA) 11 305 francs.5)7)
851.111 2 2 Le montant maximal des avances ne peut dépasser les limites suivantes (art. 8 OARPA) : a) pour le conjoint 861 francs; b) pour les deux premiers enfants, par enfant 901 francs; c) pour les troisième et quatrième enfants, par enfant 601 francs; d) dès le cinquième enfant, par enfant 300 francs.5)7) 3 La part des montants n'entrant pas en compte pour l'adaptation en fonction de l'évolution des montants destinés à la couverture des besoins vitaux définis par l'article 10, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI3) est adaptée comme il suit6) : − article 3, alinéa 1, OARPA 1 595 francs; − article 3, alinéa 4, OARPA 797 francs. Art. 1a8) 1 En dérogation à l’article premier, le montant des avances allouées au 31 décembre 2025 aux personnes domiciliées à Moutier est maintenu jusqu’au 30 juin 2026. 2 Si l’avance allouée en vertu de l’alinéa 1 est inférieure à l’avance qui serait octroyée selon le droit jurassien, la différence est versée au créancier au moment de la révision annuelle.