La République et Canton du Jura adhère à la convention intercantonale relative à la couverture des frais entraînés par l'accueil dans des institutions spécialisées d'enfants, d'adolescents et d'adultes placés hors de leur canton de domicile.
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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la couverture des frais entraînés par l’accueil dans des institutions spécialisées d’enfants, d’adolescents et d’adultes placés hors de leur canton de domicile
Préambule
Arrêté
portant adhésion de la République et Canton du Jura à la
convention intercantonale relative à la couverture des
frais entraînés par l’accueil dans des institutions
spécialisées d’enfants, d’adolescents et d’adultes placés
hors de leur canton de domicile
du 19 juin 1979
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 7 vu l' vu le canto
, alinéa 2, de la Constitution fédérale1), s articles 4, 24 et 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution nale2),
article 4 vu l' l'adm arrêt
, lettre g, de la loi d'organisation du Gouvernement et de inistration cantonale du 26 octobre 19783), e :
Art. 1
Art. 2
Le Service de l'aide sociale représentera la République et Canton du Jura à la commission intercantonale de coordination, instituée par article 13 l' de la convention.
Art. 3
Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 1979. Delémont, le 19 juin 1979 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay
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Annexe Convention intercantonale relative à la couverture des frais entraînés par l’accueil dans des institutions spécialisées d’enfants, d’adolescents et d’adultes placés hors de leur canton de domicile Considérant : que certains établissements spécialisés sont de plus en plus utilisés par plusieurs cantons; que la couverture de leurs charges d'exploitation, en principe à la charge des autorités de domicile, n'est pas toujours aisée à réaliser et donne souvent lieu à des difficultés administratives entre cantons; qu'il est dès lors dans l'intérêt des divers utilisateurs de s'entendre sur une manière uniforme de couvrir les charges financières consécutives aux placements effectués hors du canton de domicile; les cantons signataires de la présente convention conviennent ce qui suit : But et champ d’application
Art. 1
La présente convention a pour but la prise en charge des frais d'exploitation inhérents aux journées passées par des enfants, des adolescents(tes) et des adultes dans des institutions sises hors du canton de domicile, reconnues par l'Autorité compétente du canton dans lequel elles déploient leur activité. Liste des institutions reconnues
Art. 2
Chaque année, avant le 30 juin, les cantons publient la liste des institutions publiques ou privées, sans but lucratif, déployant leur activité sur leur territoire.
Art. 3
Office de liaison s'effectuent tous Chaque canton désigne un office de liaison par l'entremise duquel les contacts nécessaires à l'exécution de la présente convention. Garantie financière
Art. 4
Les placements effectués dans une institution sise dans un canton autre que celui du domicile doivent faire l'objet, de la part de l'Office de liaison du canton d'accueil, d'une demande de garantie financière à l'Office de liaison du canton de domicile.
La demande doit être présentée, en règle générale, avant le début du placement ou, dans les cas exceptionnels, immédiatement après.
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Procédure de garantie
Art. 5
La demande de garantie doit notamment comprendre les indications suivantes :
- les nom, prénom(s), date de naissance, origine, domicile légal et adresse exacte de la personne accueillie, le cas échéant de son représentant légal;
- la désignation de l'autorité ou du service ayant ordonné ou proposé le placement;
- la date prévisible du début du placement;
- les modalités financières de ce placement, à savoir notamment : les contributions des assurances sociales, le prix de pension facturé aux parents, subsidiairement à l'assistance publique ou à d'autres répondants, l'adresse de l'autorité ou du service garantissant subsidiairement ou directement ce prix de pension, la manière dont sont prévues la calculation et la récupération des frais non couverts par les diverses contributions à disposition.
Art. 6 Prix de pension laissée à charge ou d'autres répo 2 Dans la mesure fixer un prix de correspondre à u
Le prix de pension représente la part des frais de placement des parents, subsidiairement de l'assistance publique ndants. du possible, les cantons signataires s'entendent pour pension identique, lequel devra, en règle générale, ne pension hôtelière normale légèrement majorée. Charges d’exploitation prises en considération
Art. 7
Les charges d'exploitation prises en considération sont constituées par les dépenses réelles des institutions, résultant d'une gestion économique et rationnelle. Elles comprennent également les intérêts et les amortissements selon les normes établies par l'Office fédéral des assurances sociales pour le calcul des subventions à l'exploitation dans l'assurance-invalidité. Prix de revient de la journée
Art. 8
Le prix de revient de la journée est calculé en divisant par le nombre de journées de pensionnaires l'ensemble des charges d'exploitation prises en considération, déduction faite des prestations individuelles et collectives fondées sur le droit fédéral ainsi que des recettes propres, à l'exclusion des dons et legs à affectation spéciale. Excédent des charges d’exploitation
Art. 9
L'excédent des charges d'exploitation est constitué, en règle générale, par la différence entre le prix de revient de la journée selon article 8 l' et le prix de pension défini à l'article 6.
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Décompte annuel
Art. 10
L'Office de liaison du canton d'accueil adresse à celui du canton de domicile, dans les six mois qui suivent le bouclement des comptes, cas échéant dans le mois qui suit la décision fédérale de subventionnement, un décompte de l'excédent des charges d'exploitation. Procédure de remboursement
Art. 11
Le décompte annuel doit être notamment accompagné des documents et éléments suivants :
- les nom, prénom(s), date de naissance, origine, domicile légal et adresse exacte de la personne accueillie, le cas échéant de son représentant légal;
- la désignation de l'autorité ou du service ayant ordonné ou proposé le placement;
- la date et la référence de la garantie financière délivrée par l'Office de liaison du canton de domicile;
- le nombre exact de journées passées dans l'institution et la période concernée;
- le bilan et le compte d'exploitation, présentés selon le plan comptable unifié et accompagnés de la calculation du prix de revient de la journée;
- le cas échéant, la photocopie de la décision fédérale de subvention;
- l'adresse à laquelle le paiement doit être effectué. Rapports avec l’assistance publique
Art. 12
Dans la mesure du possible et compte tenu des législations dont ils disposent, les cantons s'efforcent de ne pas donner, aux subsides versés en application de la présente convention, le caractère de secours d'assistance publique.
Dans tous les cas, les cantons signataires s'engagent à ne pas réclamer à d'autres cantons, notamment par la voie du concordat sur l'assistance au lieu de domicile, le remboursement des charges d'exploitation versées conformément à la présente convention. Commission intercantonale de coordination
Art. 13
Il est institué une commission intercantonale de coordination composée d'un délégué par canton représentant son office de liaison.
Art. 14 - organisation l'exigent, mais - constitution dans chaque dél
La commission se réunit aussi souvent que les circonstances au moins une fois par année. 2 Elle se constitue elle-même, le président étant choisi successivement égation cantonale pour une période de trois ans.
Art. 15
- attributions a) veiller à la b) proposer d'é La commission a notamment les attributions suivantes : bonne application de la convention; ventuelles modifications à la convention;
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- publier, chaque année, la récapitulation des institutions reconnues dans l'ensemble des cantons signataires;
- tenir à jour et publier la liste des Offices de liaison;
- donner les directives nécessaires concernant l'établissement des décomptes annuels;
- proposer, s'il y a lieu, aux autorités compétentes, la modification du article 6 prix de pension selon l' g) régler les cas spécia ; ux et les litiges éventuels. Entrée en vigueur et durée
Art. 16
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1976.
Elle est conclue pour une durée de trois ans et se renouvelle tacitement de trois ans en trois ans, sauf dénonciation un an avant la prochaine échéance.