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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)

Préambule

Arrêté

portant adhésion de la République et Canton du Jura à la

convention intercantonale relative aux institutions sociales

(CIIS)

du 26 octobre 2005

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 48 vu l'

de la Constitution fédérale1),

article 84 vu l'

, lettre b, de la Constitution cantonale2),

article premier vu l' conco arrêt

de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, rdats et autres conventions3), e :

Art. 1

La République et Canton du Jura adhère à la convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS).

Art. 2

Le Service de l'action sociale est désigné en qualité d'office de liaison article 10 selon l' de la convention.

Art. 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006. Delémont, le 26 octobre 2005 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Schweingruber Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

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Arrêté portant approbation de la modification du 7 décembre 2007 de la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS) du 23 mars 2011 Le Parlement de la République et Canton du Jura, article 8 vu l' , alinéa 2, de la Constitution fédérale1), article 84 vu l' , lettre b, de la Constitution cantonale2), article premier vu l' conco arrêt de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, rdats et autres conventions3), e :

Art. 1

La modification du 7 décembre 2007 de la convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS) est approuvée.

Art. 2

Le Service de l'action sociale est désigné en qualité d'office de liaison article 10 selon l' de la convention.

Art. 3

Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2008. Delémont, le 23 mars 2011 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Burri Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

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Arrêté portant approbation de la modification du 23 novembre 2018 de la convention intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS) du 2 octobre 2019 Le Parlement de la République et Canton du Jura, article 84 vu l' , lettre b, de la Constitution cantonale2), article premier vu l' conco arrêt de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, rdats et autres conventions3), e :

Art. 1

La modification du 23 novembre 2018 de la convention intercantonale du 13 décembre 2002 relative aux institutions sociales (CIIS) est approuvée.

Art. 2

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) du présent arrêté. Delémont, le 2 octobre 2019 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gabriel Voirol Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

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Annexe Convention Intercantonale relative aux Institutions sociales (CIIS) du 13 décembre 2002 (Etat au 1er juin 2020) Considérant  que les institutions sociales pour enfants, adolescents et adultes avec un domicile dans un autre canton doivent leur être ouvertes,  qu'un éventail de l'offre ne peut fonctionner que si la prise en charge des frais entre les cantons est garantie selon une méthode de calcul unifiée,  qu'une étroite collaboration intercantonale doit être recherchée dans le domaine des institutions sociales, les cantons, sur la proposition de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et en accord avec la Conférence suisse des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) adoptent la convention suivante :

  1. Dispositions générales I.I. But

Art. 1

La convention (ci-après : "CIIS") a pour but d'assurer sans difficultés le séjour, dans des institutions appropriées en dehors de leur canton de domicile, de personnes ayant des besoins spécifiques en matière de soins et d'encadrement.

Les cantons signataires collaborent pour tous les domaines de la CIIS. Ils échangent en particulier des informations sur les mesures, les expériences et les résultats, harmonisent leur offre en matière d'institutions et encouragent la promotion de la qualité au sein de ces dernières.

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I.II Champ d'application

Art. 2 Domaines A. Les in fédérale révolus o qu'elles l'accessi S'il s'ag condition quel que B. Les in au sens d l'intégra a) les at des lieux exercer a b) les ho invalides c) les ce rencontre C. Les in domaine d D. Instit a) Les éc compris l l'encadre par l'ins b) Les se handicap c) Les se psychomot les offre 2 La Conf sous rése

La CIIS concerne les institutions des domaines suivants : stitutions à caractère résidentiel qui, sur la base de la législation ou cantonale, accueillent des personnes jusqu'à l'âge de 20 ans u au plus jusqu'à la fin de leur première formation, pour autant aient été admises ou placées dans une institution avant on à la majorité. it de l'exécution de mesures au sens de la loi fédérale régissant la pénale des mineurs10), la limite d'âge est de 25 ans9) révolus, soit l'âge lors de l'admission. stitutions pour adultes handicapés ou les unités de telles institutions e la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir tion des personnes invalides (LIPPI)4) : eliers qui occupent en permanence dans leurs locaux ou dans de travail décentralisés des personnes invalides ne pouvant ucune activité lucrative dans des conditions ordinaires; mes et les autres formes de logement collectif pour personnes dotées d'un encadrement; ntres de jour dans lesquels les personnes invalides peuvent se r et participer à des programmes d'occupation ou de loisirs. stitutions à caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le e la dépendance. utions de formation scolaire spéciale en externat : oles spéciales pour l'enseignement, le conseil et le soutien, y a formation scolaire spéciale intégrative de même que pour ment de jour, pour autant que cette prestation soit fournie titution; rvices d'éducation précoce pour enfants en situation de ou qui sont menacés de l'être; rvices pédago-thérapeutiques pour la logopédie ou la ricité, pour autant que ces prestations ne figurent pas dans s de l'école ordinaire. érence de la convention (ci-après : "CC") peut étendre la convention, rve des articles 6 et 8 de la CIIS, à d'autres domaines d'institutions sociales.

Les cantons peuvent adhérer à un, à plusieurs ou à tous les domaines.

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Art. 3 Délimitation mesures (conc du champ d'ap 2 Les institu une direction

Les institutions soumises à un concordat sur l'exécution des peines et ordats d'exécution des peines et mesures) ne font pas partie plication de la présente convention. tions pour personnes âgées, de même que les institutions avec médicale ne font pas partie du champ d'application de cette convention

Les unités d'institutions selon l'alinéa 2, avec leur propre direction et comptabilité, peuvent également relever de la CIIS, pour autant qu'elles en remplissent les conditions.

Les institutions ne font pas partie du champ d'application de la présente convention pour les prestations qu'elles accomplissent en vue de l'insertion professionnelle, au sens des dispositions de la loi fédéral sur l'assurance- invalidité. I.III Définitions

Art. 4

Dans le cadre de la présente convention, les notions ci-dessous sont définies comme suit :

  1. Conférence de la convention (CC) La Conférence de la convention est formée de chaque membre de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (ci-après : "CDAS") dont le canton a adhéré à la CIIS.
  2. Comité de la CC Le Comité de la CC est formé des membres du comité CDAS, pour autant que leur canton ait adhéré à la CIIS.
  3. Canton signataire Le canton signataire est le canton qui a adhéré à un domaine au moins de la CIIS.
  4. Canton de domicile Le canton de domicile est le canton dans lequel la personne sollicitant les prestations de l'institution a son domicile légal.
  5. Canton répondant Le canton répondant est le canton dans lequel l'institution a son siège. Si la maîtrise financière et de gestion de l'institution est exercée dans un autre canton, ce dernier peut, en accord avec le canton dans lequel se trouve l'institution, faire partie de la convention en tant que canton répondant.

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  1. Institution L'institution est une structure qui, en tant que personne morale ou article 2 physique, offre des prestations dans un domaine au sens de l' , alinéa 1.
  2. Directive La directive constitue une norme d'application de la CIIS ayant caractère obligatoire. Elle est édictée par le comité de la CC. I.IV Prise de domicile subséquente; séjour Compétence particulière

Art. 5

Le séjour dans une institution selon l'article 2, alinéa 1, du domaine B, lettre b, n'occasionne pas de changement au niveau de la compétence actuelle en matière de garantie de prise en charge des frais.

bis Si une personne établit son domicile civil en séjournant ou durant son article 2 séjour dans une institution en vertu de l' canton du dernier domicile civil dérivé de , alinéa 1, domaine A, le s parents ou d'un parent est tenu de garantir la prise en charge des frais.11)

Le remboursement de prestations de formation scolaire spéciale en externat est garanti par le canton où l'élève séjourne. II. Organisation II.I Constitution de la CIIS, exécution, organes

Art. 6 Exécution des organe 2 La CC as 3 Elle col concernées suisse des directeurs  la Confé après : "C  la Confé cantonaux  la Confé après : "C

La CDAS assure la mise en place de la CIIS jusqu'à la constitution s. sure l'exécution de la CIIS. labore à cet effet avec les autres conférences des directeurs par le domaine des institutions sociales ainsi que la Conférence directeurs cantonaux des finances. Les autres conférences de concernées sont : rence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci- DIP"); rence suisse des directrices et directeurs de départements de justice et police (ci-après : "CCDJP"); rence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (ci- DS").

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La CC consulte la CDIP, la CCDJP et la CDS pour les décisions qui leur incombent, conformément aux articles 8, lettre a, et 9, lettres g et h, de la CIIS.

Art. 7 Organes a) la CC b) le co c) la co d) les c e) la co 2 Electi a) les d prévus p

Les organes de la CIIS sont : ; mité de la CC; nférence suisse des offices de liaison CIIS; onférences régionales; mmission de vérification des comptes. ons et votations : écisions et élections sont valables lorsque la moitié des membres ar la CIIS ayant droit de vote et siégeant dans les organes de article 8 cette convention sont présents, sous réserve de l' b) les votes se font à la majorité simple des voix d'égalité des voix, celle de la présidente ou du p , lettre a; délivrées et valables. En cas résident est prépondérante;

  1. les élections se font à la majorité absolue des voix délivrées et valables. En cas d'égalité des voix, il est procédé par tirage au sort.

La CC édicte un règlement pour la constitution et l'activité des organes. Conférence de la convention (CC)

Art. 8

La CC est compétente pour :

  1. étendre la CIIS à d'autres domaines des institutions sociales article 2 conformément à l' nécessitent une m b) établir un règ , alinéa 2. Pour être valables, les décisions ajorité des deux tiers; lement pour la constitution et l'activité des autres organes article 7 conformément à l' , alinéa 3. Comité de la conférence de la convention

Art. 9

Le comité de la CC est compétent pour : article 37 a) introduire la procédure d'adhésion selon l' b) fixer la date d'entrée en vigueur de la CII ; S suite à l'obtention du quorum, article 39 ainsi que de l'information aux cantons signataires selon l' c) aviser la CDAS lorsque le quorum de la CIIS n'est plus a ; tteint;

  1. approuver le budget et les comptes de la CIIS; article 12 e) définir les régions selon l' f) prononcer, à la demande de l CIIS, le refus de l'admission d elle ne remplit pas les critère , alinéa 3; a Conférence suisse des offices de liaison 'une institution ou son exclusion de la liste si s de la CIIS;

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  1. établir des directives :  sur la compensation des coûts selon les articles 20 et 21; article 30  sur la procédure dans le domaine C selon l' ; article 33  sur des normes de référence en matière de qualité selon l' , alinéa 2; article 34  sur le décompte d'exploitation selon l' , alinéa 2;
  2. élaborer des recommandations;
  3. harmoniser l'offre entre les régions et leur évaluation périodique avec elles;
  4. prendre toute décision ne relevant pas de la compétence d'un autre organe.

La présidente ou le président de la Conférence suisse des offices de liaison CIIS participe aux réunions du comité de la CC pour les affaires de la CIIS avec voix consultative. II.II Offices de liaison

Art. 10

Désignation Chaque canton contractant désigne un office de liaison.

Art. 11 Compétences a) requérir b) la récept des frais ai c) coordonne ainsi que de d) échanger d'autres can e) tenir un 2 Les office II.III Confé

L'office de liaison est compétent pour : les garanties de prise en charge des frais; ion et le traitement des demandes de garantie de prise en charge nsi que les décisions les concernant; r l'information et la gestion avec des services et des institutions, leur représentation à l'intérieur du canton; des informations et correspondre avec des offices de liaison tons signataires; registre des garanties de prise en charge des frais délivrées. s de liaison participent aux séances des conférences régionales. rences régionales

Art. 12 Regroupement régionales : et Suisse ori 2 Chaque offi partie d'autr 3 Le comité d

Les offices de liaison se groupent en quatre conférences Suisse romande et Tessin, Suisse du Nord-ouest, Suisse centrale entale. ce de liaison fait partie d'une conférence régionale. Il peut faire es conférences régionales avec voix consultative. e la CC détermine les régions.

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Art. 13

Compétences a) nommer de Conférence s b) harmonise Les conférences régionales sont compétentes pour : ux représentants ou représentantes comme membres de la uisse des offices de liaison CIIS; r les offres des institutions entre les cantons à l'intérieur de la région; article 1 c) échanger des informations au sens de l' transmettre à la Conférence suisse des off d) formuler des propositions à la Conféren CIIS, en particulier en ce qui concerne l' , alinéa 2, et les ices de liaison CIIS; ce suisse des offices de liaison admission ou l'exclusion d'une institution de la liste des institutions. II.IV Conférence suisse des offices de liaison CIIS

Art. 14

Composition deux représe secrétaire d consultative La Conférence suisse des offices de liaison (CSOL) se compose de ntants ou représentantes par conférence régionale. Le ou la e conférence de la CDAS participe aux travaux avec voix .

Art. 15

Compétences La Conférence suisse des offices de liaison CIIS est compétente pour :

  1. rédiger des rapports et des propositions en relation avec les attributions du article 9 comité de la CC selon l' , lettres e à h. Des propositions selon article 9 l' co , lettre f, ne peuvent être faites que sur demande d'une nférence régionale; article 1 b) échanger des informations au sens de l' c) donner des instructions aux offices de II.V Commission de vérification des compte , alinéa 2; liaison. s

Art. 16

La commission de vérification des comptes de la CDAS contrôle les comptes annuels de la CIIS et fait son rapport et ses propositions à la CC. II.VI Organe de gestion

Art. 17 Secrétariat l'exception 2 Il assume liaison CIIS

Le secrétariat général de la CDAS gère les affaires de la CIIS, à de celles relevant de la compétence des cantons. également le secrétariat de la Conférence suisse des offices de de même que, en règle générale, celui des groupes spécialisés ad hoc.

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Art. 18 Coûts pris e 2 Le s signat III. C III.I

Les frais découlant de l'application de la présente convention sont n charge par la CC. ecrétariat général de la CDAS facture ses prestations aux cantons aires et fait l'encaissement. ompensation des coûts et garantie de prise en charge des frais Généralités

Art. 19

Le canton de domicile garantit à l'institution du canton répondant la compensation des coûts en faveur de la personne et pour la période concernée, moyennant une garantie de prise en charge des frais.

Les instances et les personnes débitrices du canton de domicile sont redevables, à l'institution du canton répondant, de la compensation des coûts pour la période de prestations. III.II Compensation des coûts Définition de la compensation des coûts

Art. 20

La compensation des coûts se compose des frais nets pris en compte après déduction des contributions de la Confédération destinées à la construction et à l'exploitation. Le solde est divisé par unité et par personne.

Les frais nets pris en compte sont les charges considérées diminuées des revenus pris en compte. Définition des charges et revenus pris en compte

Art. 21

Les dépenses à prendre en compte se composent des frais de personnel et d'exploitation découlant de la prestation, y compris les intérêts et les amortissements.

Par revenus pris en compte, il faut entendre les revenus découlant de la prestation et les revenus de capitaux ainsi que les donations pour autant qu'elles soient destinées à l'exploitation.

Le comité de la CC émet une directive en rapport avec les articles 20 et 21. Participation des débiteurs alimentaires

Art. 22

Le montant des contributions alimentaires dans le cadre de la CIIS correspond au coût journalier moyen pour la nourriture et le logement pour une personne dans des conditions d'existence modestes.

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Les contributions non versées par les débiteurs alimentaires peuvent être imputées à l'aide sociale.

Art. 23 Méthode méthode forfait) 2 S'il n le canto 3 Les ca méthode

La compensation des coûts peut se faire aussi bien selon la D (principe de la couverture du déficit) que la méthode F (principe du . 'existe pas de dispositions particulières, au sens de la méthode F, entre n répondant et l'institution concernée, la méthode D est applicable. ntons signataires encouragent le passage de la méthode D à la F. Le comité de la CC encourage ce processus dans le cadre de article 1 l' , alinéa 2.

Art. 24 Unité de calcul

L'unité de calcul est la journée civile. article 2 1bis Pour les prestations des ateliers au sens de l' domaine B, lettre a, ce sont les heures de travail c , alinéa 1, du onvenues qui tiennent lieu d'unité de calcul. article 2 1ter Pour les prestations des centres de jour au sens de l' domaine B, c'est la journée de présence qui tient lieu d'un comité de la CC édicte une directive en vue de définir la j 1quater Pour les prestations des écoles spéciales fournies l'institution, de même que pour les prestations des institu , alinéa 1, du ité de calcul. Le ournée de présence. à l'extérieur de tions d'enseignement article 2 spécialisé au sens de l' l'heure d'enseignement, , alinéa 1, du domaine D, lettres b et c, c'est de thérapie ou de conseil qui tient lieu d'unité de calcul.

Il est possible de ne pas recourir aux unités de calcul selon les alinéas 1,

bis, 1ter et 1quater si la méthode P est utilisée.

Art. 25 Encaissement instances ou dans les 30 j 2 Si les débi l'institution réception du 3 Le canton d

L'institution du canton répondant peut adresser sa facture aux personnes débitrices mensuellement. Les factures sont à payer ours suivant la date de réception. teurs ne s'acquittent pas de leur obligation dans le délai, envoie un rappel par écrit. Un intérêt de 5 % court 10 jours après la rappel. e domicile offre son aide en cas de problèmes de recouvrement.

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III.III Garantie de prise en charge des frais

Art. 26 Déroulement du canton de de la person 2 La demande possible si, séjour ou av

L'office de liaison du canton répondant demande, à l'office de liaison domicile, la garantie de prise en charge des frais avant l'entrée ne dans l'institution. de garantie des frais doit être requise le plus rapidement en cas d'urgence, elle ne peut être déposée avant le début du ant l'entrée de la personne dans l'institution.

Art. 27 Modalités temps et s canton rép 2 Les gara être résil 3 Les dema personnes III.IV Règ Participat frais; gén

La garantie de prise en charge des frais peut être limitée dans le oumise à des conditions. Lors d'un changement de domicile, le ondant requiert une nouvelle garantie de prise en charge des frais. nties de prise en charge des frais illimitées dans le temps peuvent iées moyennant un préavis de 6 mois. ndes de garantie de prise en charge des frais en faveur de adultes nécessitent le consentement de ces dernières. les pour personnes adultes handicapées, selon domaine B ion aux éralités

Art. 28

En dérogation partielle au chapitre III (Compensation des coûts et garantie de prise en charge des frais), les dispositions suivantes sont article 2 applicables aux personnes adultes handicapées selon l' , alinéa 1, du domaine B, lettres b et c.

La personne adulte handicapée résidant dans une institution, selon l'article

, alinéa 1, du domaine B, lettres b et c, participe partiellement ou entièrement à la prise en charge des frais au moyen de son revenu ou de sa fortune.

Le calcul de la participation aux frais est basé sur les dispositions en vigueur dans le canton de domicile. Participation aux frais et compensation des coûts

Art. 29

La participation aux frais est réclamée par l'institution à la personne ou à son représentant légal sur la base de la garantie de prise en charge des frais du canton de domicile.

Si, après déduction de la participation aux frais, il reste un solde non couvert, le canton de domicile s'en acquitte auprès de l'institution.

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III.V Règles pour le domaine C

Art. 30

Le comité de la CC peut émettre une directive particulière concernant les dispositions du domaine C. IV. Institutions IV.I Liste des institutions Désignation des institutions

Art. 31

Le canton répondant désigne les institutions pour lesquelles il est article 2 compétent et qu'il entend soumettre à la CIIS. Il les classe selon l' alinéa 1, dans les domaines respectifs, désigne la méthode de compens , ation article 23 appliquée conformément à l' et annonce ces données au secrétariat général de la CDAS.

Si une institution a des secteurs qui n'entrent pas dans le cadre de la CIIS, le canton répondant désigne expressément les secteurs qui sont soumis à la convention.

Art. 32 Liste respec

Le secrétariat général de la CDAS tient la liste des institutions, tivement de leurs secteurs, soumises à la CIIS. Cette liste est classée, art. 2 d'une part, en fonction des domaines ( , al. 1, CIIS) et, d'autre part, en art. 23 fonction des méthodes de compensation des coûts ( 2 Les offices de liaison communiquent sans délai liste au secrétariat général de la CDAS; celui-ci CIIS). toute modification de leur met la liste régulièrement à jour. IV.II Contrôle qualité et gestion économique

Art. 33

Les cantons répondants garantissent, dans les institutions soumises à la CIIS, des prestations irréprochables en matière de thérapie, de pédagogie et de gestion.

Le comité de la CC édicte des directives cadre au sujet des exigences qualité.

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IV.III Comptabilité analytique

Art. 34

Les cantons répondants veillent à ce que les institutions qui leur sont soumises établissent une comptabilité analytique.

Le comité de la CC édicte des directives à ce sujet.

  1. Voies de droit Règlement des différends

Art. 35

Les cantons et organes s'efforcent de régler par les négociations ou par la conciliation tout différend portant sur la CIIS. Ils observent en cela les article 31 directives en matière de règlement des différends selon l' de l'Accord-cadre pour la collaboration intercantonale ass compensation des charges (Accord-cadre, ACI) du 24 juin 20 et suivants ortie d'une 05.

Art. 35bis

Siège généra Le siège de la CIIS se trouve au lieu d'implantation du secrétariat l de la CDAS.

Art. 35ter

Droit applicable VI. Dispositions VI.I Adhésion à l Le droit du canton siège est applicable. finales et transitoires a CIIS

Art. 36 Adhésion conduit l 2 Les can

Le comité de la CDAS ouvre la présente convention à l'adhésion et a procédure d'adhésion. tons de la Suisse et la Principauté du Liechtenstein peuvent y adhérer.

Art. 37 Procédure

L'adhésion à cette convention peut intervenir au début d'un trimestre.

La déclaration d'adhésion écrite doit parvenir au secrétariat général de la CDAS, à l'intention du comité de la CC, au moins 30 jours avant la date d'adhésion. article 2 3 La déclaration d'adhésion précise, conformément à l' , les domaines auxquels l'adhésion est demandée.

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La déclaration d'adhésion à la CIIS ne vaut que si l'affiliation à la CII est dénoncée dans les domaines A et B. VI.II Résiliation de la CIIS

Art. 38

La dénonciation de la CIIS doit être annoncée par écrit au secrétariat général de la CDAS à l'intention du comité de la CC.

La dénonciation prend effet à la fin de l'année civile suivant l'année de la déclaration.

La dénonciation indique le ou les domaines visés.

Les garanties de prise en charge de frais données avant la résiliation gardent leur validité. VI.III Entrée en vigueur de la CIIS

Art. 39

Dès que deux cantons au moins ont adhéré dans trois régions à deux domaines au moins de la convention, la CDAS constitue les organes. Le comité de la CC fixe alors la date de l'entrée en vigueur7) de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.

L'entrée en vigueur doit avoir lieu au plus tard douze mois après l'obtention du quorum. Entrée en vigueur de la révision partielle du 23 novembre 2018

Art. 39bis11)

La révision partielle du 23 novembre 2018 est applicable à tous les placements en cours et à venir dès son entrée en vigueur.

Elle entre en vigueur au plus tard 12 mois après qu'au moins 18 cantons y ont adhéré.

Le comité de la CC fixe la date d'entrée en vigueur8). VI.IV Abrogation de la CIIS

Art. 40 CIIS CIIS

Dès que le quorum selon l'article 39, alinéa 1, n'est plus atteint, la doit être abrogée.

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Le comité CC en informe alors la CDAS. Cette dernière fixe la date de l'abrogation de la convention et en informe les cantons et la Principauté du Liechtenstein.

Un éventuel bénéfice au moment de la liquidation doit être versé à la CDAS. Garanties de prise en charge des frais

Art. 41

Les garanties de prise en charge des frais émises avant l'abrogation de la CIIS gardent leur validité. VI.V Dispositions transitoires CII/CIIS Garanties / garantie de prise en charge des frais

Art. 42

Pour les cantons signataires de la CII, les garanties délivrées gardent leur validité en tant que garantie de prise en charge des frais. L'article

, alinéa 2, est applicable par analogie.

Pour les garanties de prise en charge des frais existantes, pour lesquelles la compensation des coûts est modifiée en raison de la suppression des contributions de l'AI, de nouvelles demandes doivent être soumises au canton de domicile jusqu'au 31 mars 2008. Cela vaut également à propos des prestations pour lesquelles aucune garantie de prise en charge des frais n'a été fournie jusqu'au 31 décembre 2007, pour autant que le calcul de la compensation des coûts soit modifié.

Art. 43 Liste report articl 2 Les articl la CDA (suive 1) RS 2) RSJ 3) RSJ

La liste des foyers et institutions selon l'article 8 de la CII est ée pour les cantons signataires dans la liste des institutions selon les es 31 et 32 de la CIIS. cantons signataires déposent leur liste adaptée aux exigences des es 2 et 23 au plus tard six mois après l'adhésion auprès du secrétariat de S. nt les signatures) 101 U 101 U 111.1

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