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Ordonnance concernant le placement d'enfants

Préambule

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Ordonnance concernant le placement d'enfants

du 12 novembre 2024

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 316 du Code civil suisse1),

vu l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants (OPE)2),

vu l’article 6, alinéa 2, du décret du 21 novembre 2001 concernant les institutions sociales3),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

But et champ

Art. 1 1 La présente ordonnance vise à régler les modalités

d'application d'autorisation et de surveillance des placements de mineurs hors du foyer familial.

2 Elle s'applique au placement auprès de parents nourriciers, au placement

à la journée et au placement en institution de mineurs domiciliés ou séjournant dans le canton.

3 Les haltes-garderies et les colonies de vacances sont également soumises à la présente ordonnance.

4 Les dispositions du décret concernant les institutions sociales3) demeurent réservées.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des

personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Autorité centrale

Art. 3 1 Le Service de l'action sociale est l'autorité centrale cantonale en

cantonale en matière matière d'accueil des enfants en vue d'adoption. d'adoption 2 Il mène les enquêtes portant sur les placements en vue d’adoption.

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3 Il délivre les agréments et les autorisations d’accueillir un enfant défini et

informe l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte lorsqu’un enfant est placé en vue d’adoption.

4 Il assume la surveillance des placements en vue d’adoption.

Coordination,

Art. 4 1 Le Service de l’action sociale assume, en collaboration avec

assistance et conseil l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, la coordination des tâches de surveillance des placements d'enfants.

2 Il soutient et conseille les autorités, institutions et autres organisations en

matière de placement d'enfants.

3 En collaboration avec l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et

les prestataires au sens de l’article 20a OPE2), il établit des statistiques qui renseignent sur les enfants placés dans le canton du Jura.

4 Il veille à ce que les enfants placés sous l’égide des autorités jurassiennes

soient assurés de manière suffisante contre les conséquences d’un accident et en matière de responsabilité civile.

Devoir de

Art. 5 Les personnes et autorités chargées de la surveillance des

discrétion placements d'enfants sont tenues au secret à l'égard des tiers.

SECTION 2 : Placement auprès de parents nourriciers

Notions et

Art. 6 1 On entend par parents nourriciers les personnes qui accueillent

conditions chez elles des mineurs, contre rémunération ou non.

2 Le placement auprès de parents nourriciers au sens de la présente section est subordonné aux conditions suivantes : a) les parents nourriciers peuvent accueillir simultanément trois mineurs au maximum; b) le foyer familial, y compris les propres enfants des parents nourriciers, peut comprendre au maximum six enfants âgés de moins de 15 ans.

3 Les personnes qui accueillent des mineurs à difficultés particulières et

qui bénéficient d'une formation spécifique dans le domaine de l’éducation spécialisée, reconnue par le Service de l’action sociale, ainsi que d’une expérience professionnelle de deux ans au moins peuvent être reconnus en qualité de parents nourriciers spécialisés.

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4 Le placement auprès de parents nourriciers qui peuvent accueillir plus de

trois enfants âgés de moins de 15 ans est considéré comme placement dans une institution sociale et est régi par l'article 21.

Reconnaissance

Art. 7 1 Le Service de l’action sociale atteste de l’aptitude générale des

de l’aptitude générale au personnes souhaitant accueillir des enfants en tant que parents nourriciers placement sans formation spécialisée si les conditions prévues à l’article 10 sont remplies.

2 Le département auquel est rattaché le Service de l'action sociale (ci-

après : "le Département") atteste de l’aptitude générale des personnes souhaitant accueillir des enfants en tant que parents nourriciers spécialisés au sens de l’article 6, alinéa 3, si les conditions de l’article 10 sont remplies. L’instruction du dossier est confiée au Service de l’action sociale.

3 Une fois la reconnaissance obtenue, les parents nourriciers sont tenus

de signaler au Service de l’action sociale toute modification significative susceptible de remettre en cause leur aptitude générale à accueillir des mineurs.

4 Les parents nourriciers appartenant à la parenté du mineur doivent uniquement disposer d’une autorisation d’accueil au sens de l’article 8.

5 Le Service de l’action sociale tient une liste des personnes ayant obtenu

la reconnaissance de l’aptitude générale au placement. Celle-ci ne contient que les informations nécessaires à un placement. Elle ne contient pas de données sensibles et est mise à jour une fois par an.

Autorisation

Art. 8 1 Toute personne qui accueille chez elle des enfants pour en

d’accueil a) Principe prendre soin et les éduquer doit être titulaire d’une autorisation d’accueil si l’enfant doit être placé pendant plus de trois mois ou pour une durée indéterminée.

2 L’autorisation d’accueil est également requise lorsque l’enfant ne passe

pas les fins de semaine chez ses parents nourriciers.

b) Autorité

Art. 9 L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente

compétente pour délivrer les autorisations d’accueil aux parents nourriciers que le placement soit ordonné ou volontaire.

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c) Conditions

Art. 10 1 Une autorisation d’accueil au sens de l'article 8 ne peut être

d’octroi de l’autorisation délivrée et l'aptitude générale des parents nourriciers au sens de l'article 7 ne peut être attestée que si : a) les parents nourriciers et parents nourriciers spécialisés ainsi que les autres personnes vivant dans leur foyer familial remplissent les conditions suivantes : 1. d’un point de vue de leur qualités personnelles, de leur état de santé, de leurs aptitudes éducatives et de leur disponibilité, mais aussi de leurs conditions de logement, ils offrent toute garantie que l’enfant placé bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats; 2. ils ne sont pas impliqués dans une procédure pénale en cours ou n’ont pas été condamnés en raison d’une infraction dont la gravité ou la nature n'est pas compatible avec l’aptitude à accueillir des enfants; 3. ils bénéficient de conditions sociales et financières stables; b) le bien-être des autres enfants dans la famille n’est pas menacé.

2 L’autorité compétente mène son enquête conformément à l’article 7 OPE2). Elle peut confier un mandat d’enquête à un service social.

3 L’autorité compétente adapte l’autorisation aux modifications intervenues

chez les parents nourriciers. Ces derniers sont tenus de lui signaler toute modification importante conformément à l’article 9 OPE2).

d) Retrait de

Art. 11 L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte retire l'autorisation

l’autorisation aux conditions fixées par l'article 11 OPE2).

Contrat de

Art. 12 1 Tout placement d’enfants auprès de parents nourriciers fait l’objet

placement d’un contrat de placement.

2 Le contrat de placement règle en particulier les modalités organisationnelles et financières du placement.

Rétribution des

Art. 13 1 Le Département fixe, par voie d'arrêté, la rétribution des parents

parents nourriciers et nourriciers ainsi que la participation financière à charge des personnes participation ayant une obligation d’entretien envers l'enfant placé ou à charge de financière des l’enfant rentier orphelin des deux parents. personnes ayant une obligation d’entretien

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2 La rétribution couvre la prise en charge, l’hébergement et la nourriture.

Elle couvre également les frais liés aux besoins inhérents de l’enfant. Sont notamment exclus de la rétribution, les frais de maladie et dentaires, les primes de l'assurance maladie, ainsi que les dépenses liées à une scolarité particulière.

3 En principe, la commune de domicile de l’enfant avance les frais de

placement. Elle réclame aux personnes ayant une obligation d’entretien ou à l’enfant rentier orphelin des deux parents la participation financière mise à leur charge et porte le découvert à la répartition des dépenses de l’action sociale.

Surveillance du

Art. 14 1 L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est chargée de

placement surveiller les placements d’enfants chez des parents nourriciers.

2 Afin de veiller au respect des conditions d’accueil, elle désigne un référent

de placement.

3 Le référent de placement assume les tâches suivantes :

a) il assure le suivi et l’accompagnement des enfants placés; b) il rend les visites nécessaires aux parents nourriciers mais au moins une fois par année; il les conseille et les aide à surmonter les difficultés qui se présentent; c) il assure le lien entre les parents nourriciers et les personnes qui détiennent l'autorité parentale si les circonstances l’exigent; d) il collabore étroitement avec le Service de l’action sociale et l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

4 L'Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut renoncer à la désignation d'un référent de placement lorsque : a) l’enfant est assisté ou représenté par un tuteur ou un curateur nommé en vertu de l'article 308 du Code civil suisse1); b) le représentant légal ou l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est à même de veiller au respect des conditions de placement; c) d'autres raisons permettent de conclure que toute atteinte aux intérêts de l'enfant paraît exclue.

Surveillance des

Art. 15 1 Le Service de l’action sociale surveille les parents nourriciers

parents conformément à l’article 10 OPE2). nourriciers 2 Il rend visite aux parents nourriciers au moins une fois par année.

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Soutien aux

Art. 16 1 Le Service de l’action sociale assume l’accompagnement des

parents nourriciers et aux parents nourriciers. services placeurs 2 Il les conseille et collabore avec l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte, ainsi qu’avec le référent de placement. Il soutient et conseille les services placeurs pour trouver des solutions de placement adaptées, en leur communiquant, sur demande, la liste des personnes ayant obtenu une reconnaissance d’aptitude générale.

Formation

Art. 17 1 Le Service de l’action sociale s’assure que les parents nourriciers

puissent bénéficier d’une formation.

2 Il participe aux frais de formation.

SECTION 3 : Placement à la journée

Obligation

Art. 18 Les personnes qui, publiquement, s'offrent à accueillir

d'annoncer régulièrement dans leur foyer familial, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de 12 ans, doivent l'annoncer à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

Limites d'accueil

Art. 19 1 Le foyer familial peut accueillir au maximum trois enfants âgés

de moins de 15 ans placés à la journée.

2 Il ne saurait comprendre en tout plus de six enfants âgés de moins de

15 ans.

Surveillance

Art. 20 1 L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte veille à ce que

les enfants placés à la journée soient accueillis dans de bonnes conditions.

2 Elle prend les mesures de surveillance prévues à l'article 12 OPE2).

3 L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte tient des dossiers indiquant l'identité des enfants, le nombre de places, les résultats des visites et, le cas échéant, les mesures prises.

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SECTION 4 : Placement dans des institutions

Institutions

Art. 21 Les parents nourriciers souhaitant accueillir plus de trois enfants

soumises à autorisation âgés de moins de 15 ans sont soumis à l’autorisation préalable du a) Parents Département conformément aux articles 6 et suivants du décret nourriciers concernant les institutions sociales3).

b) Structures

Art. 22 1 Les structures d’accueil de l’enfance et les foyers et

d’accueil de l’enfance et établissements accueillant des mineurs sont régis par le décret concernant foyers et les institutions sociales3). établissements accueillant des mineurs 2 Pour les crèches à domicile, l’autorisation est délivrée à l’organisation

responsable.

SECTION 5 : Prestations fournies dans le cadre d’un placement chez des parents nourriciers

Annonce et

Art. 23 1 Toute personne qui fournit des prestations au sens de l’article

surveillance 20a OPE2) dans le cadre d’un placement chez des parents nourriciers est tenue de s’annoncer au Service de l’action sociale.

2 Le Service de l’action sociale exerce la surveillance sur les prestataires

et prend les mesures prévues par le droit fédéral.

SECTION 6 : Haltes-garderies et colonies de vacances

Haltes-garderies

Art. 24 1 Les haltes-garderies sont tenues de requérir une autorisation

auprès de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

2 Sont considérées comme telles les institutions qui accueillent à des fins

de socialisation et d’occupation des enfants de trois à cinq ans, en principe par intermittence, au maximum à raison de trois heures par jour et de trois demi-journées par semaine.

Colonies et

Art. 25 1 L'organisateur d’une colonie et/ou d’un camp de vacances est

camps de vacances tenu d'annoncer ceux-ci à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

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2 L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte exerce la surveillance

des conditions d'accueil des enfants et ordonne les mesures de protection indispensables, en ce qui concerne notamment l'équipement et l'aménagement des bâtiments, ainsi que les conditions de sécurité et d'hygiène.

SECTION 7 : Dispositions finales

Exécution

Art. 26 Le Département édicte les directives nécessaires à l’exécution de

la présente ordonnance.

Abrogation

Art. 27 L’ordonnance du 30 avril 2002 concernant le placement d’enfants

est abrogée.

Entrée en

Art. 28 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2025.

vigueur

Delémont, le 12 novembre 2024

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

1) RS 210 2) RS 211.222.338 3) RSJU 850.11

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