de l’aptitude
générale au personnes souhaitant accueillir des enfants en tant que parents nourriciers
placement sans formation spécialisée si les conditions prévues à l’article 10 sont
remplies.
2 Le département auquel est rattaché le Service de l'action sociale (ci-
après : "le Département") atteste de l’aptitude générale des personnes
souhaitant accueillir des enfants en tant que parents nourriciers
spécialisés au sens de l’article 6, alinéa 3, si les conditions de l’article 10
sont remplies. L’instruction du dossier est confiée au Service de l’action
sociale.
3 Une fois la reconnaissance obtenue, les parents nourriciers sont tenus
de signaler au Service de l’action sociale toute modification significative
susceptible de remettre en cause leur aptitude générale à accueillir des
mineurs.
4 Les parents nourriciers appartenant à la parenté du mineur doivent
uniquement disposer d’une autorisation d’accueil au sens de l’article 8.
5 Le Service de l’action sociale tient une liste des personnes ayant obtenu
la reconnaissance de l’aptitude générale au placement. Celle-ci ne
contient que les informations nécessaires à un placement. Elle ne contient
pas de données sensibles et est mise à jour une fois par an.
Autorisation