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Arrêté fixant la rétribution des parents nourriciers et la participation à charge des personnes ayant une obligation d’entretien

Préambule

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Arrêté fixant la rétribution des parents nourriciers et la participation à charge des personnes ayant une obligation d’entretien

du 18 novembre 2024

Le Département de l’intérieur,

vu l’article 13, alinéa 1, de l'ordonnance du 12 novembre 2024 concernant le placement d’enfants1),

arrête :

Art. 1 1 Le placement d’un enfant mineur auprès de parents

nourriciers qui proposent un hébergement donne lieu au versement d’une rétribution destinée à couvrir la prise en charge, l’hébergement et la nourriture, ainsi que les frais inhérents aux besoins de l’enfant.

2 Une participation aux frais de placement est mise à charge des personnes

ayant une obligation d’entretien ou de l’enfant rentier orphelin des deux parents.

Art. 2 1 Pour un enfant placé auprès de parents nourriciers, la rétribution est

fixée à : a) pour un placement à plein temps : 1800 francs par mois; b) pour un placement à temps partiel (dit relais) : 60 francs par jour ouvrable et 90 francs par jour de weekend ou jour férié officiel.

2 Lorsque le placement est effectué auprès de parents nourriciers spécialisés,

la rétribution est fixée selon l’alinéa 1. Lorsque des frais supplémentaires sont occasionnés et pour autant que ceux-ci soient justifiés, la rétribution des parents nourriciers spécialisés peut aller jusqu’à 105 francs par jour maximum.

3 La rétribution des parents nourriciers qui accueillent durant le week-end ou

les vacances, un mineur placé le reste du temps dans un foyer d’accueil ou auprès d’autres parents nourriciers, est fixée selon l’alinéa 1.

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4 Pour le placement intrafamilial, la gratuité du placement est présumée conformément à l’article 294, alinéa 2, du Code civil suisse. Ces personnes peuvent toutefois bénéficier des rétributions prévues à l’article 2, alinéas 1 et 2, du présent arrêté.

5 L’enfant est assuré contre la maladie et les accidents ainsi qu’en matière de

responsabilité civile par ses parents. L’enfant sous tutelle est assuré auprès de l’assurance collective du canton. Les frais résultant de dommages non couverts par ces assurances peuvent faire l’objet d’une prise en charge par le Service de l’action sociale pour autant que ceux-ci soient justifiés.

Art. 3 1 A partir du 9e jour d’absence, le tarif journalier s'applique. Sauf cas

exceptionnel, après un mois d’absence, le placement est réputé interrompu et ne donne plus lieu à une contrepartie financière.

2 Le référent de placement et les parents nourriciers tiennent à jour une liste

des présences et absences de l’enfant.

Art. 4 1 La participation aux frais de placement des personnes ayant une

obligation d’entretien ou de l’enfant rentier orphelin des deux parents est fixée à 20 francs par jour de placement effectif.

2 Les frais extraordinaires liés à la mesure de protection ou à la garde extrafamiliale de l’enfant (crèche, parents de jour) peuvent être couverts par le Service de l’action sociale, pour autant que le besoin soit justifié par une activité lucrative des parents nourriciers ou si les besoins de l’enfant le nécessitent (socialisation ou indication thérapeutique), mais au maximum pour 3 jours par semaine.

Art. 5 1 Les dépenses découlant du présent arrêté sont admises à la

répartition des dépenses de l’action sociale.

2 Toutes les recettes encaissées en vertu du présent arrêté, notamment en

lien avec la participation des personnes ayant une obligation d’entretien ou de l’enfant rentier orphelin des deux parents, sont portées à la répartition des dépenses de l’action sociale.

Art. 5a2) En dérogation à l’article 2, alinéa 1, pour un enfant placé auprès de parents nourriciers domiciliés dans la commune municipale de Moutier avant le 1er septembre 2025, la rétribution pour un placement à plein temps est fixée à 2'312 francs par mois du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

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Art. 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2025.

Delémont, le 18 novembre 2024

DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR

La ministre : Nathalie Barthoulot

1) RSJU 853.11 2) Introduit par le ch. I de l’arrêté du 31 juillet 2025, en vigueur depuis le 1 er janvier 2026

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