Principes service de selon les Répartitio les commun
857.1
Décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale
Préambule
Décret
sur la répartition des dépenses de l’action sociale
du 21 novembre 2001
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 68 à 71 de la loi du 15 décembre 2000 sur l’action
sociale1),
arrête :
Décomptes
annuels des
communes
Clause
abrogatoire
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
La répartition entre les communes s’effectue par année civile selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière3).
La répartition s'effectue en fonction de la population de chaque commune. Dépenses des communes
Art. 3
Le Gouvernement arrête, par voie d’ordonnance, les conditions d’admission à la répartition des charges des dépenses des communes. Il peut exclure de la répartition les dépenses des communes en faveur des institutions subventionnées par l’Etat. Dépenses de l’Etat
Art. 4
L’Etat porte à la répartition des dépenses de l’action sociale les frais de rémunération de son personnel directement affecté au traitement des demandes d’aide sociale individuelles, des contrats d’insertion, des demandes d’aide aux victimes d’infraction, ainsi que de son personnel chargé de mesures d'assistance de probation, de la lutte contre l’alcoolisme et les autres dépendances, des procédures d’adoption et de la surveillance des enfants placés.
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SECTION 2 : Procédure de répartition
Art. 5
Les communes établissent chaque année le décompte de leurs dépenses en matière d’action sociale portées à la répartition des charges, conformément aux indications du Service de l’action sociale.
Le Service de l’action sociale procède aux apurements nécessaires. Montant à répartir et quotes-parts
Art. 6
Sur la base des décomptes communaux apurés et des comptes de l’Etat approuvés par le Parlement, le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") arrête le montant total des dépenses à répartir et fixe la quote-part de l’Etat et de chaque commune.
La décision du Département est accompagnée du décompte final.
Art. 7 Acomptes des acomp directeme 2 Les com dans le r moratoire
Le Service de l’action sociale fixe les montants et les échéances tes dus par les communes. Il tient compte des prestations nt versées par ces dernières. munes qui sont en retard dans le versement des acomptes ou èglement du décompte final sont tenues de verser un intérêt dont le taux est fixé par le Gouvernement au début de chaque année.
SECTION 3 : Dispositions finales
Art. 8
Le décret du 6 décembre 1978 sur la répartition des charges pour les œuvres sociales est abrogé.
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Entrée en vigueur
Art. 9
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002. Delémont, le 21 novembre 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon