But appr les aux La présente loi a pour but de protéger, par des mesures opriées (dénommées ci-après : "mesures de protection"), les personnes, animaux et les biens contre les dangers et les effets dus aux incendies, explosions et aux éléments naturels.
871.1
Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels
Préambule
Loi
sur la protection contre les incendies et les dangers naturels
du 21 novembre 2007
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
article 54 vu l' arrêt CHAPI
de la Constitution cantonale1), e : TRE PREMIER : Dispositions générales
dangers naturels
Gouvernement
a) Surveillance
Mesures de
protection contre
les incendies et
les dangers
naturels
Contrôles de
réception
contre les incendies
Entreprises
spécialisées
Modification du
droit en vigueur
Art. 1
Art. 2
Terminologie s'appliquent Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Définitions mesures perm bâtiments, o après : "con 2 Par protec mesures perm notamment pa l'érosion de de pierres e les glisseme
Par protection contre les incendies, on entend l'ensemble des ettant de prévenir les risques d'incendie et d'explosion des uvrages et installations mobiliers ou immobiliers (dénommés ci- structions"). tion contre les dangers naturels, on entend l'ensemble des ettant de prévenir les dommages provoqués aux constructions, r la grêle, la foudre, les tempêtes, les crues, les inondations, s berges, les laves torrentielles, les coulées de boues, les chutes t de blocs, les éboulements, les effondrements, les écroulements, nts de terrain et de neige, la sécheresse et les tremblements de terre. Objectifs de la protection
Art. 4
Les constructions doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à :
- garantir la sécurité des personnes et des animaux et limiter les dommages matériels;
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- prévenir les incendies et les explosions et limiter la propagation du feu, de la chaleur et de la fumée;
- limiter les risques de propagation du feu aux constructions voisines;
- conserver la stabilité structurelle pendant une durée déterminée;
- permettre une lutte efficace contre le feu et les dangers naturels et garantir la sécurité des équipes d'intervention;
- garantir une sécurité suffisante contre les dangers naturels.
CHAPITRE II : Organes de la protection contre les incendies et les
Art. 5
La protection contre les incendies et les dangers naturels est placée sous la surveillance du Gouvernement.
- Prescriptions techniques
Art. 6
Le Gouvernement peut déclarer obligatoire des prescriptions techniques d'organismes spécialisés reconnus du domaine de la protection.
Il peut édicter des prescriptions complémentaires. Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention
- Compétences
Art. 7
L'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura") est l'autorité compétente en matière de protection des constructions contre les incendies.
Il est l'autorité compétente en matière de protection des constructions contre les dangers naturels. Les compétences d'autres autorités dans ce domaine demeurent réservées.
Il peut déléguer l'exécution de certaines tâches et, au besoin, le pouvoir de rendre des décisions à des communes, à des personnes ou à des organisations spécialisées publiques ou privées.
Art. 8 b) Tâches naturels, a) la fixa permis de d'installe correspond b) les con c) les con d) la form d'exécuter
Dans le cadre de la protection contre les incendies et les dangers l'autorité compétente exerce notamment les tâches suivantes : tion des mesures de protection liées aux procédures d'octroi de construire, d'approbation de plans, d'autorisation d'exploiter et r; ces mesures font partie intégrante de l'autorisation ante; trôles de réception des constructions; trôles périodiques des constructions; ation des organes chargés de fixer les mesures de protection et les contrôles;
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- l'information dans le domaine de la protection des constructions contre les incendies et les dangers naturels.
Les frais découlant des tâches prévues aux lettres c à e de l'alinéa 1 sont pris en charge par l'ECA Jura pour les domaines relevant de sa compétence.
CHAPITRE III : Mesures de protection
Art. 9
La protection contre les incendies et les dangers naturels englobe les mesures concernant la construction, la technique, l'exploitation et l'organisation.
La nature et l'ampleur des mesures de protection sont déterminées notamment par :
- le type de construction, les risques liés à l'emplacement de celle-ci et à son affectation;
- la grandeur, la surface au sol, la hauteur, le nombre de niveaux et les subdivisions de la construction;
- le nombre d'occupants;
- la charge thermique et le comportement des matériaux au feu ainsi que le danger de formation de fumée;
- le danger d'activation (source d'allumage);
- le comportement des matériaux face aux dangers naturels;
- les possibilités d'intervention. Champ d'application
Art. 10
Les mesures de protection s'appliquent aux nouvelles constructions.
Elles s'appliquent également aux constructions existantes :
- en cas de transformation, d'agrandissement et de changement d'affectation ou d'exploitation, ou
- lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes.
A la place des mesures de protection prescrites, des mesures de substitution peuvent être prévues pour autant qu'elles donnent une sécurité équivalente. L'autorité compétente en définit l'équivalence. Personnes concernées
Art. 11
Les mesures de protection incombent :
- aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de constructions;
- à toute personne qui s'occupe de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et de l'entretien des constructions.
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Mesures de protection contre les incendies
- Chargés de sécurité
Art. 12
Lorsque les risques d'incendie, le nombre d'occupants, le type ou les dimensions des constructions l'exigent, l'autorité compétente peut demander que des chargés de sécurité placés sous la responsabilité de la direction de l'exploitation soient désignés et formés.
Les chargés de sécurité veillent, sur la base d'un cahier des charges, à la sécurité incendie dans le cadre des prescriptions applicables. Ils sont notamment responsables de faire respecter et de surveiller la protection incendie au niveau des constructions, de la technique, de l'exploitation et de l'organisation.
- Plans de protection incendie et d'intervention des sapeurs- pompiers
Art. 13
Lorsque les risques d'incendie, le nombre d'occupants, le type ou les dimensions des constructions l'exigent, des plans de protection incendie et d'intervention des sapeurs-pompiers sont établis à la demande de l'autorité compétente.
Les frais découlant des tâches ci-dessus sont à charge du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur.
- SIS d'entre- prise
Art. 14
Pour les constructions à risque élevé d'incendie, avec mise en danger accrue des personnes, ou qui sont difficilement accessibles, l'autorité compétente peut exiger la mise sur pied d'une organisation de sapeurs- pompiers d'entreprise.
- Défense incendie
Art. 15
Les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour assurer la défense contre l'incendie dans les zones à bâtir et les hameaux du territoire communal (prises d'eau, réserves d'eau, possibilités d'accès, etc.).
Pour les constructions isolées, nouvelles ou faisant l'objet de transformations importantes, d'agrandissement, de changement d'affectation ou d'exploitation, l'autorité compétente peut imposer cette même obligation aux propriétaires.
- Installations thermiques
Art. 16
Toute installation thermique soumise au ramonage obligatoire, nouvelle ou ayant été modifiée, ne peut être mise en service sans avoir été préalablement contrôlée par l'autorité compétente.
Après un arrêt prolongé, les installations thermiques existantes sont également soumises à un contrôle par l'autorité compétente avant leur remise en service.
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Mesures de protection contre les dangers naturels
- Principe
Art. 17
L'autorité compétente peut prescrire à des collectivités publiques ou à des personnes privées des mesures particulières de protection des constructions contre les dangers naturels, tels que murs, barrages, digues, canalisations, travaux de stabilisation ou de consolidation, etc.
- Normes reconnues
Art. 18
Les normes reconnues des associations professionnelles et d'autres organismes en matière de stabilité et de sécurité structurale sont applicables aux nouvelles constructions et aux transformations importantes.
Le Gouvernement détermine, sur la base d'études des risques potentiels, les bâtiments existants destinés au séjour de personnes et les ouvrages stratégiques qui doivent être adaptés à ces normes indépendamment de toute transformation.
Le Gouvernement désigne lesdites normes.
CHAPITRE IV : Contrôles
Art. 19
Les contrôles de réception servent à vérifier si les mesures de protection exigées ont été réalisées.
Le respect des normes parasismiques doit être attesté par une personne compétente. Contrôles périodiques
Art. 20
Les constructions font l'objet de contrôles périodiques en vue de garantir la sécurité en cas d'incendie ou de dangers dus aux éléments naturels.
L' ECA Jura fixe les modalités des contrôles en tenant compte des risques potentiels.
Les mesures visant à remédier aux défectuosités constatées sont fixées par voie de décision. Exécution des contrôles
Art. 21
Les personnes chargées du contrôle ont accès à tous les locaux, installations et lieux afin de permettre une appréciation convenable du risque.
Dans la mesure du possible, les contrôles sont effectués en présence du propriétaire ou de son représentant.
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Délai de mise en conformité
Art. 22
Pour remédier aux défectuosités, des délais raisonnables sont consentis, sauf si des mesures urgentes sont requises en raison d'un danger majeur. Les oppositions et les recours contre les mesures urgentes n'ont pas d'effet suspensif.
Art. 23 Mesures protecti notammen a) la su b) l'int c) l'int construc d) l'éva e) les r nécessai f) la dé 2 L'auto de l'exp CHAPITRE Devoir d vigilanc
Lorsqu'une construction n'est pas conforme aux mesures de on ou représente un danger imminent, l'autorité compétente peut t ordonner les mesures suivantes : spension des travaux; erdiction d'utiliser ou la mise hors service des installations; erdiction d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d'une tion; cuation de tout ou partie d'une construction; éparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés res; molition ou la suppression d'une construction. rité compétente peut au besoin y pourvoir aux frais du propriétaire ou loitant. V : Devoirs et obligations e e
Art. 24
Chacun doit se comporter de manière à ne pas causer d'incendies et d'explosions par le feu, les flammes nues, la chaleur, l'électricité ou toute autre source d'énergie, les matières et marchandises présentant des risques d'incendie ou d'explosion, ainsi que par l'utilisation d'installations, machines, appareils et autres équipements techniques.
Les propriétaires, les exploitants et les utilisateurs de constructions doivent garantir la sécurité des personnes, des animaux et des biens. Devoir d'entretien
Art. 25
Les propriétaires et les exploitants de constructions doivent entretenir les équipements de protection et de défense contre les incendies et les dangers naturels ainsi que les installations techniques s'y rapportant de manière à garantir leur fonctionnement en tout temps conformément aux prescriptions d'organismes spécialisés reconnus dans le domaine de la protection.
Les installations thermiques et autres installations dangereuses présentant des risques d'incendie ou d'explosion doivent être entretenues selon les règles de l'art.
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Devoir de formation et de surveillance
Art. 26
Les propriétaires, les exploitants et les utilisateurs de constructions qui en confient la responsabilité à d'autres personnes doivent veiller à ce que celles-ci soient formées dans le domaine des mesures de protection et agissent avec les précautions requises. Sécurité sur les chantiers
Art. 27
Toutes les personnes qui participent à des travaux sur des constructions doivent prendre les mesures appropriées pour prévenir efficacement le danger d'incendie et d'explosion occasionné par l'activité du chantier. Obligation d'annoncer
Art. 28
Toute personne qui constate un incendie de même qu'un danger engendré par un élément naturel ou leurs signes précurseurs doit donner l'alarme immédiatement et avertir les personnes en danger.
CHAPITRE VI : Installations particulières de protection et de lutte
Art. 29
La pose, l'entretien et le contrôle de moyens d'extinction, d'installations de protection contre la foudre, de détection incendie et d'arrosage automatique doivent être confiés à des personnes ou des entreprises spécialisées reconnues par l'ECA Jura.
CHAPITRE VII : Emoluments
Art. 30 Emoluments de couvrir dangers nat 2 Le tarif Contributio la préventi la lutte co
Les autorités compétentes perçoivent des émoluments permettant les coûts de l'exécution de la protection contre les incendies et les urels. des émoluments est fixé par le Gouvernement. ns à on et à ntre les sinistres
Art. 30a
Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, astreindre l'ECA Jura et les compagnies d'assurance privées qui assurent le mobilier contre l'incendie dans le canton à verser des contributions annuelles à la prévention des sinistres et à la lutte contre ceux-ci.
Les contributions sont calculées en prenant équitablement en considération la valeur des biens protégés.
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CHAPITRE VIII : Ramonage
Art. 31
Monopole Le monopole du ramonage appartient à l'Etat.
Art. 32
Arrondissements Gouvernement en Le territoire cantonal est divisé en arrondissements de ramonage. Le fixe le nombre et l'étendue. Maîtres ramoneurs d'arrondissement
Art. 33
Le département auquel est rattaché l'ECA Jura attribue chaque arrondissement à un maître ramoneur qualifié et lui concède le droit exclusif de contrôler et de nettoyer les installations situées dans son arrondissement.
L'activité des maîtres ramoneurs d'arrondissement est régie par la législation cantonale et les règles de la profession. Tâches des maîtres ramoneurs d'arrondissement
Art. 34
Les maîtres ramoneurs d'arrondissement sont tenus de procéder au contrôle et au nettoyage des installations soumises au ramonage.
Ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et de celui de leurs employés. En outre, ils répondent des dommages causés à des tiers dans le cadre de leurs activités.
Ils sont également tenus de signifier au propriétaire et à l'autorité compétente les défectuosités qu'ils constatent en matière de protection incendie.
Art. 35
Surveillance chauffage et La surveillance du ramonage et du contrôle des installations de d'évacuation de la fumée incombe à l'ECA Jura. Dispositions complémentaires
Art. 36
Le Gouvernement détermine :
- les conditions de nomination des maîtres ramoneurs d'arrondissement;
- les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession de maître ramoneur d'arrondissement;
- les tâches incombant aux maîtres ramoneurs d'arrondissement;
- les installations thermiques soumises au ramonage;
- l'organisation, la fréquence et les modalités du ramonage;
- les tarifs de ramonage;
- les attributions de l'autorité de surveillance.
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CHAPITRE IX : Voies de droit et dispositions pénales
Art. 37 Voies de droit de ramonage peu conformément au 2 Pour les déci de construire, d'installer, le 3 Les prescript d'exécution dem
Les décisions en matière de mesures de protection, de contrôles et vent faire l'objet d'une opposition et d'un recours Code de procédure administrative2). sions rendues dans le cadre de procédures d'octroi de permis d'approbation de plans ou d'autorisation d'exploiter ou s voies de droit sont celles prévues pour lesdites procédures. ions contraires de la présente loi ou de ses dispositions eurent réservées. Dispositions pénales
Art. 38
Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende.
Si l'infraction a été commise dans le cadre de la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes, d'une collectivité ou d'un établissement de droit public, ceux-ci répondent solidairement des amendes, émoluments et frais. En procédure pénale, ils ont les droits d'une partie.
CHAPITRE X : Dispositions finales
Art. 39
La loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière3) est modifiée comme il suit : La dénomination "Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura" est remplacée par "'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention".
Titre du chapitre X (nouvelle teneur)
CHAPITRE X : Subsides d'extinction
Art. 45
et 45a Abrogés
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Art. 40
Le décret du 6 décembre 1978 concernant l'assurance immobilière4) est modifié comme il suit : La dénomination "Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura" est remplacée par "'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention". Clause abrogatoire
Art. 41
Le décret du 6 décembre 1978 concernant la police du feu est abrogé.
Art. 42
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 43
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur5) de la présente loi. Delémont, le 21 novembre 2007 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot Le secrétaire : Jean-Claude Montavon