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Loi sur la protection et l’assurance des bâtiments

Préambule

Loi

sur la protection et l’assurance des bâtiments

du 29 avril 2015

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 18, alinéa 2, 23, alinéa 1, et 100 de la Constitution cantonale1),

arrête :

But de la loi et

terminologie

prévention

Nom et nature

juridique

Assurance

obligatoire

Risques incendie

assurés

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1

La présente loi a pour objet la préservation des bâtiments érigés sur le territoire cantonal contre les risques dus au feu et aux éléments naturels.

A cette fin, la loi prévoit la mise en œuvre des moyens pour la prévention, la lutte et l’assurance obligatoire contre les dommages dus au feu et aux éléments naturels.

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Prévention des dommages aux bâtiments

Art. 2

L’Etat fixe les mesures visant à prévenir et à réduire les risques dus au feu et aux éléments naturels, conformément aux dispositions de la loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels2). Assurance obligatoire des bâtiments

Art. 3

Pour assurer la pérennité des bâtiments et afin de limiter les conséquences de dommages importants causés par le feu ou les éléments naturels, l’Etat institue une assurance obligatoire des bâtiments basée sur la mutualité et la solidarité entre assurés. Missions de l’établissement cantonal

Art. 4

Les tâches et l'organisation de la prévention contre les dommages dus au feu et aux éléments naturels incombent à un établissement autonome de droit public qui, au bénéfice du monopole de l'assurance obligatoire des bâtiments, exerce ses activités sans but lucratif.

L’organisation et le fonctionnement de l’établissement cantonal d’assurance sont régis par la présente loi.

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CHAPITRE II : Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de

SECTION 1 : Nature juridique, tâches

Art. 5

L’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura") est un établissement autonome de droit public.

Art. 6

Siège L'ECA Jura a son siège à Saignelégier.

Art. 7

Tâches a) il g contre b) il c de prév c) il p de lutt SECTION L’ECA Jura assume les tâches suivantes : ère l’assurance obligatoire des bâtiments érigés sur territoire cantonal les risques dus au feu et aux éléments naturels; ollabore à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans et des mesures ention des dommages liés à ces risques; articipe à la conception, à l’organisation et au financement des moyens e contre les incendies et les éléments naturels. 2 : Organisation interne

Art. 8

Organes a) le co b) la di c) l'org Nominati membres Les organes de l'ECA Jura sont : nseil d'administration; rection; ane de révision. on des du conseil d’administration

Art. 9

Le conseil d'administration est composé de cinq membres nommés pour la durée de la législature cantonale.

Le Gouvernement nomme les membres du conseil d’administration, dont un membre du Gouvernement, et en désigne le président.

Les membres du conseil d'administration doivent correspondre à un profil d’exigences leur permettant d’assumer efficacement leur mandat. Tâches du conseil d’administration

Art. 10

Le conseil d’administration exerce les tâches suivantes :

  1. il assume la haute direction de l’ECA Jura et donne les instructions nécessaires à la direction, notamment en matière d’organisation et de gestion des risques;

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  1. il adopte le règlement qui détermine l’organisation interne de l'ECA Jura et le fonctionnement de la direction;
  2. il engage le directeur et les cadres qui font partie de la direction;
  3. il désigne, pour chaque exercice, l’organe de révision et détermine son mandat;
  4. il approuve le système de contrôle interne;
  5. il s’assure, en cas de besoin, les services d’un actuaire conseil;
  6. il édicte les directives techniques en matière d’assurance et veille à leur application correcte;
  7. il veille à une gestion financière saine et conduit une politique en matière de réserves qui tient compte des risques assurés, de la sinistralité et des engagements pris par l’ECA Jura envers les communautés de risques auxquelles il participe;
  8. il arrête les modalités de réassurance;
  9. il édicte un règlement relatif aux compétences financières de la direction;
  10. il fixe les principes de la comptabilité, du contrôle financier et de la présentation des comptes annuels;
  11. il établit un rapport de gestion annuel.

Pour accomplir ses tâches, le conseil d'administration peut constituer en son sein diverses commissions. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée. Fonctionnement et tâches de la direction

Art. 11

La direction est assurée par le directeur qui, au besoin, prend les décisions après consultation des cadres.

La direction assume notamment les tâches suivantes :

  1. elle informe régulièrement le conseil d’administration sur ses activités et lui signale immédiatement les événements particuliers susceptibles d’influencer la bonne marche de l’ECA Jura;
  2. elle organise les différents secteurs de l’administration de l’ECA Jura et surveille l’activité des collaborateurs;
  3. elle engage les collaborateurs de l’ECA Jura;
  4. elle assure l’application correcte et uniforme de la réglementation relative à l’ECA Jura;
  5. elle exécute les décisions du conseil d'administration;
  6. elle est responsable de la tenue de la comptabilité, de la rédaction du rapport de gestion et de la clôture annuelle des comptes;
  7. elle assure la gestion financière de l’ECA Jura et élabore des propositions relatives à la politique en matière de réserves et de réassurance à l’intention du conseil d’administration;
  8. elle statue sur les oppositions contre les décisions rendues par les différents secteurs de l’ECA Jura;
  9. elle assume les autres tâches qui lui sont confiées par le conseil d'administration ou celles que lui attribue la législation, en particulier dans le domaine de la protection contre les incendies et les dangers naturels;

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  1. elle assume les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe.

Pour le surplus, l’organisation et le fonctionnement de la direction sont régis par le règlement adopté par le conseil d’administration. Organes de révision

Art. 12

L’organe de révision est chargé du contrôle des comptes. Il doit satisfaire aux exigences de la législation fédérale sur la surveillance de la révision.

Le Contrôle des finances peut, sur mandat du Gouvernement, procéder à des contrôles. Statut du personnel

Art. 13

Sous réserve de l’alinéa 2 ci-dessous, le personnel de l’ECA Jura est engagé sur la base de contrats de travail individuels soumis au Code des obligations. Les détails sont fixés dans un règlement sur le personnel adopté par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut décider que les rapports de travail entre l’ECA Jura et son personnel sont régis par un autre statut.

SECTION 3 : Surveillance

Art. 14

Parlement approbatio L’ECA Jura soumet un rapport annuel au Parlement pour n.

Art. 15 Gouvernement contrôle la g

Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l’ECA Jura et en estion. article 92 2 Il approuve les dispositions d’exécution énoncées à l’ que le règlement d’organisation adopté par le conseil d’ 3 Il charge un département (dénommé ci-après : "le Dépar la liaison avec l’ECA Jura et de lui présenter le rappor ci-après, ainsi administration. tement") d’assurer t annuel avant qu’il ne soit soumis à l’examen du Parlement.

Le Gouvernement et le Département n’interviennent pas dans la gestion des affaires courantes de l’ECA Jura. Le Gouvernement peut, après avoir consulté le conseil d’administration, lui adresser des recommandations.

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CHAPITRE III : Assurance des bâtiments

SECTION 1 : Nature et étendue de l’assurance

Art. 16

Sauf exceptions prévues par la législation, tous les bâtiments sis sur le territoire cantonal sont obligatoirement assurés auprès de l’ECA Jura contre les risques dus au feu et aux éléments naturels.

Art. 17

Exceptions a) les bâti b) les cons c) les cons d) les bâti privées non internation Ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire : ments de peu de valeur; tructions érigées pour une courte durée; tructions mobiles ou celles non liées au sol de manière durable; ments appartenant à des collectivités ou entreprises publiques ou soumises à la présente législation en vertu du droit fédéral ou al. Assurance facultative

Art. 18

L’ECA Jura peut assurer, à titre facultatif, des constructions non soumises à l’assurance obligatoire.

Art. 19 Objets assurés construction pr dont l'implanta 2 L’ECA Jura éd installations q

Est réputée bâtiment soumis à l’assurance obligatoire toute opre à abriter des personnes, des animaux ou des choses, et tion est durable. icte les dispositions concernant les parties de bâtiment et les ui doivent être assurées avec le bâtiment. Début de l’assurance

Art. 20

L’assurance obligatoire prend effet dès que les travaux ont débuté et que la demande d’assurance a été remise à l’ECA Jura. L'assuré a l'obligation d'annoncer les travaux avant le début de ceux-ci.

Les bâtiments et travaux qui ne sont pas annoncés ne sont pas assurés.

La reconstruction d’un bâtiment sinistré fait naître un nouveau rapport d’assurance. Fin de l’assurance obligatoire

Art. 21

L’assurance d’un bâtiment prend fin avec sa déconstruction, après un dommage total ou lorsque le bâtiment est exclu de l’assurance.

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Refus et exclusion de l’assurance

Art. 22

L’ECA Jura peut refuser l'admission ou exclure de l'assurance, entièrement ou pour certains risques, les bâtiments particulièrement exposés à l’incendie, aux déprédations de la chaleur ou de la fumée, à l’explosion, ou gravement menacés par les éléments naturels. Tel peut notamment être le cas des bâtiments qui ne respectent pas les normes reconnues des associations professionnelles et d'autres organismes en matière de stabilité et de sécurité structurale.

Art. 23 Assurés propriét 2 Elles de ses d 3 S’il e qu’une s du bâtim représen Collabor des serv l’Etat e

Ont qualité d’assurés les personnes physiques ou morales aires d’un bâtiment. sont titulaires des droits et obligations découlant de la présente loi et ispositions d’exécution. xiste plusieurs propriétaires d’un bâtiment, l’ECA Jura peut demander eule personne soit désignée pour représenter tous les propriétaires ent; à défaut d’une telle désignation, il choisit lui-même le tant de tous les propriétaires. ation ices de t des communes

Art. 24

Les communes doivent veiller à ce que, sur leur territoire, tous les bâtiments et projets de construction qui doivent l’être, soient assurés auprès de l’ECA Jura.

Le registre foncier communique d'office à l’ECA Jura tout changement de propriétaire de bâtiments. Sur demande de l’ECA Jura, les extraits nécessaires lui sont également communiqués.

Les services compétents de l’Etat ou de la commune communiquent à l’ECA Jura la délivrance d’un permis de construire un bâtiment et lui remettent les plans mis à l’enquête. Avec la délivrance du permis, ils informent le requérant de son obligation d'assurer les travaux et le bâtiment auprès de l'ECA Jura.

Les services de police et les autorités judiciaires pénales sont tenus de mettre les dossiers à la disposition de l’ECA Jura.

Le Service des contributions fournit d'office à l'ECA Jura les informations relatives aux nouvelles constructions, améliorations et autres transformations.

SECTION 2 : Risques assurés

Art. 25

Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :

  1. le feu;
  2. les fumées soudaines et accidentelles;

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  1. la chaleur provoquée par le feu;
  2. la foudre, avec ou sans ignition;
  3. les explosions;
  4. les chutes d'aéronefs ou de leur fret, dans la mesure où aucun tiers n'est tenu de les réparer. Risques incendie non assurés

Art. 26

Ne sont pas assurés les dommages dus à d’autres causes que celles article 25 décrites à l’ a) les dommag ses installat b) les dommag c) les dommag incident extr d) les dommag électriques, gaz ou des li ci-dessus, notamment : es dus à l’usure ou à l’utilisation normale d’un bâtiment ou de ions; es de roussissement dus à l’effet de la chaleur sans ignition; es causés à des appareils et installations électriques dus à un aordinaire, tel qu’un court-circuit ou une surtension; es causés, sans ignition, à des appareils et installations provoqués par des animaux, des matières dangereuses, des quides. Risques éléments naturels assurés

Art. 27

Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :

  1. l’ouragan;
  2. la grêle;
  3. les crues et les inondations par voie de surface dues à des précipitations soudaines et exceptionnelles;
  4. les avalanches;
  5. le poids et le glissement de la neige sur les toits;
  6. les éboulements et les glissements de terrain;
  7. les chutes de pierre;
  8. les dolines. Risques éléments naturels non assurés

Art. 28

Ne sont pas assurés les dommages dus à d’autres causes que celles article 27 décrites à l’ a) les dommag extraordinair pression du t b) les dommag appropriées, ou à l’emplac entretien ins c) les dommag atteint norma d) les dommag l’affaissemen e) les dommag f) les dommag bâtiment, tel , notamment : es qui ne sont pas dus à une action d’une violence e ou qui résultent d’une action continue, tels que l’érosion, la errain, le gel ou les effets de l’humidité; es prévisibles qui auraient pu être évités par des mesures tels que les dommages dus à la nature défavorable du terrain ement du bâtiment, à des défauts de construction, à un uffisant ou à des fondations inappropriées; es causés à des bâtiments construits en dessous du niveau lement par les cours d’eau et les plans d’eau; es dus aux fluctuations des eaux souterraines ou à t progressif du terrain; es dus à la rupture ou au reflux de canalisations; es dus à des travaux exécutés sur le fonds ou à proximité du s que terrassements, fouilles ou aménagements extérieurs;

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  1. les dommages dus à la construction ou à l’entretien insuffisant d’ouvrages sis sur le fonds du bâtiment ou à proximité;
  2. les dommages causés par des animaux ou des champignons;
  3. les dommages dus au non-respect des normes techniques en vigueur ou des exigences légales en matière de prévention des dommages naturels.

Art. 29 Risques exclus indirectement d chute de météor hydrauliques, d objets assurés, 2 Il en va de m mesures prises

Sont exclus de l’assurance les dommages résultant directement ou ’un tremblement de terre, d’une éruption volcanique, de la ites, de l’eau des lacs artificiels et des installations e coups de bélier, de la contamination provoquée par des de modifications de la structure nucléaire. ême des événements de guerre, de troubles intérieurs, de par l’armée, la police ou la protection civile, ou du bang supersonique. Amélioration de la couverture et des prestations d’assurance

Art. 30

Le Gouvernement peut autoriser l’établissement cantonal d’assurance à conclure des contrats ou des conventions intercantonales ou à utiliser d’autres moyens pour permettre, contre paiement d’une prime, d’améliorer la couverture d’assurance prévue aux articles 25 et 27 ci-dessus.

SECTION 3 : Valeur d’assurance des bâtiments

Art. 31 Valeur à neuf assurés à leur 2 La valeur à reconstruction bâtiment de mê similaires et 3 La valeur à pratiqués dans Valeur aux pri

Sous réserve des dispositions qui suivent, les bâtiments sont valeur à neuf. neuf doit permettre de couvrir les dépenses qu’exige la , en exécution contemporaine, par le propriétaire sinistré, d’un me affectation, de même volume, de structure et de qualité érigé au même emplacement. neuf s’établit au maximum sur la base des prix de construction la région. x du jour

Art. 32

Une valeur inférieure peut être retenue lorsque le bâtiment est déprécié à plus de 40 % dans sa globalité ou lorsqu’il n’est pas construit dans les règles de l’art ou qu’il ne répond pas aux normes de sécurité généralement reconnues. Valeur à neuf réduite

Art. 33

Une valeur à neuf réduite peut être retenue lorsque certaines parties du bâtiment présentent une dépréciation excédant le 40 % de la valeur à neuf.

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Art. 34 Valeur convenue probable que le

Une valeur convenue peut être fixée d’entente avec l’assuré s’il est bâtiment ne sera que partiellement reconstruit en cas de sinistre.

La valeur convenue peut être supérieure à la valeur à neuf, notamment lorsqu’elle comprend des frais supplémentaires occasionnés par une restauration à l’ancienne. Valeur en somme fixe

Art. 35

Les bâtiments voués à la démolition ou dans un état de délabrement avancé sont assurés en somme fixe. Ils ne sont pas indexés au coût de la construction.

Cette valeur est établie sur la base du coût de la déconstruction du bâtiment et des frais de déblaiement et taxes de décharge.

Art. 36 Valeur provisoire devis de construct 2 En cas de transf apportée au bâtime SECTION 4 : Procéd

La valeur provisoire des bâtiments en construction est fondée sur le ion. ormation, la valeur provisoire correspond à la plus-value nt. ure d’estimation

Art. 37

Organisation assure la for La direction de l’ECA Jura organise la procédure d’estimation et mation et le perfectionnement des estimateurs. Estimation d’office

Art. 38

La valeur d’assurance des nouveaux bâtiments et de ceux qui ont subi des transformations est estimée dès la fin des travaux.

L’ECA Jura procède périodiquement à la vérification des estimations.

Il peut, en tout temps, procéder à une nouvelle estimation s’il y a doute sur la valeur d’assurance, notamment s’il suppose une sous-estimation, une surestimation ou en cas de changement d’affectation. Estimation sur intervention de l’assuré

Art. 39

L’assuré est tenu d’annoncer par écrit à l’ECA Jura, dans les vingt jours, toutes les modifications apportées au bâtiment ou à son affectation, ainsi que tout événement susceptible de modifier la valeur d’assurance ou les risques assurés.

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L’assuré peut, en tout temps, demander à l’ECA Jura de procéder à une nouvelle estimation si des raisons susceptibles de modifier la valeur d’assurance apparaissent. Obligations de l’assuré

Art. 40

L’assuré a l’obligation :

  1. d’assister à l’estimation à laquelle il est convoqué ou de s’y faire représenter;
  2. de permettre l’accès à tous les locaux;
  3. de donner tous les renseignements nécessaires;
  4. de produire, à la demande des estimateurs, les plans, devis, récapitulations des frais de construction, factures et autres documents utiles à l’estimation. Déroulement de l’estimation

Art. 41

En principe, les estimateurs désignés par l’ECA Jura procèdent à la visite et à l’estimation du bâtiment en présence de l’assuré.

Si le propriétaire ou son représentant a été régulièrement convoqué, l’estimation est réputée avoir été valablement effectuée, malgré son absence.

L’ECA Jura peut renoncer à la visite en fixant la valeur d’assurance de petites bâtisses ou de bâtiments ayant subi des transformations mineures sur la base de pièces justificatives uniquement.

Les résultats de l’estimation sont consignés dans un procès-verbal. Frais d’estimation

Art. 42

Les estimations sont effectuées sans frais pour l’assuré.

L’ECA Jura peut mettre tout ou partie des frais à la charge de l’assuré ayant sollicité une estimation sans raisons pertinentes, exigé une estimation urgente article 39 ou particulière au sens de l’ , alinéa 2. Police d’assurance

Art. 43

L’ECA Jura arrête la valeur d’assurance sur la base du procès- verbal d’estimation.

Il transmet à l’assuré la police d’assurance avec le procès-verbal d’estimation.

Il fixe la date d’entrée en vigueur de la police d’assurance.

Le contenu de la police d’assurance est sujet à opposition et à recours selon les modalités de la présente loi.

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Art. 44

Indexation plus de 5 % procéder à Communicati