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873.112.1

Ordonnance relative à la commission de I’Etablissement d’assurance immobilière

Préambule

Ordonnance

relative à la commission de I’Etablissement d’assurance

immobilière

du 6 mars 1979

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 91 vu l' du Co sur l arrêt

, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 19781) sur l'introduction de civil suisse, a proposition du Département de la Justice et de l'Intérieur, e :

Art. 1

Le Gouvernement donne la compétence au Conseil d'administration de l'Etablissement d'assurance immobilière pour nommer une commission de sept membres.

Art. 2

La commission de l'Etablissement d'assurance immobilière est compétente pour fixer la valeur des bâtiments (valeur assurée contre l'incendie), au sens des articles 3 et suivants de la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière2), ainsi que du décret du 6 décembre 1978 concernant l'assurance immobilière3).

Art. 3

En ce qui concerne les incompatibilités, la procédure, les frais, la surveillance et les voies de recours, les dispositions relatives à la commission des lettres de rente et à la commission pour la fixation de la valeur officielle, ainsi que la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière, sont également applicables.

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1979. Delémont, le 6 mars 1979 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay