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Loi sur l’assurance mobilière contre l’incendie

Préambule

Loi

sur l’assurance mobilière contre l’incendie

du 6 décembre 1978

L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l’ canto arrêt Etend l'ass mobil oblig

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale1), e : ue de urance ière atoire

I’assuré.

Dispositions

pénales

Art. 1

Tous objets mobiliers qui se trouvent sur le territoire du canton du Jura, soit dans un bâtiment, soit en plein air, doivent être assurés contre l’incendie, sous réserve des exceptions statuées en article 2 l’ ci-après.

Art. 2 Exceptions 1. les obje assurés par teneur de d par la suit 2. ceux se conserve ou relativemen 3. les espè tout genre, parures, le collections 4. les véhi travail au l’équipemen 5. les obje établisseme 6. les obje 2 Dans le c précieuses, et collecti (fabricatio

Ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire : ts se trouvant dans des bâtiments qui ne peuvent être I’Etablissement cantonal d’assurance immobilière à ispositions légales actuellement existantes ou à édicter e; trouvant dans des bâtiments où l’on fabrique, travaille, emploie des matières explosives en quantités t considérables; ces, billets de banque, documents et papiers de valeur de les objets d’or et d’argent, pierres précieuses, bijoux et s tableaux et autres objets d’art, les manuscrits et ; cules à moteur, à l’exception des voitures automobiles de sens de l’ordonnance fédérale sur la construction et t des véhicules routiers2)3); ts mobiliers appartenant à la Confédération ou à l’un de ses nts2); ts mobiliers appartenant à la République et Canton du Jura2). as, cependant, où des objets d’or et d’argent, pierres bijoux et parures, tableaux et autres objets d’art, manuscrits ons, servent à l’exercice d’une activité professionnelle n, commerce, etc.) ou à des fins d’instruction, ils doivent être assurés.

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Assujettis à l'assurance

Art. 3

L’obligation d’assurance incombe :

. au propriétaire ou possesseur des objets;

. au chef de ménage, quant aux objets appartenant aux personnes qui vivent chez lui; sont réputées telles, outre les membres de la famille, toutes les personnes logées et nourries par le chef de ménage;

. à l’employeur, pour les objets appartenant à son personnel qui se trouvent dans ses bâtiments ou hors de ceux-ci. Délai d'assurance

Art. 4

Tout assujetti à l’assurance mobilière est tenu de passer un contrat d’assurance dans les deux mois à partir du moment où naît son obligation de s’assurer, et d’en justifier auprès de la commune.

Les communes doivent sommer les personnes qui ne sont pas assurées de se mettre en règle dans le délai d’un mois. Assujettis nécessiteux

Art. 5

II est loisible à la commune de passer des contrats collectifs d’assurance pour les assujettis concernant lesquels il est établi qu’ils ne sont pas à même de payer la prime. Compagnies admises à pratiquer l'assurance

Art. 6

L’assurance mobilière ne peut être contractée qu’auprès de compagnies concessionnées par le Conseil fédéral.

Le Gouvernement peut passer des contrats pour cette assurance avec les compagnies admises à la pratiquer. Domicile juridique

Art. 7

Toute compagnie d’assurance mobilière qui veut pratiquer dans le Canton doit y faire élection de domicile. Pour les actions résultant de contrats d’assurance contre l’incendie, le demandeur peut d’ailleurs art. 28 invoquer le for du lieu de situation de la chose ( fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des i , al. 3, de la loi nstitutions d’assurance privées4)). Pluralité de contrats d'assurance

Art. 8

L’assurance mobilière peut être contractée auprès de plus d’une compagnie. article 53 2 L’assurance cumulative tombe sous le coup de l’ fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assuran de la loi ce5).

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Art. 9 Surassurance du contrat en

En cas de surassurance, l’assureur n’est pas lié par les clauses vers l’assuré, lorsque celui-ci avait conclu l’assurance dans art. 51 I’intention de réaliser un profit illicite ( de la loi fédérale sur le contrat d’assurance).

Le conseil communal est désigné comme autorité cantonale article 52 compétente au sens de l’ d’assurance pour réduire L’assureur peut requérir de la loi fédérale sur le contrat la somme assurée en cas de surassurance. de lui pareille réduction. Paiement des primes

Art. 10

La prime d’assurance est payable à l’échéance, sur invitation de la compagnie.

Faute de paiement, et si la poursuite exercée contre l’assuré demeure infructueuse, l’assureur avise la commune, et la prime est alors payée à

titre d’avance par la caisse communale, qui peut s’en récupérer sur

Art. 11

L’assujetti à l’assurance qui, malgré sommation, ne s'assure article 4 pas conformément à l’ au maximum. La poursu est passible d’une amende de 250 francs ite incombe aux autorités de la justice pénale. Dispositions d'exécution

Art. 12

Le Gouvernement pourvoit à l’exécution de la présente loi. II édicte une ordonnance à cet effet. Entrée en vigueur

Art. 13

Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur6) de la présente loi. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

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