Toute compagnie d'assurance mobilière, concessionnée par le Conseil fédéral, qui pratique ou veut pratiquer sur le territoire jurassien, doit indiquer au Département de la Justice et de l'Intérieur son domicile juridique dans le Canton ainsi que le nom de son représentant.
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Ordonnance concernant l’assurance mobilière contre l’incendie
Préambule
Ordonnance
concernant l’assurance mobilière contre l’incendie1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 3 vu l' canto
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,
article 12 vu l' contr arrêt SECTI
de la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance mobilière e l'incendie2), e : ON 1 : Compagnies d'assurance - Domicile juridique
Art. 1
Art. 2
La liste des compagnies d'assurance, avec indication de leur domicile juridique et de leurs représentants et agents, sera publiée par les soins du Département de la Justice et de l'Intérieur dans le Journal officiel et, en extrait, dans la Feuille d'avis.
SECTION 2 : Assujettissement à l'assurance
Art. 3
A l'assurance obligatoire au sens de l'article premier de la loi du
décembre 1978 sur l'assurance mobilière contre l'incendie sont soumis tous les objets mobiliers qui se trouvent pendant plus de deux mois sur le territoire jurassien, soit dans des bâtiments, soit en plein air. Sont exceptés : article 2 1. les objets spécifiés en l' a) ceux se trouvant dans des par l'Etablissement d'assuran dispositions légales actuelle de la loi, savoir : bâtiments qui ne peuvent être assurés ce immobilière à teneur de ment existantes ou à édicter par la suite;
- ceux se trouvant dans des bâtiments où l'on fabrique, travaille, conserve ou emploie des matières explosives en quantités relativement considérables;
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- les espèces, billets de banque, documents et papiers de valeur de tout genre;
- les objets d'or et d'argent, pierres précieuses, bijoux et parures, les tableaux et autres objets d'art, les manuscrits et collections, pour autant qu'ils ne servent pas à l'exercice d'une activité professionnelle (fabrication, commerce, etc.) ou à des fins d'instruction;
. les objets mobiliers qui appartiennent à la Confédération suisse ou aux Chemins de fer fédéraux;
. le matériel roulant des chemins de fer, les bateaux et leurs accessoires;
. les objets appartenant à des personnes qui séjournent passagèrement dans des hôtels ou des logements loués et ne possèdent pas un permis de séjour ou d'établissement pour une durée excédant six mois;
. le bétail de propriétaires domiciliés hors du Canton qui se trouve en estivage sur des pâturages jurassiens.
Art. 4
Tout assujetti à l'assurance mobilière contre l'incendie est tenu de justifier devant l'autorité communale du lieu où se trouvent ses objets mobiliers soumis à l'assurance, dans les deux mois à partir du moment où naît son obligation de s'assurer, de la passation d'un contrat d'assurance avec une compagnie concessionnée par le Conseil fédéral. Cette justification sera fournie en remplissant un questionnaire uniforme, que le Département de la Justice et de l'Intérieur fournit aux autorités communales et que celles-ci remettent aux assujettis. L'assureur certifie l'exactitude des indications de l'assujetti.
A l'expiration d'un contrat d'assurance, l'assujetti doit justifier de la conclusion d'un nouveau contrat.
SECTION 3 : Obligations des communes
Art. 5
Les communes doivent veiller à ce que tous les objets mobiliers soumis à l'assurance qui se trouvent sur leur territoire soient effectivement assurés. En cas de doute elles peuvent faire procéder aux constatations nécessaires par leurs organes.
Il leur est loisible, exceptionnellement, d'autoriser l'assureur à imposer à l'assuré une quote-part d'assurance propre de 10% au plus, dans le cas de risques professionnels ou industriels présentant un danger particulier suivant l'expérience. Une telle autorisation ne peut cependant être accordée qu'à la "communauté d'assurance" au sens du contrat que passera le Gouvernement avec les compagnies d'assurance contre article 6 l'incendie, conformément à l' , alinéa 2, de la loi sur l'assurance mobilière contre l'incendie.
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Art. 6
Un délai de deux mois à compter de l'envoi de la formule est fixé article 4 aux assujettis pour fournir la justification prescrite en l' de la loi et article 4 en l' serai dans défau 2 Il d'ass de la présente ordonnance. Ce délai expiré, ceux qui ne se ent pas mis en règle seront sommés par la commune de le faire, le délai d'un mois, sous peine de dénonciation au juge en cas de t. est procédé de la même manière en cas d'expiration d'un contrat urance.
Art. 7
Les communes doivent passer des contrats pour l'assurance des objets mobiliers tombant sous le coup de la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance mobilière contre l'incendie et appartenant à des personnes nécessiteuses, dont il est établi qu'elles ne sont pas à même de subvenir aux primes. Ces dernières sont payées, sous réserve de récupération sur l'assujetti, par les communes qui ont la faculté de passer des contrats art. 5 collectifs pour l'assurance dont il s'agit ( de la loi).
Art. 8
Les communes veilleront à ce que les compagnies d'assurance adhérant au contrat que conclura le Gouvernement conformément à article 6 l' ac 2 co le de , alinéa 2, de la loi sur l'assurance mobilière contre l'incendie, complissent dûment les obligations y relatives sur leur territoire. Toutes plaintes contre ces compagnies seront présentées à l'autorité mmunale, qui examinera le cas et, si elle ne peut le régler elle-même, soumettra, accompagné d'un rapport, au Département de la Justice et l'Intérieur.
Art. 9
Les demandes à fin de réduction de la somme assurée, en cas art. 52 de surassurance ( d'assurance3)), s commune où se tro Ladite autorité d objets assurés. A à trois experts, nommé en qualité 2 Le conseil comm administratif. Le de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat ont faites par l'assureur au conseil communal de la uvent les objets assurés pour un montant trop élevé. ésigne un expert, qui procède à l'estimation officielle des la réquisition d'une partie, l'estimation peut être confiée chaque partie en proposant un et le troisième étant de président par le conseil communal. unal statue sous réserve de recours au juge s frais de l'estimation sont à la charge de la partie succombante.
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SECTION 4 : Dispositions finales
Art. 10
La surveillance cantonale en matière d'assurance mobilière obligatoire contre l'incendie ressortit au Département de la Justice et de l'Intérieur, sous le contrôle du Gouvernement. Celui-ci édicte les instructions nécessaires à l'intention des communes et pourvoit à l'exécution du contrat qu'il passera avec les compagnies d'assurance contre l'incendie.
Art. 11
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay