Les compagnies secondent les autorités cantonales et communales dans l'accomplissement des obligations que leur imposent la loi et l'ordonnance.
Elles veillent en particulier à ce que les assujettis à l'assurance fournissent à l'autorité compétente le certificat d'assurance exigé par article 4 l' a) b) co c) d) 3 a) b) c) ag d) de la loi, notamment dans les cas suivants : lors de la conclusion de nouveaux contrats; à l'occasion du transfert des choses assurées dans une autre mmune du Canton; en cas de changement de propriétaire des objets assurés; lors de la résiliation ou de l'annulation des contrats. Le certificat d'assurance contient : le nom et l'adresse de l'assuré; le lieu d'assurance lorsque celui-ci diffère du lieu de domicile; le genre de choses assurées (inventaire du ménage, inventaire ricole, inventaire et marchandises de commerces); le nom et l'attestation de l'assureur.