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Loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours

Préambule

Loi

sur le service de défense contre l’incendie et de secours

du 18 octobre 2000

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 54 vu l' arrêt SECTI

de la Constitution cantonale1), e : ON 1 : Dispositions générales

Autorités de

surveillance

Organisation et

tâches

Frais

d’investissement

et d’exploitation

Obligation de

servir

Art. 1 But du s "SIS 2 El − cr − fa − pr régi

La présente loi règle l'organisation et le fonctionnement ervice de défense contre l'incendie et de secours (dénommé ci-après : "). le contient les bases nécessaires visant à : éer des SIS régionaux7); voriser une collaboration interjurassienne; omouvoir une collaboration avec les centres de renfort et les SIS des ons limitrophes.

Art. 2

Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3

Egalité les femm Les possibilités d'incorporation et de promotion sont les mêmes pour es et les hommes.

Art. 4 Définitions des mesures 2 Par secour permettant d de sauvegard atteintes à d’autres sit

Par défense contre l'incendie, on entend l'ensemble des moyens et qui permettent de lutter contre le feu. s, on entend l'ensemble des moyens et des mesures e mettre en sécurité les personnes et les animaux en difficulté, er les biens immobiliers et mobiliers ainsi que de diminuer les l'environnement lors d’événements naturels, d’accidents ou uations présentant un caractère d’urgence.

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SECTION 2 : Autorités de surveillance

Art. 5

Les autorités de surveillance sont :

  1. le Gouvernement; b)7) le département auquel est rattaché l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "Département"); c)7) le conseil communal ou l'organe intercommunal. Attributions
  2. du Gouvernement

Art. 6

Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur les SIS.

Il édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions complémentaires nécessaires à l’exécution de la présente loi.

Il arrête les dispositions d'exécution concernant la création et l'organisation des centres de renfort. Il peut confier des tâches particulières à ces centres, conclure des conventions de collaboration avec les cantons voisins et signer des accords transfrontaliers.

Il adopte un règlement-norme applicable aux communes ne disposant pas de règlement ou dont le règlement n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi.

Il peut confier certaines tâches à l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura"), en particulier l'adoption de directives relatives à l'organisation des SIS. Il peut également attribuer à l'ECA Jura, par voie de convention, la gestion et le financement des tâches particulières confiées aux centres de renfort.7)

  1. du Département

Art. 7

Le Département statue sur l'organisation d'un SIS unique pour deux ou plusieurs communes, sur l'organisation de SIS d'entreprises ainsi que sur l’effectif, l’équipement et les moyens d’intervention nécessaires.

Il nomme les inspecteurs d'arrondissements.

  1. du Département de l’Environnement et de l’Equipement

Art. 8

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement dresse un rapport annuel à l'intention de l'ECA Jura en ce qui concerne la lutte contre les dommages dus aux éléments et en particulier sur ce qui a trait aux zones inondables et aux glissements de terrain.

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  1. du conseil communal ou de l'organe intercommunal7)

Art. 9

Le conseil communal ou l'organe intercommunal pourvoit à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.7)

Il s'assure que les mesures contre l'incendie soient prises lors de spectacles, de concerts et autres manifestations publiques au sens de la loi sur les spectacles et les divertissements2).

SECTION 3 : Organisation du SIS et des interventions

Art. 10

Principe aux commu Règlement Les mesures de défense contre l’incendie et de secours incombent nes. s communaux

Art. 11

Chaque commune ou groupe de communes établit pour son SIS un règlement soumis à l'approbation du Service des communes.7)

Le règlement fixe tous les détails relatifs à l'organisation du SIS. Tâches des communes

Art. 12

Chaque commune ou groupe de communes organise son propre SIS, assure son équipement et sa formation, met à sa disposition les locaux nécessaires, se procure et entretient des prises d'eau suffisantes, des installations d'alarmes et d'extinction, ainsi que des moyens de secours adaptés aux risques potentiels sur son territoire.

Art. 13 Assurances Secours de après : "FS

Les communes ont l'obligation d'assurer auprès de la Caisse de la Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers (dénommée ci- SP") toutes les personnes accomplissant un service actif de défense.

Elles assurent également les membres du SIS en responsabilité civile.

Art. 14

SIS d’entreprises tenues d'organiser propre SIS, propor représentent pour surveillance des o contre l’incendie Les entreprises et exploitations publiques ou privées peuvent être , d'équiper, d'instruire et d'entretenir, à leurs frais, leur tionné à leur importance et aux dangers qu'elles autrui et pour elles-mêmes. Ce service est soumis à la rganes et autorités ordinaires en matière de défense et de secours.

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Intervention du SIS

Art. 15

Le SIS intervient en cas de sinistres causés par le feu ou les éléments naturels (inondations, grandes sécheresses, etc.), en cas d'accidents ou dans d'autres situations présentant un caractère d'urgence en lien avec les tâches des sapeurs-pompiers.7)

Il peut également être mobilisé lors de manifestations publiques ou en cas de secours non expressément prévus par la loi pour autant que son efficacité ne soit pas compromise. Assistance entre SIS

Art. 16

Sur demande, les SIS des communes voisines et les SIS d'entreprises sont tenus de prêter assistance lorsqu'un sinistre ou un autre danger menace de prendre de l'extension ou requiert des moyens supplémentaires ou extraordinaires.

Des dédommagements peuvent être demandés aux communes secourues. Utilisation de véhicules de tiers

Art. 17

La commune qui ne possède pas en propre les moyens de traction et de transport nécessaires pour son SIS s'assure, par contrat, l'utilisation de tels moyens auprès de détenteurs de véhicules. Ces derniers sont tenus de mettre à disposition du SIS les véhicules désignés en cas d'incendie ou de secours, de même qu'en cas d'exercices. Ils touchent une indemnité équitable.

Sur réquisition du chef d'intervention du SIS, les propriétaires de véhicules de tous genres sont tenus de les mettre à disposition en cas de sinistre. Il leur est alloué une indemnité équitable.

La commune à laquelle incombent les secours assume la réparation des dommages causés aux véhicules réquisitionnés. Elle a un droit de recours contre les personnes qui ont causé le dommage.

Les dispositions du Code des obligations3) sont applicables par analogie. Utilisation de biens-fonds, de bâtiments ou d’installations publics ou privés

Art. 18

En cas d'incendie ou de secours, le SIS est en droit d'utiliser des biens-fonds, des bâtiments ou des installations publics ou privés en vue des travaux d'extinction et de défense, de même que pour y placer des personnes ou des objets sauvés.

Sur demande du SIS, les propriétaires sont tenus de mettre à disposition leurs biens-fonds, bâtiments ou installations pour des exercices.

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En cas de dommages, l’obligation d’indemniser demeure réservée.

Les prises d'eau existantes ne peuvent être supprimées sans l'autorisation de l'ECA Jura. Tâches particulières du chef d’intervention

Art. 19

Le chef d'intervention dirige les travaux du SIS en évitant toute destruction ou tout dégât intentionnel non indispensable.

Il prend les mesures nécessaires pour faciliter la recherche des causes de sinistre et pour garantir la sécurité publique.

SECTION 4 : Formation et contrôle des SIS

Art. 20 Formation l'instruct inspecteur 2 La forma commandant 3 La forma par la Coo est fixé p

La formation des cadres et des spécialistes des SIS ainsi que ion de base des sapeurs-pompiers sont confiées à des s, des experts et des instructeurs. tion permanente des sapeurs-pompiers incombe aux s et aux autres cadres des SIS. tion des inspecteurs, des experts et des instructeurs est définie rdination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) et leur mandat ar l'ECA Jura.7) Inspecteur d’arrondissement

Art. 21

Les tâches principales dévolues à l'inspecteur d'arrondissement des SIS sont : − le contrôle, l'organisation, le fonctionnement et l'efficacité des SIS; − la formation des cadres et spécialistes.

SECTION 5 : Centre de renfort

Art. 22

On entend par centre de renfort un détachement particulier d'un SIS dont il constitue l'élément de première intervention.

Il se met en mesure d'intervenir simultanément sur le territoire de sa commune et dans les communes du secteur qui lui a été attribué.

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Lors de chaque feu de bâtiment ou d'événements extraordinaires tels que les dommages dus aux éléments naturels ou aux matières dangereuses ainsi que lors d'accidents ferroviaires, aériens ou de travail, il intervient spontanément en appui des SIS.7)

Par conventions particulières, certaines tâches sont confiées exclusivement aux centres de renfort, notamment les interventions sur la route nationale A16 et le secours routier en général.7)

SECTION 6 : Financement et frais d’intervention

Art. 23

Après déduction des subventions et indemnités, les communes supportent les frais d'investissement et d'exploitation du SIS et de son centre de renfort.

L'ordonnance fixe le montant minimal de la solde.

L'ECA Jura verse aux centres de renfort une subvention annuelle pour leurs frais découlant du service de piquet et des interventions sur leur propre territoire. Frais d’intervention

Art. 24

Les SIS supportent les frais d'intervention sur leur territoire.

Toutefois, ils ont le droit d'exiger du responsable ou du propriétaire le remboursement des frais occasionnés par les interventions effectuées suite à un événement résultant d'un délit intentionnel ou d'une négligence grave art. 15 ( 3 p , al. 1). Les SIS peuvent faire supporter tout ou partie des frais aux personnes hysiques et morales pour lesquelles ils ont fourni une prestation art. 15 particulière ( 4 Les SIS peuv locaux équipés l'incendie, un déclenchement éventuels qui du propriétair 5 Les frais dé , al. 2). ent également exiger des propriétaires ou exploitants de d'une installation automatique de protection contre e participation aux frais d'intervention résultant du intempestif du système d'alarme. Les dégâts matériels pourraient être causés par leur intervention sont à la charge e ou de l'exploitant. terminés par les SIS font l'objet d'une décision.

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L'ECA Jura prend en charge les frais des centres de renfort intervenant hors du territoire de leur commune. Dans des cas particuliers, les frais d'intervention des centres de renfort sont pris en charge par d'autres instances, notamment par l'Office de l'environnement, la police cantonale ou la Confédération.

SECTION 7 : Obligation de servir

Art. 25

Les hommes et les femmes ont l'obligation de servir dans le SIS de leur domicile.7)

Cette obligation s'accomplit soit par un service actif ou par le paiement d'une taxe d'exemption.

Une personne soumise à l'obligation de servir ne peut être contrainte article 26 d'effectuer du service actif. Sous réserve de l'alinéa 4 et de l' communes peuvent toutefois exiger de leurs employés qu'ils effect , les uent du service actif.7)

L'obligation de servir existe pour toute personne dès le commencement de l'année civile au cours de laquelle elle a atteint l'âge de vingt-deux ans révolus et se termine au plus tard à la fin de celle où elle a atteint l'âge de cinquante ans révolus.7)

Avec l'accord de la personne concernée au bénéfice d'une formation de cadre, l'autorité compétente peut prolonger le service actif jusqu'à cinquante-cinq ans.7) article 26 5bis L'autorité compétente selon l' personnes volontaires ayant atteint 6 Le statut de toute personne occup régi par les règlements ad hoc de l n'est pas soumise aux dispositions 7 Nul ne peut exiger son incorporat 8 Les employeurs libèrent les perso actif (exercices, formation, interv peut, sur requête, incorporer des l'âge de dix-huit ans révolus.8) ée professionnellement dans un SIS est a commune. La personne concernée mentionnées à l'alinéa 4. ion dans un SIS. nnes appelées à accomplir un service entions, etc.) ou à se présenter à une séance d'incorporation.7)

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Décision d’incorporation

Art. 26

L'autorité compétente décide si une personne astreinte à l’obligation de servir accomplit un service actif ou est soumise à la taxe d’exemption.7)

Elle tient compte, dans la décision à prendre, des capacités des personnes concernées, ainsi que de leur disponibilité, notamment sur le plan professionnel. Au besoin, elle se fait délivrer un certificat médical. Obligation d’accepter les fonctions et les grades

Art. 27

Toute personne incorporée est tenue d'accepter les fonctions ou les grades auxquels elle est appelée et de suivre les cours de formation. Exemption et exonération

Art. 28

Sont exemptés de droit du service actif mais peuvent, sur requête, être incorporés dans un SIS :

  1. les bénéficiaires d'une rente complète ou partielle au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité ainsi que leur conjoint;
  2. les personnes seules qui assument la garde de leurs enfants jusqu'à leur majorité;
  3. les personnes qui s'occupent bénévolement d'un proche handicapé ou durablement malade et nécessitant une aide régulière; d)6) les personnes dont le conjoint ou le partenaire enregistré est incorporé dans un SIS;
  4. les personnes incorporées dans un SIS d'entreprise agréé; f)7) les personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée.

SECTION 8 : Taxe d’exemption

Art. 29 Assujettissement un service actif

Les personnes ayant l'obligation de servir et n'accomplissant pas sont soumises à une taxe d'exemption dans leur commune de domicile.

En cas de changement de domicile dans le Canton, la taxe d'exemption est perçue pour l'année civile entière par la commune dans laquelle la personne qui y est astreinte était domiciliée le 1er janvier de l'année en cause.

La durée d'assujettissement à la taxe d'exemption est la même que celle du service actif.

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Art. 30

Exonération a) les perso 28 ou dont l b)6) les per Sont exonérées de la taxe d'exemption : nnes exemptées d'office du service actif en vertu de l'article a requête a été rejetée en vertu de ce même article; sonnes dont le conjoint ou le partenaire enregistré n'est pas article 25 astreint à l'obligation de servir en vertu de l' , alinéa 4.

Art. 31

Réduction de service dans un SI La taxe d'exemption est réduite proportionnellement aux années actif accomplies dans la commune, dans d'autres communes ou S d'entreprise agréé. Montant et affectation

Art. 32

La taxe d'exemption correspond aux 5 % de l'impôt d'Etat annuel selon décision définitive de taxation sur le revenu et la fortune imposables de l'année fiscale précédente.7)

Elle ne doit pas dépasser 500 francs par personne ou par couple. Les montants inférieurs à 20 francs ne sont pas perçus.7)