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Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours

Préambule

Ordonnance

sur le service de défense contre l'incendie et de secours

du 13 novembre 2001

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 6 vu l' défen arrêt SECTI

, alinéas 2 et 5, de la loi du 18 octobre 2000 sur le service de se contre l'incendie et de secours (dénommée ci-après : "loi")1), e : ON 1 : Champ d'application

Commission du

SIS

Inspecteur

d'arrondisse-

ment

Détermination

de la taxe dans

des cas

particuliers

1. Absence de

taxation

définitive

Art. 1

But fonc publ La présente ordonnance s'applique à l'organisation et au tionnement du service de défense contre l'incendie et de secours, ic ou d'entreprise (dénommé ci-après : "SIS").

Art. 2

Terminologie personnes s'a SECTION 2 : A Attributions Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. utorités du conseil communal

Art. 3

Le conseil communal est l'autorité de surveillance du SIS.

Il nomme, sur proposition de la commission du SIS et après avoir requis le préavis de l'inspecteur d'arrondissement, un commandant du SIS, ainsi qu'un ou plusieurs remplaçants.

Il peut également, pour de justes motifs, les relever de leurs fonctions, les exclure ou les libérer du service actif et, dans ces deux derniers cas, les soumettre à la taxe d'exemption.

Il fait tenir un contrôle des personnes assujetties à la taxe d'exemption et veille à la perception annuelle de cette dernière. Attribution de l'organe intercommunal

Art. 4

Lorsqu'un SIS regroupe plusieurs communes, il est créé un organe intercommunal dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement.

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Attributions de l'Assurance immobilière du Jura

Art. 5

Dans les limites de la loi, l'Assurance immobilière du Jura (dénommée ci-après : "AIJ") édicte, en se conformant notamment aux directives, règlements et recommandations de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (dénommée ci-après : "FSSP"), des directives concernant en particulier :

  1. la classification des SIS en fonction de leur importance et des risques potentiels;
  2. la structure (subdivisions, fonctions et grades);
  3. l'équipement, les moyens d'intervention et les prises d'eau;
  4. le contrôle (inspections, expertises);
  5. la durée de la formation (exercices, cours);
  6. les programmes de formation;
  7. l'intervention (service d'alarme, conduite);
  8. l'indemnisation;
  9. le subventionnement.

L'AIJ nomme les experts et instructeurs des SIS.

Elle agrée les SIS d'entreprises.

SECTION 3 : Organisation des SIS et des interventions

Art. 6

Il est créé pour chaque SIS une commission chargée d'assurer la direction du SIS.

La commission est composée de membres de l'état-major du SIS et d'un représentant du conseil communal.

Lorsqu'un SIS regroupe plusieurs communes, la représentation de ces dernières dans la commission du SIS régional est fixée par le règlement. Attributions de la commission du SIS

Art. 7

La commission du SIS a notamment les attributions suivantes : article 3 a) elle nomme les cadres et spécialistes, sous réserve de l' , alinéa 2;

  1. elle organise chaque année une séance d'incorporation;
  2. elle décide si une personne astreinte à l'obligation de servir pourra être incorporée ou si elle sera soumise à la taxe d'exemption; dans sa décision, elle prend en considération les besoins du SIS, les capacités des personnes concernées, ainsi que leurs disponibilités, notamment sur le plan professionnel;
  3. elle établit les propositions budgétaires annuelles à l'intention du conseil communal ou de l'organe intercommunal;

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  1. elle tient sa comptabilité ou la fait tenir par la caisse communale;
  2. elle tient un contrôle des personnes incorporées dans le SIS;
  3. elle signale le départ de personnes incorporées à la commission du SIS de la commune du nouveau domicile;
  4. elle tient à jour l'inventaire du matériel et veille à ce qu'il soit assuré;
  5. elle veille à ce que toutes les personnes incorporées dans le SIS soient assurées auprès de la caisse de secours de la FSSP et en responsabilité civile;
  6. elle peut relever de leurs fonctions les cadres et les spécialistes, les libérer du service actif et, dans ce dernier cas, les soumettre à la taxe article 3 d'exemption; l' k) elle peut ex personnes astre , alinéa 3, demeure réservé; clure du service actif et soumettre à la taxe d'exemption les intes, notamment en raison de leur inaptitude ou d'un article 3 comportement qui entrave la bonne marche du service; l' , alinéa 3, demeure réservé; article 25 l) elle statue sur la prolongation du service actif selon l' , alinéa

, de la loi;

  1. elle désigne les personnes qui doivent suivre des cours;
  2. elle élabore le programme d'exercices, lequel doit être approuvé par l'inspecteur d'arrondissement. SIS d'entreprises

Art. 8

Les entreprises établissent pour leurs SIS un règlement, d'entente avec l'inspecteur d'arrondissement et le commandant du SIS communal ou régional; ce règlement est soumis à l'approbation du conseil communal ou de l'organe intercommunal.

Les rapports entre les SIS publics et les SIS d'entreprises sont, au besoin, réglés par voie de convention.

Sur demande, les SIS d'entreprises sont tenus de prêter assistance lorsqu'un sinistre ou un autre danger menace de prendre de l'extension ou requiert des moyens supplémentaires ou extraordinaires.

Pour le surplus, les dispositions de la loi et de la présente ordonnance sont applicables par analogie aux SIS d'entreprise, notamment en ce qui concerne l'obligation d'assurer les personnes incorporées. Tâches particulières du chef d'intervention

Art. 9

En cas d'alarme, le chef d'intervention s'assure que la police cantonale ait été avisée; celle-ci informe à son tour l'inspecteur d'arrondissement.

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Plans d'intervention

Art. 10

Les SIS établissent des plans d'intervention, si nécessaire en collaboration avec leur centre de renfort, pour les constructions, installations et sites présentant des dangers particuliers ou des difficultés d'accès ou d'évacuation. Leurs détenteurs fourniront les documents et informations nécessaires.

Les entreprises soumises à l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs2) sont tenues d'établir des plans d'intervention et de les remettre au SIS et aux centres de renfort concernés. Obligation de garder le secret

Art. 11

Les membres des SIS sont soumis, dans le cadre de leurs activités, à l'obligation de garder le secret sur les faits qui parviennent à leur connaissance et qui concernent en particulier la sphère privée des personnes touchées par un sinistre et les éléments nécessaires à l'enquête. Cette obligation subsiste après dissolution du rapport de service.

SECTION 4 : Formation et contrôle des SIS

Art. 12

En plus de ses tâches définies à l'article 21 de la loi, l'inspecteur élabore des propositions à l'intention de l'AIJ concernant l'organisation, le fonctionnement et l'équipement des SIS de son arrondissement.

Art. 13

Expert  la fo ainsi q  l'éla des SIS Les tâches principales dévolues à l'expert sont : rmation des spécialistes des SIS dans des domaines particuliers, ue le contrôle de leur matériel; boration de propositions à l'intention de l'inspecteur d'arrondissement .

Art. 14

Instructeur l'inspecteur Participatio exercices et L'instructeur collabore à la formation sous le contrôle de d'arrondissement ou de l'expert. n aux aux cours de formation

Art. 15

La participation aux exercices et aux cours de formation est obligatoire.

Sont considérés comme motifs d'excuse :  la maladie de l'intéressé, attestée par un certificat médical;  la maladie grave ou le décès d'un proche;  le service militaire;

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 la grossesse et l'allaitement.

La commission du SIS décide souverainement si d'autres motifs d'excuse peuvent être admis dans des circonstances particulières. Solde et indemnité

Art. 16

Le SIS verse à ses membres :

  1. une solde minimale de 10 francs pour la participation à chaque exercice et intervention; elle est fixée par le conseil communal ou par l'organe intercommunal;
  2. des indemnités forfaitaires pour des prestations particulières des membres du SIS (service de piquet, déplacements, etc.); elles sont fixées par le conseil communal ou par l'organe intercommunal;
  3. un montant équitable pour compenser la perte de gain subie lors de la participation aux cours de formation et aux interventions; la commission du SIS fixe dans chaque cas le montant de l'indemnité, au besoin en se fondant sur le revenu imposable de la dernière taxation fiscale définitive.

SECTION 5 : Taxe d'exemption

Art. 17

Lorsque la taxation fiscale servant à la détermination de la taxe d'exemption n'est pas encore effectuée ou n'est pas définitive, la taxe est déterminée sur la base de la dernière taxation définitive connue. En l'absence d'une taxation définitive, elle est déterminée sur la base de la situation provisoire établie par le Service des contributions. Dès que la taxation est définitive, l'assujetti peut demander la rectification de la taxe; de même, la commune peut la rectifier d'office. Les différences inférieures à 20 francs ne sont pas remboursées ni perçues.

. Début d'assu- jettissement

  1. Arrivée dans le Canton

Lorsque l'assujettissement à la taxe débute en cours d'année par suite d'arrivée dans le Canton, la taxe est calculée sur l'impôt d'Etat dû pour la période fiscale en cours, proportionnellement à la durée de l'assujettissement.

  1. Disparition d'une cause d'exonération

Lorsque l'assujettissement débute en cours d'année par suite de disparition d'une cause d'exonération, la taxe n'est pas perçue pour cette année-là.

  1. Changement de domicile dans le Canton

En cas de changement de domicile dans le Canton, la taxe d'exemption est perçue pour l'année civile entière par la commune dans laquelle la personne qui y est astreinte était domiciliée le 1er janvier de l'année en cause.

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. Fin d'assujet- tissement

  1. Départ du Canton

Lorsque l'assujettissement à la taxe prend fin en cours d'année par suite de départ du Canton, la taxe est calculée sur la base de la dernière taxation définitive connue, proportionnellement à la durée de l'assujettissement.

  1. Décès, exonération

Lorsque l'assujettissement prend fin par suite de décès ou d'exonération, la taxe n'est pas perçue pour l'année en cours.

. Mariage 7 En cas de mariage, l'état civil des conjoints au 1er janvier est déterminant pour la perception de la taxe; l'alinéa 2 ci-dessus demeure réservé.

. Divorce, séparation

En cas de divorce ou de séparation, l'état civil des conjoints au 31 décembre est déterminant pour la perception de la taxe; celle-ci est calculée sur l'impôt d'Etat dû pour la période fiscale en cours.

. Personnes soumises à l'impôt à la source

Art. 18

Pour les personnes assujetties à la taxe d'exemption et soumises à l'impôt à la source, le Service des contributions communique annuellement aux communes le montant de l'impôt d'Etat perçu à la source lors de l'année fiscale précédente. Perception de la taxe

Art. 19

La taxe d'exemption est perçue par les communes. article 17 2 Sous réserve de l' , alinéa 5, elle est perçue au mois de décembre.

SECTION 6 : Dispositions pénale, transitoire et finale

Art. 20

Avertissement peut, en lieu Lorsque les circonstances le justifient, le commandant du SIS et place de l'amende, adresser un avertissement à l'auteur article 37 d'une infraction réprimée par l' de la loi. Personnes incorporées en vertu de l'ancien droit

Art. 21

Avec leur accord, les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, étaient déjà incorporées dans un SIS et ne sont pas article 25 encore astreintes à l'obligation de servir en vertu de l' , alinéa 4, de cette loi, demeurent incorporées.

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Entrée en vigueur

Art. 22

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002. Delémont, le 13 novembre 2001 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod