Terminologie désigner des Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
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Ordonnance concernant les centres de renfort
Préambule
Ordonnance
concernant les centres de renfort
du 13 novembre 2001
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 6 vu l' défen arrêt SECTI
, alinéas 3 et 5, de la loi du 18 octobre 2000 sur le service de se contre l'incendie et de secours (dénommée ci-après : "loi")1), e : ON 1 : Généralités
Financement
1. Principe
Art. 1
Art. 2
Création des centres de renfort
Art. 3
Il est créé deux centres de renfort intégrés l'un au SIS de Delémont l'autre au SIS de Porrentruy.
Chaque centre de renfort intervient dans le secteur qui lui est attribué par le Département auquel est rattachée l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention.
Les communes des districts des Franches-Montagnes et de Moutier sont rattachées aux centres de renfort des autres districts ou, le cas échéant, à ceux des cantons limitrophes.6) Création du groupe d'intervention atomique et chimique (GIAC)
Art. 4
Il est créé un groupe d'intervention atomique et chimique (GIAC) chargé d'intervenir en cas d'événements impliquant des matières chimiques ou radioactives. Il constitue un détachement du centre de renfort de Delémont. Equipement et organisation
Art. 5
Les centres de renfort doivent être équipés et organisés conformément aux directives de la Fédération suisse des sapeurs- pompiers (FSSP).
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SECTION 2 : Organisation des interventions
Art. 6
Engagement particulier
Art. 7
Sur demande, les centres de renfort doivent aussi intervenir au- delà des secteurs qui leur sont attribués, y compris en dehors des frontières cantonales ou nationales. Moyens d'intervention
Art. 8
Les centres de renfort interviennent avec les véhicules, les équipements et les effectifs adaptés aux différentes situations. Commandement de l'intervention
Art. 9
Le chef d'intervention du SIS communal, régional ou d'entreprise assure le commandement de l'intervention. En l'absence de ce dernier, cette responsabilité incombe au chef d'intervention du centre de renfort.
Le commandement de l'intervention peut être délégué au chef d'intervention du centre de renfort.
Art. 10
Repli centre Dispos légale réserv Dès que le SIS est en mesure de maîtriser lui-même le sinistre, le de renfort peut être libéré. itions s ées
Art. 11
Lors d'événements impliquant des matières dangereuses, les dispositions de l'ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événements impliquant des matières dangereuses2) réglant l'intervention des SIS, des centres de renfort et du groupe d'intervention atomique et chimique (GIAC) demeurent réservées.
SECTION 3 : Formation et contrôle des centres de renfort
Art. 12
Formation adaptée au Les membres des centres de renfort suivent une formation x tâches qui leur incombent.
Art. 13
Exercices commun ave Les centres de renfort peuvent accomplir des exercices en c les SIS communaux, régionaux ou d'entreprise.
Art. 14
Inspections de renfort d L'inspecteur des SIS inclut le contrôle de l'organisation du centre e son arrondissement dans ses inspections.
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SECTION 4 : Financement
Art. 15
Le financement des centres de renfort est régi par les articles 23 et 24 de la loi.
Les communes peuvent régler, par voie de convention, la répartition des frais d'investissement et d'exploitation du centre de renfort auquel elles sont rattachées. A défaut de convention, les frais sont répartis article 13 conformément aux articles 16 à 21 ci-après. L' sur les mesures de protection à prendre en cas de l'ordonnance d'événement impliquant des matières dangereuses demeure réservé.
Lorsque des communes sont rattachées au centre de renfort d'un canton voisin en vertu d'une convention conclue par le Gouvernement, la convention prévue à l'alinéa 2 est conclue entre ces communes et l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura"). A défaut de convention, les frais sont article 22 répartis conformément à l' 4 L'ECA Jura prend en char renfort intervenant hors d l'intervention concerne de 5 Pour les biens publics e notamment les forêts, les d'intervention des centres ci-après. ge les frais d'intervention des centres de u territoire de leur commune dans la mesure où s biens assurés auprès d'elle. t privés non assurés auprès de l'ECA Jura, décharges, les véhicules, etc., les frais de renfort ne sont pas facturés aux communes; article 24 les alinéas 2, 4, 2ème phrase, et 5 de l' de la loi demeurent réservés.
. A défaut de convention
- Tenue des comptes
Art. 16
Les comptes du centre de renfort sont tenus en principe de manière distincte de ceux du SIS auquel le centre de renfort est rattaché. Ils font apparaître clairement les frais d'investissement et d'exploitation soumis à répartition entre les communes du secteur attribué au centre de renfort, ainsi que les frais d'intervention, les subventions et les indemnités.
Dans l'impossibilité de tenir des comptes séparés, un décompte annuel est élaboré selon des clés de répartition clairement définies entre les autorités de surveillance.
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- Investisse- ments
Art. 17
Les investissements tels que l'acquisition de véhicules ou d'équipement ou la construction de hangars sont décidés par la commune article 21 du siège du centre de renfort, sous réserve de l' , alinéa 2, lettre b, ci-après.
Les investissements et les charges financières qui en découlent ne sont admis à la répartition que dans la mesure où l'ECA Jura en reconnaît le bien-fondé.
- Clé de répartition
Art. 18
Après déduction des subventions et indemnités, le solde des frais d'investissement et d'exploitation admis à la répartition est supporté à raison de 20 % par la commune du siège du centre de renfort.
Le montant restant est réparti entre toutes les communes du secteur attribué au centre de renfort, y compris la commune du siège, proportionnellement au capital assuré dans chaque commune auprès de l'ECA Jura.
- Bases de calcul
Art. 19
Les contributions dues pour une année sont calculées sur la base des comptes de l'année précédente.
Art. 20
e) Perception perception des La commune du siège du centre de renfort pourvoit à la contributions auprès des communes.
- Commission de surveillance
Art. 21
Afin d'assurer l'information des communes et d'établir la répartition des frais, il est créé une commission de surveillance composée de sept à neuf membres, à savoir :
- un représentant du conseil communal de la commune du siège du centre de renfort;
- deux à quatre représentants de l'association des maires du district dans lequel le centre de renfort a son siège;
- un représentant de l'état-major du centre de renfort;
- deux représentants des états-majors des SIS rattachés au centre de renfort;
- l'inspecteur d'arrondissement auquel est attribué le centre de renfort.
La commission a les attributions suivantes :
- elle préavise le budget du centre de renfort;
- elle approuve les investissements du centre de renfort;
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- elle veille à la constitution de réserves destinées au financement des investissements futurs; d)4) elle vérifie les comptes ou, le cas échéant, le décompte annuel du centre de renfort après leur clôture et fixe le montant à répartir entre les communes;
- elle détermine la contribution de chaque commune;
- elle établit un rapport d'activité à l'intention des communes.
- Communes rattachées au centre de renfort d'un canton voisin
Art. 22
Pour les communes rattachées au centre de renfort d'un canton voisin, les frais découlant de la convention conclue entre le centre de renfort et le Gouvernement, à l'exclusion des frais d'intervention, sont répartis par l'ECA Jura, proportionnellement au capital assuré dans chaque commune auprès d'elle.
. Directives du Département
Art. 23
Le département auquel est rattaché l'ECA Jura édicte au besoin les directives nécessaires à l'application des articles 15 à 22 ci-dessus.
SECTION 5 : Dispositions finales
Art. 24
Droit subsidiaire l'incendie et de s Pour le surplus, l'ordonnance sur le service de défense contre ecours3) est applicable par analogie.
Art. 25
Abrogation d'intervent L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les centres ion est abrogée. Entrée en vigueur
Art. 26
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 16 à 22 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Delémont, le 13 novembre 2001 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod
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