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901.1

Loi sur la promotion économique

Préambule

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Loi sur la promotion économique

du 18 juin 2025

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale1),

vu les articles 18, 19, 44a et 47 de la Constitution cantonale2),

arrête :

Objectifs et buts

Art. 1 1 L’Etat poursuit une politique en matière d’économie

publique qui vise à : a) contribuer à la prospérité du canton et au bien-être de ses habitants; b) générer de la valeur ajoutée; c) contribuer à la création et à la sauvegarde d’emplois; d) assurer l’attractivité et la compétitivité de la République et Canton du Jura.

2 La présente loi a également pour but d’assurer la mise en œuvre de la loi

fédérale sur la politique régionale1) dans le Canton.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes

s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Lignes

Art. 3 1 L’Etat crée des conditions-cadres attractives pour les entreprises et

directrices les personnes, en particulier dans les domaines de la formation, de la recherche et du développement, des infrastructures, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la fiscalité.

2 Il contribue à la diversification de l’économie jurassienne et favorise à cet

effet la création, l’extension et l’implantation d’entreprises dans le Canton.

3 Il soutient l’innovation, la valorisation de la recherche et du développement,

ainsi que le transfert de technologies.

4 Il veille à alléger la charge administrative des entreprises et des particuliers

ainsi qu’à simplifier les transactions avec l’administration.

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Promotion

Art. 4 1 La promotion économique vise à préserver, à développer et à

économique a) But valoriser la place économique jurassienne.

2 Elle doit être conforme aux exigences du développement durable.

b) Tâches

Art. 5 1 La promotion économique consiste à accompagner les entreprises

notamment au moyen des mesures suivantes : a) la coordination de procédures administratives incombant à plusieurs départements; b) la mise en contact avec des partenaires internes et externes à l’Etat; c) la mise à disposition régulière d’informations publiques visant à valoriser le Canton et son économie; d) l’accès à des financements et à des cautionnements; e) l’octroi d’aides financières.

2 Elle assure la mise en valeur de la place économique jurassienne auprès

d’entreprises intéressées à s’implanter dans le Canton.

Collaborations et

Art. 6 1 La promotion économique incombe à l’Etat.

prises de participations 2 Elle repose sur des collaborations et des partenariats en particulier avec :

a) la Confédération; b) les communes et les syndicats intercommunaux; c) des organismes internationaux, nationaux, régionaux et cantonaux; d) les hautes écoles; e) des établissements de recherche, de transferts de technologies ou dédiés à l’innovation; f) les unités administratives de l’administration cantonale.

3 L’Etat peut solliciter l’avis et la collaboration des partenaires sociaux.

4 Il peut déléguer certaines tâches en matière de promotion économique à des

organismes nationaux, régionaux et cantonaux qui poursuivent des objectifs conformes à la présente loi.

5 Il peut prendre des participations dans des organisations qui poursuivent des

objectifs conformes à la présente loi.

Message sur la

Art. 7 1 Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les quatre ans, un

promotion économique message sur la promotion économique accompagné de demandes de crédits- cadres au sens de la loi sur les finances cantonales3).

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2 Le message présente les intentions et les objectifs du Gouvernement en

matière de promotion économique, ainsi que les outils de mise en œuvre pour les quatre années considérées.

3 Il fixe les lignes directrices de la mise en œuvre de la loi fédérale sur la

politique régionale1).

4 Il contient une planification des crédits-cadres qui doivent servir à financer

les mesures prévues par le Gouvernement.

Organisation

Art. 8 1 Le Gouvernement et le département auquel est rattaché le Service de

a) Gouverne- ment et l’économie et de l’emploi (dénommé ci-après : "le Département") sont chargés département de l’exécution de la présente loi.

2 Le Gouvernement approuve les programmes de mise en œuvre de la loi

fédérale sur la politique régionale1).

b) Service de

Art. 9 1 Le Service de l’économie et de l’emploi coordonne et assume les

l’économie et de l’emploi tâches en matière de promotion économique au sens des articles 4 à 6 de la présente loi.

2 Il veille à réalisation des programmes de mise en œuvre de la loi fédérale

sur la politique régionale1) et des autres actions en matière de promotion économique.

3 Il rend régulièrement compte de ses actions au Département.

c) Coordination

Art. 10 L’Etat coordonne les projets de développement et d’implantation

d’entreprises avec les communes et les syndicats intercommunaux, selon les modalités définies par le Gouvernement.

Société pour le

Art. 11 1 La Société pour le développement de l’économie jurassienne

développement de l’économie (dénommée ci-après : "la Société") est une société coopérative de droit public jurassienne au sens de l’article 829 du Code des obligations4).

2 Elle a pour but de soutenir les mesures financières destinées à développer

l'économie jurassienne.

3 Elle est exonérée des impôts directs de l’Etat et des communes.

3

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4 Elle agit en collaboration avec les banques établies dans le Canton et leur

assure une participation équitable ainsi qu’une représentation au sein de ses organes.

5 Elle peut cautionner des crédits dont l'affectation répond aux objectifs visés

par la présente loi, aux conditions prescrites par ses statuts.

6 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, la composition du conseil d’administration de la Société et les modalités de nomination des représentants de l’Etat au sein dudit conseil.

Garantie des

Art. 12 1 L'Etat peut garantir partiellement la couverture de pertes sur

pertes sur cautionnement cautionnement subies par la Société.

2 La couverture est égale au maximum à 50 % de la perte, mais ne peut pas

dépasser le montant du capital social de la Société.

Aides financières

Art. 13 1 Les aides financières accordées au titre de la promotion

économique sont soumises aux conditions prévues par la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions5).

2 Au surplus, le bénéficiaire d’une aide financière de l’Etat est tenu de respecter la convention collective de travail de la branche ou à défaut les conditions de travail en usage.

3 Si la condition prévue à l’alinéa 2 n’est pas respectée, l’aide financière peut

être révoquée et soumise à restitution.

Disposition

Art. 14 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente

d’exécution loi.

Abrogation du

Art. 15 1 Sont abrogés :

droit en vigueur et disposition a) la loi du 26 octobre 1978 sur le développement de l’économie cantonale; transitoire b) l’arrêté du 22 novembre 2006 relatif à l'aménagement de structures immobilière, financière et promotionnelle propres à favoriser la création d'activités économiques; c) le décret du 6 décembre 1978 concernant les mesures d’organisation à prendre en matière de développement de l’économie; d) la loi du 21 mai 2008 portant introduction à la loi fédérale sur la politique régionale.

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2 L’article 10, alinéa 2, de la loi du 21 mai 2008 portant introduction à la loi

fédérale sur la politique régionale reste toutefois applicable.

Référendum

Art. 16

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en

Art. 17 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) de la présente loi.

vigueur

Delémont, le 18 juin 2025

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Yann Rufer Le secrétaire : Fabien Kohler

1) RS 901.0 2) RSJU 101 3) RSJU 611 4) RS 220 5) RSJU 621 6) 1er octobre 2025

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