Préambule
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Arrêté
portant octroi d'un crédit supplémentaire destiné au soutien
des entreprises jurassiennes (mesures COVID-19)
du 9 décembre 2020
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l’article 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des
ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19
(Loi COVID-19)1),
vu l’ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour
les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-
19 (Ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19)2),
vu l’article 60 de la Constitution cantonale3),
vu l’article 3 de l’ordonnance du 25 novembre 2020 portant introduction de
l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de
COVID-19 en situation particulière4),
vu l'article 57, alinéa 2, de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances
cantonales5),
vu la nécessité de prendre des mesures d’urgence pour atténuer l’impact
économique de l’épidémie de COVID-19,
arrête :
Article premier7) 1 Un crédit supplémentaire de 50,186 millions de francs
destiné à soutenir financièrement les entreprises jurassiennes en difficulté suite
à l’épidémie de COVID-19 est accordé au Service de l’économie et de l’emploi.
2 Ce crédit supplémentaire comprend, compte tenu de la contribution attendue
de la Confédération en application de l’article 12 de la loi COVID-191), un
montant à charge du canton de 19,106 millions de francs au plus.
Art.
2
1 Dans la limite des ressources à disposition, les aides sont accordées
compte tenu des intérêts supérieurs de la collectivité, notamment le maintien à
moyen et long terme :
de l’emploi;
de la diversité et de la complémentarité du tissu économique;
1
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de services et d’activités utiles à la population.
2 L’octroi d’une aide ne constitue pas un droit.
Art.
3
1 Peuvent prétendre à l’obtention d’une aide les entreprises :
dont les revenus, après que toutes les mesures possibles ont déjà été prises,
ne couvrent plus leurs charges incompressibles en raison de l’épidémie de
COVID-19;
ou
qui souhaitent investir pour réorienter leur modèle économique afin de
surmonter les difficultés financières dues à l’épidémie de COVID-19;
ou
qui souhaitent innover en termes de processus, produits, services ou marchés
à prospecter afin de surmonter les difficultés financières dues à l’épidémie de
COVID-19.
2 Une aide peut également être accordée à des associations faîtières ou à des
groupements d’entreprises pour des actions destinées à relancer la
consommation ou à développer de nouveaux produits.
Art.
4
1 Ne peuvent prétendre à l’obtention d’une aide que les entreprises qui
sont à même de prouver leur viabilité et qui démontrent avoir subi des
préjudices en 2020 ou en 2021 en raison de l’épidémie de COVID-19.7)
2 L’octroi de contributions à charge des fonds fédéraux est en outre subordonné
au respect des exigences posées par l’ordonnance fédérale sur les cas de
rigueur COVID-192).
Art.
5
Les aides accordées sur la base du présent arrêté sont subsidiaires par
rapport aux autres aides COVID-19 accordées, notamment dans les domaines
de la culture, du sport et des médias.
Art.
6
Les aides peuvent prendre les formes suivantes :
prêts;
cautionnements ou garanties;
contributions non remboursables.
Art.
7
Toute demande d’aide est accompagnée de l’autorisation donnée à
l’autorité compétente d’échanger, avec d’autres autorités, notamment fiscales,
ou avec des organismes tels que les banques, les données nécessaires au
traitement de la demande.
2
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Art.
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) 1 Aucune aide ne peut être allouée ou versée après le terme fixé par
l'ordonnance sur les cas de rigueur COVID-192).
2 Seules sont traitées les demandes d'aide déposées jusqu’au 30 juin 2021 pour
les préjudices subis en 2020 et jusqu'au terme fixé par le Gouvernement, par
voie d'ordonnance, pour ceux subis en 2021.
Art.
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1 Le montant du crédit supplémentaire est imputable au budget 2020 du
Service de l’économie et de l’emploi, rubrique 305.3635.01 pour les
contributions non remboursables et rubrique 305.5450.01 pour les prêts. Le
Gouvernement procède à la répartition entre les deux rubriques.
1bis Le crédit supplémentaire est imputable au budget 2020 à concurrence de
15,066 millions de francs et au budget 2021 pour le solde.8)
2 Les cautionnements sont mentionnés dans les engagements conditionnels.
Art.
10
Les articles 39 à 44 (révocation et restitution des subventions), 45
(prescription) et 46 (dispositions pénales) de la loi du 29 octobre 2008 sur les
subventions6) s’appliquent par analogie.
Art.
11
1 Le Gouvernement règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.
2 Il règle notamment les points suivants :
les critères d’éligibilité;
les types de mesures de soutien;
les seuils et plafonds des aides;
la procédure et les autorités compétentes;
le versement éventuel d'avances8).
Art.
12
1 En dérogation à l’article 78, lettre b, de la Constitution cantonale 3), le
présent arrêté n’est pas soumis au référendum facultatif.
2 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Eric Dobler
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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1) RS 818.102
2) RS 951.262
3) RSJU 101
4) RSJU 818.101.26
5) RSJU 611
6) RSJU 621
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du 31 mars 2021
8) Introduit par le ch. I de l'arrêté du 31 mars 2021
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