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Directives relatives à la loi du 17 décembre 1999 portant introduction à la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne

Préambule

Directives

relatives à la loi du 17 décembre 1999 portant introduction à la

loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de

montagne

du 6 mai 2003

Le Département de l'Economie et de la Coopération,

article 3 vu l' intro de mo vu le arrêt SECTI

, alinéa 2, lettre c, de la loi du 17 décembre 1999 portant duction à la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions ntagne1), s directives fédérales en la matière, e : ON 1 : Dispositions générales

Champ

d'application

Projet et

programme

d'infrastructures

Tâches de

l'Association

régionale Jura

Tâches du

Service de

l'économie

Tâches de

l'Association

régionale Jura

Tâches du

Service de

l'économie

Entrée en

vigueur

Art. 1

Les présentes directives s'appliquent au traitement des requêtes relatives à l'aide aux investissements.

Elles s'inscrivent dans le cadre des dispositions légales fédérales2) et cantonales1) en la matière, du "programme de développement régional" et du "programme d'action pluriannuel" de l'Association régionale Jura. Programme de développement régional

Art. 2

L'Association régionale Jura élabore le programme de développement régional sur la base de directives spécifiques du Département de l'Economie et de la Coopération (dénommé ci-après : "le Département"). Programme d'action pluriannuel

Art. 3

Le programme d'action pluriannuel est un document élaboré et mis à jour annuellement (septembre) par l'Association régionale Jura et qui, en plus des exigences fédérales, porte notamment sur :

  1. les principes qui gouvernent l'application de la LIM dans le Jura;
  2. le système d'évaluation des projets;
  3. la liste des projets d'investissements susceptibles de bénéficier de l'aide LIM.

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Le programme d'action pluriannuel et ses mises à jour sont soumis au Département pour approbation, ensuite de quoi le Service de l'économie le transmet aux autorités fédérales. Financement de l'Association régionale Jura

Art. 4

L'Etat subventionne les activités de l'Association régionale Jura sur la base des informations et documents qu'elle fournit au Service de l'économie.

Le Service de l'économie verse les acomptes des subventions fédérales et cantonales jusqu'au 30 juin au plus tard. Participation financière des bénéficiaires

Art. 5

L'Association régionale Jura est habilitée à percevoir auprès des bénéficiaires de l'aide LIM une participation financière à ses activités et à la couverture des frais de constitution des dossiers. Rapport d'exécution

Art. 6

Sur la base des indications fédérales, le Service de l'économie établit tous les quatre ans, en collaboration avec l'Association régionale Jura, un rapport sur l'application de la LIM dans la Région Jura. Problèmes non traités par les directives

Art. 7

Le Service de l'économie est compétent pour régler, au besoin en concertation avec l'Association régionale Jura, les problèmes d'application de la LIM qui ne sont pas traités par les présentes directives.

SECTION 2 : Elaboration des requêtes pour l'obtention de l'aide LIM

Art. 8

La requête porte sur un projet particulier ou sur un programme d'infrastructures.

Un programme d'infrastructures est un ensemble cohérent de projets qui présente les caractéristiques suivantes :

  1. les projets sont liés entre eux par le domaine concerné;
  2. les promoteurs des projets agissent de concert. Contenu du dossier

Art. 10

Le dossier de requête est complet lorsque le requérant fournit les documents suivants :

  1. la description du projet;
  2. les plans;
  3. la programmation des travaux dans le temps;
  4. le devis détaillé du projet;
  5. le plan de financement;

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  1. le budget prévisionnel d'exploitation (si le projet le justifie);
  2. les autorisations liées au projet (permis de construire, etc.);
  3. la décision de l'autorité compétente relative à la réalisation du projet (procès-verbal);
  4. l'autorisation d'emprunt du Service des communes (pour les requêtes des communes);
  5. la preuve du besoin;
  6. les statuts et les comptes du requérant;
  7. l'autorisation préalable de débuter les travaux (si elle existe);
  8. les conventions passées avec des partenaires au projet (si elles existent). Plan de financement

Art. 11

Le plan de financement comprend :

  1. l'énumération et l'évaluation des travaux effectués par le requérant;
  2. les fonds propres;
  3. les décisions (ou les estimations) de subventions fédérales et cantonales;
  4. les autres contributions financières;
  5. l'emprunt. Autorisation préalable de débuter les travaux

Art. 12

Une autorisation préalable de débuter les travaux est nécessaire lorsque le requérant souhaite commencer la réalisation d'un projet avant la décision d'octroi de l'aide LIM par le Service de l'économie.

Le requérant en fait la demande écrite auprès de l'Association régionale Jura, en mentionnant la nature du projet et son coût estimatif.

Si l'Association régionale Jura accepte l'autorisation préalable, elle en mentionne la date, appose son visa sur la demande et en informe le requérant. Si elle la refuse, elle en informe le requérant en mentionnant les motifs.

Les projets faisant l'objet d'une autorisation préalable de débuter les travaux doivent être inclus dans la mise à jour du programme d'action pluriannuel.

SECTION 3 : Contrôle de la requête et proposition d'octroi de l'aide LIM

Art. 13

A réception d'une requête, l'Association régionale Jura :

  1. vérifie l'admissibilité de la requête;
  2. contrôle le contenu et le bien-fondé du dossier;
  3. vérifie l'exhaustivité des sources de financement, notamment les subventions fédérales et cantonales, et établit la preuve du besoin;
  4. vérifie que le requérant prend à sa charge 10% au moins du coût pris en considération;

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  1. s'assure que le coût des travaux admissibles s'élève à 80 000 francs au moins et que l'aide LIM fédérale possible s'élève à 20 000 francs au minimum. Compléments d'information

Art. 14

L'Association régionale Jura peut exiger du requérant toutes pièces et tous renseignements utiles à l'établissement du dossier. Coûts pris en considération

Art. 15

Les coûts pris en considération sont :

  1. les coûts directement liés au projet;
  2. les frais d'étude;
  3. les autres travaux préparatoires;
  4. les frais d'aménagements complémentaires;
  5. les coûts d'acquisition de terrains et d'immeubles indispensables au projet, pour autant que cette acquisition ait lieu dans les 5 ans qui précèdent le dépôt de la proposition d'aide LIM auprès du Service de l'économie;
  6. les frais d'indexation du coût du projet;
  7. les frais d'inauguration.

Le programme d'action pluriannuel peut étendre ou restreindre la liste des coûts pris en considération. Coûts non admissibles

Art. 16

Les coûts suivants ne sont pas pris en considération :

  1. les raccordements privés;
  2. les parties de bâtiments affectées à la restauration et à l'hébergement en hôtels, appartements de vacances et gîtes ruraux;
  3. les intérêts des crédits de construction;
  4. les frais de recherche de financement;
  5. les frais de constitution de sociétés;
  6. les travaux réalisés par l'armée ou la protection civile;
  7. les indemnités versées par les assurances ou par d'autres institutions;
  8. les travaux totalement autofinancés;
  9. les acquisitions d'infrastructures existantes sans amélioration de leur utilisation ou sans modification de leur affectation;
  10. la participation au capital d'une société;
  11. les travaux réalisés avant l'octroi d'une autorisation préalable et ceux réalisés plus de deux ans (trois ans si le retard n'est pas dû à la négligence du requérant) avant le dépôt de la proposition d'aide LIM auprès du Service de l'économie;
  12. les travaux dont la réalisation est prévue au-delà d'un délai de quatre ans. Equipement de zones

Art. 17

L'acquisition de terrains en vue d'aménager une zone entre dans le calcul des coûts admissibles, sauf s'il s'agit d'une zone d'habitation.

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La part des coûts d'équipement d'une zone qui incombe aux propriétaires privés n'est pas prise en considération.

Le coût de l'équipement de base à charge de la commune est pris en considération.

La part du coût de l'équipement de détail à charge des propriétaires privés n'est pas prise en considération si on peut présumer que la vente des terrains ne se heurte pas à des difficultés particulières.

La part des coûts d'équipement d'une zone qui incombe à la commune en tant que propriétaire est prise en considération.

Le coût non pris en considération est égal au coût de l'équipement multiplié par le rapport entre la surface privée et la surface totale destinée à la vente.

Art. 18

Subventions sont assimil Les prestations de l'Assurance immobilière du Jura ou des loteries ables aux subventions cantonales. Preuve du besoin

Art. 19

La preuve du besoin est établie lorsque les deux conditions suivantes sont remplies simultanément :

  1. une fois les sources de financement épuisées, le requérant ne peut réaliser le projet sans s'endetter;
  2. la rentabilité du projet n'est pas évidente.

Il n'est pas admis de minorer un prix de vente ou un tarif d'utilisation dans le dessein d'obtenir une aide LIM.

Lorsqu'un requérant a constitué des réserves en vue de renouveler ou de compléter une infrastructure qui fait l'objet de la demande d'aide LIM, elles devront être intégrées dans le plan de financement dans une mesure qui tiendra compte des situations particulières. Système d'évaluation

Art. 20

La détermination de l'aide LIM fédérale s'effectue sur la base du "système d'évaluation" des projets figurant dans le programme d'action pluriannuel.

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Le système d'évaluation comprend notamment les "valeurs-seuils d'investissements nets" en dessous desquelles l'aide LIM n'est pas possible, et les "critères d'évaluation" divisés en deux catégories : la capacité économique et financière des communes (moyenne des trois dernières années) et la contribution du projet à la réalisation des objectifs du programme de développement.

Le système d'évaluation est actualisé chaque année par l'Association régionale Jura sur la base des mises à jour statistiques.

Art. 21 Proposition aide LIM sur instructions 2 La proposi a) les indic

L'Association régionale Jura formule sa proposition d'octroi d'une un formulaire-type "demande d'aide LIM" élaboré sur la base des fédérales et en concertation avec le Service de l'économie. tion d'aide LIM comprend au minimum : ations relatives au requérant, au projet et à la programmation des travaux;

  1. l'évaluation du coût à prendre en considération, des sources de financement, notamment des subventions cantonales;
  2. la preuve du besoin financier;
  3. l'évaluation de l'aide LIM fédérale et de ses attributs (durée, taux d'intérêt);
  4. l'évaluation de l'avantage financier et, cas échéant, de l'aide LIM cantonale;
  5. les conditions auxquelles le(s) aide(s) LIM doit (doivent) être soumis(es) (garanties, etc.). Avantage financier

Art. 22

L'avantage financier d'une aide LIM est défini comme la subvention qu'il serait nécessaire de verser au requérant en lieu et place de l'aide LIM pour qu'il y ait équivalence financière entre l'aide LIM et la subvention.

Le taux d'intérêt applicable est celui que la Banque Cantonale du Jura accorde pour les crédits hypothécaires de 1er rang des immeubles d'habitation privée. Service de l'économie

Art. 23

L'Association régionale Jura transmet la proposition d'aide LIM au Service de l'économie, accompagnée du dossier du projet.

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SECTION 4 : Décision d'octroi de l'aide LIM

Art. 24

A réception d'une demande d'aide LIM, le Service de l'économie :

  1. vérifie que le projet bénéficie d'une autorisation préalable si les travaux ont déjà débuté;
  2. fait procéder à l'enregistrement du projet auprès de la Confédération;
  3. vérifie que les sources cantonales de financement sont épuisées;
  4. cas échéant, consulte les services concernés;
  5. établit la décision d'octroi de l'aide LIM.

Art. 25 Décision d'octroi a) les considérant b) le montant de l son taux d'intérêt c) les conditions d) les bases légal 2 Elle est communi a) au Département b) à l'Association c) au Service des d) à la Trésorerie e) au Contrôle des

La décision d'octroi de l'aide LIM comprend : s; 'aide LIM (en principe un crédit), cas échéant, sa durée et ; et charges; es et les voies de recours. quée au requérant avec copie : fédéral de l'économie (SECO); régionale Jura; communes (si le requérant est une commune); générale; finances. Montant de l'aide LIM

Art. 26

L'aide LIM est un montant forfaitaire qui n'est pas ajusté en cas de dépassement du devis, mais qui peut être réduit si les travaux ont été partiellement réalisés ou si le devis a été manifestement surévalué.

L'aide LIM fédérale et cantonale ne peut en aucun cas excéder le montant de l'emprunt auquel le requérant devrait recourir pour réaliser son projet si l'aide LIM faisait défaut.

Si l'aide LIM porte sur un objet qui est déjà au bénéfice d'une aide LIM antérieure non entièrement remboursée, le montant non remboursé est déduit de la nouvelle aide LIM.

Art. 27 Amortissement n'excède pas l

Si l'aide LIM est un crédit, ce dernier est accordé pour une durée qui a durée de vie de l'infrastructure, mais au maximum trente ans.

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La durée de vie des infrastructures est évaluée ainsi :  5 ans : informatique et télécommunications;  10 ans : équipement, mobilier;  15 ans : lotissements, zones d'activités, courts de tennis extérieurs, équipements de sports et de loisirs, magasins d'alimentation;  20 ans : installations touristiques, équipements d'élimination des déchets, stands de tir, téléréseaux;  25 ans : aménagements routiers et piétonniers, rues, trottoirs, places de parc, chemins, installations collectives de chauffage à distance;  30 ans : bâtiments, alimentation en eau potable (réservoirs, stations, conduites), installations et canalisations d'eaux usées, approvisionnement et diversification en énergie, bâtiments de sports et de loisirs, aménagements de cours d'eau.

Au cas où un projet relève de plusieurs types d'infrastructures, l'amortissement portera en principe sur la durée la plus courte.

Pour autant que l'avantage financier ne soit pas modifié, la durée de l'aide LIM peut être réduite et son montant augmenté en conséquence. Aide LIM cantonale

Art. 28

Le Service de l'économie décide l'octroi d'une aide LIM cantonale aux fins d'assurer l'équivalence entre l'avantage financier découlant de l'aide LIM fédérale et les subventions cantonales.

Si l'avantage financier relatif à l'aide LIM cantonale est inférieur à

000 francs, ladite aide peut être remplacée par une subvention égale à l'avantage financier.

Art. 29

Les conditions et charges comprennent au minimum :

  1. le délai de présentation du décompte final et du plan de financement définitif à l'Association régionale Jura;
  2. l'obligation de fournir des garanties au moment du versement de l'aide LIM.

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Art. 30

Lorsqu'il s'agit d'un crédit, l'aide LIM octroyée à des organismes privés n'est versée que sur présentation d'une garantie suffisante.

Les garanties sont gérées par le Service de l'économie en collaboration avec la Trésorerie générale.

SECTION 5 : Décompte final

Art. 31

Sur la base des pièces justificatives et du décompte final du projet, l'Association régionale Jura :

  1. contrôle le décompte final des travaux et sa conformité avec le projet;
  2. vérifie que les sources de financement ont bien été utilisées;
  3. s'assure que les conditions et charges figurant dans la décision d'octroi sont satisfaites;
  4. détermine s'il y a lieu de modifier le montant de l'aide LIM fédérale et, cas échéant, cantonale;
  5. cas échéant, vérifie la présence et la qualité des garanties;
  6. propose au Service de l'économie le versement de l'aide LIM.

Art. 32

Renseignements renseignements mission de véri Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les documents et dont l'Association régionale Jura a besoin pour remplir sa fication. Réalisation partielle du projet

Art. 33

Si le projet n'est pas intégralement réalisé, l'Association régionale Jura détermine le pourcentage de non réalisation et réduit le "coût à prendre en considération" de ce pourcentage lors de la demande de versement de l'aide LIM (coût à prendre en considération rectifié).

L'aide LIM fédérale est réduite en proportion du pourcentage de non- réalisation du projet (aide LIM rectifiée).

Cas échéant, l'aide LIM cantonale est modifiée en fonction de l'avantage financier rectifié. Surestimation du devis

Art. 34

Si le coût effectif d'un projet intégralement réalisé équivaut au moins à 90 % du coût à prendre en considération, l'aide LIM est intégralement versée.

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Si le coût effectif est inférieur à 90 % du coût pris en considération, l'aide LIM fédérale est diminuée de la différence entre 90 % et le rapport (coût effectif /coût à prendre en considération) x 100. Demande de versement final

Art. 35

L'Association régionale Jura formule sa proposition d'octroi définitif de l'aide LIM sur un formulaire-type "demande de versement final" qu'elle élabore sur la base des instructions fédérales en concertation avec le Service de l'économie.

Elle transmet sa proposition au Service de l'économie et informe le bénéficiaire des éventuelles modifications de l'aide LIM. Demande de versement partiel

Art. 36

Si le requérant souhaite recevoir un acompte sur l'aide LIM, il remet un décompte intermédiaire à l'Association régionale Jura. Celle-ci établit une demande de versement partiel sur un formulaire-type qu'elle transmet au Service de l'économie.

SECTION 6 : Versement de l'aide LIM

Art. 37

Sur la base de la demande de versement partiel ou final, le Service de l'économie :

  1. vérifie la détermination de l'aide LIM fédérale et, cas échéant, de l'aide LIM cantonale;
  2. établit la convention selon les directives fédérales;
  3. invite la Confédération à verser l'aide LIM fédérale et, cas échéant, donne les instructions pour le versement de l'aide LIM cantonale;
  4. dans le cadre de ses compétences, gère les dossiers d'aide LIM fédérale et cantonale.

Art. 38 Convention

L'aide LIM fédérale et cantonale fait l'objet de deux conventions séparées.

S'il s'agit d'un crédit, la convention stipule notamment :

  1. le montant du crédit et le taux d'intérêt applicable;
  2. la durée du crédit, le montant et la date des annuités de remboursement;
  3. les cas de dénonciation de la convention;
  4. l'obligation de renseigner de la part du débiteur.

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Art. 39 Dénonciation a) si le créd b) si le débi c) si le débi d'échéance, d 2 La résiliat du crédit est

Le créancier peut dénoncer la convention : it n'est pas affecté à l'objet prévu; teur ne respecte pas les conditions fixées; teur est en retard de plus de deux mois à compter de la date ans le paiement d'une annuité d'amortissement. ion de la convention ou la demande de remboursement anticipée assortie d'un délai de six semaines pour la fin d'un mois.

Art. 40

Dividendes dividendes, que le créd Modificatio Le bénéficiaire d'un crédit LIM n'est pas autorisé à distribuer des des tantièmes ou des rémunérations similaires aussi longtemps it n'est pas entièrement remboursé. n du plan de financement

Art. 41

Le débiteur s'engage à informer sans délai l'Association régionale Jura lorsque :

  1. sa situation financière s'est modifiée sensiblement;
  2. le plan de financement s'est modifié par rapport à celui présenté lors du décompte final.

L'Association régionale Jura informe le Service de l'économie, cas échéant, avec ses propositions. Remise des comptes et fourniture d'informations

Art. 42

Sur demande du Service de l'économie ou de l'Association régionale Jura, le bénéficiaire d'une aide LIM est tenu :

  1. de remettre ses comptes annuels et rapports d'activité;
  2. de fournir toute information relative à l'objet de l'aide LIM.

SECTION 7 : Voies de droit

Art. 43

Recours devant l les tren Les décisions du Service de l'économie sont sujettes à recours a Commission de recours du Département fédéral de l'économie dans te jours dès leur réception.

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SECTION 8 : Disposition finale

Art. 44

Les présentes directives entrent en vigueur immédiatement. Delémont, le 6 mai 2003 DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DE LA COOPERATION Le ministre : Jean-François Roth