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910.11

Décret sur le développement rural

Préambule

Décret

sur le développement rural

du 20 juin 2001

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 178 vu l' vu la arrêt SECTI

de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1), loi du 20 juin 2001 sur le développement rural2), e : ON 1: Dispositions générales

espèces

Collaborations

extérieures

Art. 1 But d'as 2 Il loi 3 Il déve

Le présent décret a pour but de permettre à l'agriculture sumer les multiples fonctions que lui assigne le droit fédéral. met en œuvre la politique agricole cantonale telle qu'elle est définie par la sur le développement rural. applique et complète les mesures fédérales de politique agricole et de loppement rural par des mesures cantonales.

Art. 2

Mesures a) diver b) diver c) favor d) encou e) améli f) valor g) favor h) favor économiq et la ve Autorité compéten Le but du présent décret est réalisé en : sifiant la production et en encourageant les spécialités régionales; sifiant les activités; isant la mise en valeur et l'écoulement des produits agricoles; rageant une agriculture productive et ménageant l'environnement; orant la capacité concurrentielle de l'agriculture; isant la qualité de la production; isant la collaboration entre agriculteurs; isant la collaboration entre les diverses branches d'activité ue concernées par la production, la transformation, la fabrication nte de denrées alimentaires. s tes

Art. 3

Le développement rural, en particulier l'application de la politique agricole cantonale, est placé sous la surveillance du Gouvernement qui l'exerce par le Département de l'Economie.

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Le Service de l'économie rurale est le service compétent en matière de développement rural.

Art. 4

Collaboration de l'Etat et d quand les mesu SECTION 2 : Su Le Service de l'économie rurale collabore avec les services intéressés e la Confédération et avec les organisations professionnelles res à prendre sont en rapport avec le développement rural. bventions et prêts

Art. 5 Principe prêts oct sections 2 Il peut Confédéra Exigences

L'Etat encourage le développement rural par des subventions et des royés en application de la législation fédérale et des dispositions des 4 à 9. allouer des subventions et octroyer des prêts dans les cas où la tion n'en accorde pas. de formation

Art. 6

L'article 25 de la loi sur le développement rural2) fixant des exigences de formation pour bénéficier de contributions cantonales en matière de crédits d'investissements et d'amélioration des structures est réservé.

Art. 7

Priorités représente agricole c Les mesures sont soutenues compte tenu de l'intérêt qu'elles nt pour le développement rural, de leur urgence et de la politique antonale.

Art. 8 Fixation des taux critères suivants a) nature du proje

Les taux de subvention ou de prêts sont déterminés en fonction des : t réalisé et conformité aux objectifs du développement rural;

  1. zones du cadastre de la production;
  2. charge qu'impose le projet au maître de l'ouvrage;
  3. moyens propres fournis par le maître de l'ouvrage lors de la réalisation du projet.

Le cas échéant, il peut être renoncé à l'octroi d'une subvention ou d'un prêt.

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Taux des subventions ou des prêts

Art. 9

Le taux maximum des subventions ou des prêts est le suivant :

  1. zone de plaine : 40 % du devis de base;
  2. zone des collines et zone de montagne I : 50 % du devis de base;
  3. zone de montagne II et III : 60 % du devis de base.

Art. 10

Mise en chantier l'économie rurale La réalisation d'un projet ne peut débuter que si le Service de a délivré une autorisation écrite de mise en chantier. Révocation de la subvention et du prêt

Art. 11

Le Gouvernement peut révoquer ou modifier la promesse de subvention ou de prêt :

  1. si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées;
  2. si l'entreprise est suspendue ou modifiée ou si, sans motifs suffisants, les délais d'exécution ne sont pas observés. Versement des subventions et des prêts

Art. 12

Les subventions ou les prêts sont versés sur la base du décompte final, accompagné des factures acquittées et signées, remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard après la fin des travaux.

Des acomptes peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux. Ressources financières

Art. 13

Les subventions et les prêts octroyés en vertu du présent décret sont inscrits au budget. Compétence pour l'octroi des prêts

Art. 13a

Les organes désignés par le décret sur les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural3) sont également compétents pour octroyer les prêts.

Au surplus la législation fédérale et cantonale en matière de crédits d'investissements dans l'agriculture s'applique par analogie.

SECTION 3 : …11)

Art. 14

à 1611)

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SECTION 4 : Diversification des productions et spécialités régionales

Art. 17

Principe spécialit Affectati L'Etat favorise la diversification des productions et la production de és régionales. on des prêts

Art. 18

Des prêts et des subventions sont accordés pour financer les investissements liés à la diversification des productions et à la production de spécialités. Projets encouragés

Art. 19

Peuvent notamment faire l'objet de prêts et de subventions les projets ayant pour but de développer :

  1. des productions à des fins non alimentaires;
  2. des productions liées à la mise en valeur de sous-produits;
  3. des productions nouvelles dans une entreprise agricole;
  4. des productions de spécialités.

Art. 20 Bénéficiaires principal ou a 2 Des prêts et financer l'étu diversificatio SECTION 5 : Di

Les personnes exploitant une entreprise agricole à titre personnel, ccessoire, peuvent bénéficier de prêts et de subventions. des subventions peuvent également être accordés pour de et la réalisation de mesures collectives liées à la n des productions et des spécialités régionales. versification des activités

Art. 21 Principe 2 L'Etat l'agricul Affectati

L'Etat favorise la diversification des activités dans l'agriculture. encourage la création et le maintien d'emplois complémentaires à ture dans les régions rurales. on des prêts

Art. 22

Des prêts et des subventions sont accordés pour financer les investissements liés à la diversification des activités.

Ils le sont dans la mesure où ils ne faussent pas le jeu de la libre concurrence dans la région concernée.

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Projets encouragés

Art. 23

Peuvent notamment faire l'objet de prêts et de subventions, les projets ayant pour but d'exercer une activité dans les domaines suivants :

  1. tourisme rural;
  2. artisanat;
  3. services.

Art. 24 Bénéficiaires accessoire peu 2 Des prêts et financer l'étu diversificatio SECTION 6 : Mi

Les personnes exerçant une activité agricole à titre principal ou vent bénéficier de prêts et de subventions. des subventions peuvent également être accordés pour de et la réalisation de mesures collectives liées à la n des activités. se en valeur et écoulement de produits agricoles

Art. 25 Principe agricoles 2 Il sout et les pr vue d'en

L'Etat encourage la mise en valeur et l'écoulement des produits . ient notamment les mesures tendant à identifier les produits agricoles oduits agricoles transformés en provenance du territoire jurassien en faciliter l'écoulement. Marque de garantie avec indication de provenance

Art. 26

L'Etat crée une marque de garantie avec indication de provenance intitulée : "Spécialité de la République et Canton du Jura".

La marque est déposée auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle.

Elle est attribuée aux produits agricoles, aux produits agricoles transformés et aux services satisfaisant aux exigences formulées dans un cahier des charges établi pour chaque produit et pour chaque service. Commission des marques

Art. 27

En vue de contribuer à améliorer la qualité des produits agricoles et d'en faciliter l'écoulement, l'Etat crée une commission des marques.

La commission se compose de neuf personnes au moins représentant l'Etat, les producteurs, les transformateurs et les consommateurs.

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Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour la législature; leur mandat est renouvelable deux fois.12)

La commission a notamment pour mandat, en collaboration avec les associations professionnelles intéressées :

  1. la promotion de l'identification des produits agricoles et des produits agricoles transformés, notamment les indications géographiques, les appellations d'origine et les dénominations traditionnelles;
  2. l'exécution des tâches incombant au Canton en application des articles 14,

et 16 de la loi fédérale sur l'agriculture1);

  1. la définition ou la reconnaissance du cahier des charges de chaque produit;
  2. l'octroi du droit d'usage de la marque;
  3. la tenue du registre des produits agricoles, des denrées alimentaires et des services dont les marques ont été déposées;
  4. la promotion globale de la marque;
  5. le contrôle du respect du cahier des charges pour chaque produit et pour chaque service;
  6. la lutte contre les usages frauduleux des marques déposées;
  7. la présentation d'un rapport annuel au Gouvernement.

Le Gouvernement peut confier tout ou partie des tâches dévolues à la commission à des organisations agricoles, à des collectivités ou à des établissements.8) Commercialisa- tion

Art. 28

L'Etat peut soutenir la création d'infrastructures de commercialisation par l'octroi de prêts et de subventions.

Il peut participer au financement de marchés tendant à faciliter l'écoulement de la production agricole par l'octroi de subventions.

SECTION 7 : Production ménageant l'environnement et sauvegarde des

Art. 29 Principe 2 Il pren a) sauveg b) réduir éléments c) mainte

L'Etat favorise la production ménageant l'environnement. d des mesures visant à : arder les espèces animales et végétales menacées; e les nuisances occasionnées par les activités agricoles aux naturels; nir la beauté et la diversité des paysages.

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Agriculture biologique

Art. 30

L'Etat peut octroyer un prêt ou une subvention en cas de conversion d'une exploitation agricole à la pratique de l'agriculture biologique. Utilisation durable des ressources naturelles

Art. 30a

L'Etat peut, en complément à celles octroyées par le Confédération, octroyer des contributions pour des projets régionaux ou propres à une branche qui visent à améliorer l'utilisation durable des ressources naturelles.

Le montant de ces contributions s'élève à 20 % au plus des coûts pris en compte pour la réalisation des projets et des mesures.

SECTION 8 : Mesures de politique agricole fédérale

Art. 3114

Principe législati 2 Il est le mode d rendre le Contrôle inspectio exploitat ) 1 Le Service de l'économie rurale est chargé de l'application de la on fédérale relative aux paiements directs et aux autres contributions. compétent pour déterminer le droit aux contributions, pour déterminer 'enregistrement des données et les délais d'annonce ainsi que pour s décisions nécessaires. et ns des ions

Art. 31a

Le Service de l'économie rurale vérifie les données fournies par les exploitations, le respect des charges et des conditions ainsi que le droit aux aides individuelles.

A cet effet, il peut, sur requête, consulter les données personnelles, même celles sensibles, détenues par d'autres unités administratives, y compris les données des autorités fiscales portant sur le revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct et la fortune nette des exploitants dans le domaine des paiements directs, pour autant que lesdites données soient nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.19)

Le Service de l'économie rurale peut, sur requête, donner accès, y compris en ligne, aux données en sa possession à :

  1. d'autres unités administratives ou autorités cantonales ou communales pour autant que lesdites données soient nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales;
  2. des tiers avec lesquels il collabore ou auxquels des tâches d'exécution, en article 32 particulier de contrôle, ont été confiées en vertu de l' que ces données soient nécessaires à l'accomplissement d c) des tiers disposant d'une autorisation de la personne , pour autant e ces tâches; concernée, dans la mesure où ladite autorisation le permet.19)

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Art. 31b

Coordination inspections q notamment en Collaboration Le Service de l'économie rurale assure la coordination avec les ui doivent être réalisées en vertu d'autres dispositions légales, matière de protection des animaux et de protection des eaux. et délégation

  1. Principe

Art. 32

Le Service de l'économie rurale peut assumer les tâches qui lui incombent en vertu des articles 31, 31a et 31b en collaboration avec d'autres cantons ou d'autres instances.

Le Département de l'Economie peut également confier tout ou partie de ces tâches à des organismes de contrôle.17)

Art. 32a

b) Indemnisation exploitants, les fonction du temps calculé sur cette Dans la mesure où ils ne sont pas rémunérés directement par les tiers auxquels des tâches sont déléguées sont indemnisés en de travail et des frais effectifs, ou au moyen d'un forfait base.

Art. 33

Financement

  1. Exploitants

Art. 33a

Les frais de contrôles assumés par les tiers auxquels des tâches sont déléguées peuvent être couverts par des cotisations ou des émoluments perçus directement auprès des exploitants.

Les frais de contrôles peuvent être mis à charge des exploitants.

Les frais sont déterminés chaque année par le Service de l'économie rurale en fonction du coût effectif des contrôles et inspections réalisés.

Ils peuvent, avec l'accord des exploitants, être directement déduits des contributions octroyées.

SECTION 9 : Dispositions particulières

Art. 34

L'Etat et ses services collaborent aux activités propres à favoriser le développement rural. Activités culturelles

Art. 35

Les activités culturelles en milieu rural peuvent être soutenues par l'Etat.

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SECTION 10 : Voies de droit, dispositions transitoires et finales

Art. 36

Voies de droit d'un recours co Les décisions rendues en vertu du présent décret peuvent faire l'objet nformément aux dispositions du Code de procédure article 16 administrative6). L' , alinéa 2, demeure réservé.

Art. 38

Abrogation Le décret du 30 novembre 1994 sur le développement rural est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 39

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) du présent décret. Delémont, le 20 juin 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon