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913.1

Loi sur les améliorations structurelles

Préambule

Loi

sur les améliorations structurelles

du 20 juin 2001

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 703 vu l' vu le l'agr vu le route

du Code civil suisse1), s articles 87 et suivants de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur iculture (LAgr)2), s articles 31 et suivants de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les s nationales (LRN)3),

article 38 vu l' vu l' struc struc vu le rural arrêt TITRE But e d'app

de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)4), ordonnance fédérale du 2 novembre 2022 sur les améliorations turelles dans l'agriculture (Ordonnance sur les améliorations turelles, OAS)5), s articles 11 et 28 de la loi du 20 juin 2001 sur le développement 6),26) e : PREMIER : Dispositions générales t champ lication

d'améliorations foncières

Répartition des

frais

parcellaires

Art. 1

Les améliorations structurelles au sens de la présente loi sont les mesures ou les ouvrages qui ont pour but :

  1. d'améliorer les bases d'exploitation afin de diminuer les frais de production;
  2. d'améliorer les conditions de vie et les conditions économiques du monde rural;
  3. de protéger les terres cultivées ainsi que les installations et les bâtiments ruraux contre les dévastations ou la destruction causées par des phénomènes naturels;
  4. de contribuer à la réalisation d'objectifs relevant de la protection de l'environnement et de la nature, de la protection des animaux et de l'aménagement du territoire.

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Les améliorations structurelles comprennent les améliorations foncières, les constructions rurales ainsi que d'autres projets visant le but de l'alinéa 1.21)

La présente loi régit les améliorations foncières individuelles et collectives, les améliorations foncières forestières, les constructions rurales ainsi que les autres améliorations structurelles entreprises avec l'aide des pouvoirs publics.21) Améliorations foncières intercantonales

Art. 2

Pour les améliorations foncières intercantonales, le Gouvernement détermine, d'entente avec les autres cantons intéressés, le droit applicable sur territoire jurassien. Autorités compétentes

Art. 3

Les améliorations foncières, les constructions rurales et les autres améliorations structurelles réalisées avec l'aide des pouvoirs publics, de même que leur entretien, sont placés sous la surveillance du Gouvernement qui l'exerce par le Département de l'Economie.21)

Le Service de l'économie rurale est le service officiel compétent en matière d'améliorations structurelles.21)

Lorsqu'il s'agit d'entreprises forestières, le Département de l'Environnement et de l'Equipement ainsi que le Service des forêts se substituent au Département de l'Economie et au Service de l'économie rurale.

Lors de la réalisation d'entreprises mixtes, les organes concernés agissent d'un commun accord. Collaboration entre services

Art. 4

Le Service de l'économie rurale collabore avec les services intéressés de l'Etat et de la Confédération, quand les mesures à prendre sont en corrélation avec d'autres activités cantonales ou fédérales.

Les départements concernés sont consultés sur les questions relatives au plan d'aménagement local, au plan directeur cantonal, à la protection de la nature, des eaux et du patrimoine bâti ainsi qu'aux mensurations cadastrales.

La collaboration des autorités administratives est gratuite dans le cadre de leur activité de surveillance et de coordination.

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Les conflits d'intérêts et de compétence sont tranchés conformément au Code de procédure administrative7). Protection de la nature, du paysage et d'autres intérêts

Art. 5

Les améliorations foncières au sens de la présente loi tiennent compte des exigences de la protection de la nature, du paysage et d'autres intérêts.

Les intérêts de la pêche, de la chasse et de l'apiculture, ainsi que la protection de la faune et de la flore, sont pris en considération. Enquête publique et publication

Art. 62

Les projets d'améliorations structurelles pour lesquels des subventions sont accordées sont mis à l'enquête publique et publiés article 97 conformément aux exigences posées par l' de la loi fédérale sur l'agriculture2).

TITRE DEUXIEME : Subventions

Art. 7 Principes l'améliora structurel des ordonn 2 Il peut accorde pa

L'Etat favorise les améliorations foncières, la construction et tion de bâtiments agricoles, ainsi que les autres améliorations les, selon les dispositions de la loi fédérale sur l'agriculture2) et ances du Conseil fédéral qui s'y rapportent.21) allouer des subventions dans les cas où la Confédération n'en s.

Art. 8 Fixation du taux

Les taux des subventions sont échelonnés selon les critères suivants :

  1. réalisation de l'entreprise en plaine, dans la zone des collines ou dans les régions de montagne;
  2. charge qu'impose l'entreprise au maître de l'ouvrage, compte tenu de sa situation financière.

Le cas échéant, il peut être renoncé à l'octroi d'une subvention.

Les zones délimitées en application de l'ordonnance fédérale du

décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones8) servent de référence.

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Taux des subventions

Art. 9

Le taux maximal pour les différentes améliorations est le suivant : Plaine Zone des collines Zone de montagne I Zones de montagne ll-lll (en %) (en %) (en %)

  1. Remaniements parcellaires 40 45 50
  2. Chemins agricoles et accès aux fermes 40 45 50
  3. Assainissements, drainages et irrigations 30 40 45
  4. Installations destinées à recueillir les engrais naturels 40 45 50
  5. Bâtiments ruraux, y compris fermes de colonisation 35 40 45
  6. Travaux de protection et de remise en état de terres cultivées 35 40 45
  7. Fromageries et installations d'écrémage 25 35 40
  8. Alimentation en eau et électricité 35 40 45 i)22) Projets de développement article 93 régional au sens de l' alinéa 1, lettre c, LA j)22) Bâtiments de pet artisanales au sens de 93, alinéa 1, lettre d 1bis Le taux maximal a mentionnées à l'alinéa impose pour ouvrir le d'obtenir de la part d 2 Des subventions pour être octroyées en plai et de fermes de coloni , gr2) 34 37 40 ites entreprises l'article , LAgr2) 0 22 22 pplicable aux améliorations qui ne sont pas 1 correspond au taux minimal que le droit fédéral droit à la subvention la plus élevée qu'il est possible e la Confédération.28) l'alimentation en eau et en électricité ne peuvent ne qu'en faveur d'exploitations de cultures spéciales sation sises hors de la zone à bâtir.21)

…23)

Les taux appliqués pour les bâtiments ruraux, y compris les fermes de colonisation, peuvent être majorés de 5 % au plus lorsque des mesures particulières sont prises en vue de sauvegarder ou d'enrichir le patrimoine bâti. Cette disposition est notamment appliquée dans la perspective de favoriser l'utilisation du bois dans la construction rurale, en particulier de article 9 celui provenant du Canton. Les taux fixés à l' , alinéa 1, ne sont cependant pas dépassés.

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Art. 10 Demande l'économ 2 Le req rurale, 3 Le Ser satisfai protecti

La demande de subvention est adressée par écrit au Service de ie rurale. uérant présente, selon les directives du Service de l'économie un projet accompagné des indications nécessaires. vice de l'économie rurale s'assure que le projet est rationnel et qu'il t aux exigences légales, notamment celles qui concernent la on de la nature et du paysage.

Art. 11 Refus subven législ 2 Tout délivr subven

Le Département de l'Economie refuse d'entrée de cause de tionner les projets qui sont incompatibles avec les buts visés par la ation fédérale et cantonale en matière d'améliorations structurelles. ouvrage commencé sans l'autorisation écrite de mise en chantier, ée par le Service de l'économie rurale, est exclu du droit à la tion.

Art. 12

Priorités de l'intér l'urgence Subvention Les améliorations structurelles sont subventionnées compte tenu êt que représente l'entreprise pour l'agriculture, en fonction de des mesures à prendre et de la politique cantonale agricole. s des communes

Art. 13

Les communes sur le territoire desquelles des améliorations foncières collectives sont entreprises par un syndicat sont tenues d'allouer à celui-ci une subvention d'au moins 7,5 %.

Lorsque les travaux touchent plusieurs communes, la subvention communale se répartit proportionnellement à l'importance des travaux réalisés sur le territoire de chacune d'elles. Conditions d'octroi

Art. 14

Le Gouvernement statue sur l'octroi et le taux des subventions.

Lorsque les cas s'y prêtent, en particulier dans le domaine des constructions rurales, le Gouvernement peut octroyer une subvention article 9 forfaitaire qui ne dépasse pas la subvention maximale prévue à l'

La délégation de compétences financières au Département de l'Economie est réservée.

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Charges et conditions

Art. 15

Les subventions sont liées à des charges et à des conditions imposées par le Département de l'Economie ou par le Gouvernement. Notification des décisions

Art. 16

Le Service de l'économie rurale notifie par écrit aux bénéficiaires les décisions de la Confédération et du Canton. Révocation ou modification de la promesse de subvention

Art. 17

Le Gouvernement peut révoquer ou modifier la promesse de subvention si :

  1. le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées;
  2. l'entreprise est totalement ou partiellement suspendue, si elle est modifiée dans ses fondements essentiels ou si, sans motifs suffisants, les délais d'exécution ne sont pas observés;
  3. le projet est modifié d'une façon qui justifie une adaptation des subventions promises;
  4. les conditions de fait ou de droit ont profondément changé avant le versement final et une adaptation de la subvention est justifiée.

Art. 18

Renonciation bénéficiaire S'il renonce totalement ou partiellement à l'exécution du projet, le peut être tenu de restituer tout ou partie des subventions touchées. Devoirs du bénéficiaire

  1. Acceptation

Art. 19

Le bénéficiaire est tenu de déclarer, dans les 30 jours dès réception de la décision, qu'il accepte les subventions ainsi que les conditions et charges auxquelles elles sont liées.

Il est notamment tenu d'exécuter et d'entretenir l'ouvrage conformément au projet approuvé et aux prescriptions.

  1. Modification du projet

Art. 20

Toute modification du projet en cours de construction doit être préalablement approuvée par le Service de l'économie rurale. Dépassement du devis

Art. 21

L'Etat ne subventionne les dépenses excédant le devis de base que lorsque celles-ci sont dues au renchérissement ou à des circonstances extraordinaires et imprévisibles dont il est immédiatement informé. Adjudication des travaux

Art. 22

Les travaux sont adjugés conformément à la législation relative aux marchés publics.

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Versement des subventions

  1. Acomptes

Art. 23

Des acomptes peuvent être versés au prorata des travaux déjà exécutés et selon les crédits disponibles, sur présentation d'une estimation des dépenses établie par l'ingénieur ou l'architecte.

  1. Décompte final

Art. 24

Le décompte final, accompagné des factures acquittées et signées, est remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard après la fin des travaux.

Art. 25 c) Contrôle contrôle du de l'ouvrage 2 Le Service

Les subventions ou le solde de celles-ci ne sont versés qu'après décompte final et réception des travaux en présence du maître et de l'ingénieur ou de l'architecte. de l'économie rurale participe à la réception des travaux. Dépenses donnant droit à subvention

Art. 26

Les dépenses donnant droit à subvention sont définies conformément à l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans l'agriculture5). Ressources financières

Art. 27

Les subventions cantonales octroyées en vertu de la présente loi sont inscrites au budget. Fonds d'améliorations foncières

Art. 28

Un fonds d'améliorations foncières est institué en vue de l'exécution de projets dont le financement est difficile ou de mesures qui ne sont pas subventionnées par la Confédération.

Ce fonds est alimenté par :

  1. la restitution des subventions au sens des articles 119 à 122;
  2. en cas de nécessité, par des crédits budgétaires.

TITRE TROISIEME : Améliorations foncières collectives

CHAPITRE PREMIER :Procédure de constitution du syndicat

Art. 29

Principe du Code c foncière, former un Lorsqu'une communauté de propriétaires au sens de l'article 703 ivil suisse est seule en mesure d'exécuter une amélioration elle doit s'organiser en une collectivité de droit public cantonal et syndicat d'améliorations foncières.

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Art. 30 Périmètre

L'ensemble des terrains englobés dans l'entreprise constitue le périmètre.

Le périmètre s'étend à une région pourvue de limites naturelles ou formant un tout du point de vue économique. Il comprend tous les biens- fonds qui sont nécessaires à l'exécution rationnelle de l'entreprise ou qui tirent avantage de l'amélioration.

Il peut s'étendre à plusieurs communes ou être subdivisé en sous- périmètres.

Pour des motifs importants, touchant notamment à l'aménagement du territoire, des zones à bâtir peuvent être englobées dans le périmètre.

Art. 31 Initiative communal ai 2 La demand 3 Si l'exam correspond de l'économ vue de la c

L'initiative de créer un syndicat peut être prise par le conseil nsi que par un ou plusieurs propriétaires. e est adressée par écrit au Service de l'économie rurale. en préalable de l'entreprise proposée atteste que celle-ci aux dispositions légales et aux priorités cantonales, le Service ie rurale donne aux initiateurs les instructions nécessaires en onstitution du syndicat.

Art. 32 Avant-projet publics, les 2 Si un syndi de l'entrepri 3 Si le syndi des frais d'a Dépôt public l'avant-proje

Après avoir reçu la promesse de collaboration des pouvoirs initiateurs font établir un avant-projet. cat est constitué, les frais d'avant-projet sont portés au compte se. cat n'est pas constitué, le Canton prend en charge la moitié vant-projet. de t

Art. 33

Lorsque l'avant-projet est établi, le conseil communal, d'entente avec le Service de l'économie rurale, dépose publiquement les pièces suivantes :

  1. le plan du périmètre;
  2. le projet de statuts;
  3. l'avant-projet;
  4. le devis provisoire.

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Art. 34 Opposition d'intérêts 2 L'opposit jusqu'à l'e 3 Le Servic 4 Sa décisi 5 Un recour

Il peut être formé opposition au périmètre pour cause de violation privés ou publics. ion, écrite et motivée, est remise au secrétariat communal xpiration du délai de dépôt. e de l'économie rurale statue sur les oppositions. on est susceptible de recours auprès du juge administratif. s contre le périmètre ne fait pas obstacle à la constitution du syndicat. Assemblée d'information

Art. 35

Dans les 10 jours à compter du dépôt, le conseil communal convoque une assemblée des propriétaires fonciers concernés pour les renseigner, notamment sur le périmètre, le coût approximatif et le genre de travaux à exécuter.

Si le périmètre s'étend à plusieurs communes, l'initiative en incombe au conseil communal de la commune ayant la plus grande surface dans le périmètre.

Le conseil communal désigne le président et le secrétaire de l'assemblée d'information.

Il n'y a pas de vote à l'occasion de cette assemblée. Assemblée constitutive

  1. Convocation

Art. 36

Les travaux préparatoires achevés, le conseil communal, d'entente avec le Service de l'économie rurale, convoque à une assemblée constitutive, au moins 20 jours à l'avance, les propriétaires fonciers concernés.

La convocation se fait par lettre recommandée et par publication dans le Journal officiel, celle-ci étant déterminante.

Art. 37

b) Direction l'assemblée c Le conseil communal désigne le président et le secrétaire de onstitutive.

Art. 38 Vote

L'assemblée décide de la création du syndicat par un vote.

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Cette décision engage les propriétaires quant à l'élaboration et au principe de la réalisation du projet. Ayants droit au vote

Art. 39

Les propriétaires des biens-fonds compris dans le périmètre ont le droit de participer au scrutin.

La qualité de propriétaire est attestée par le registre foncier ou par un certificat d'hérédité.

Art. 40 Procuration écrite à un jusqu'au tro 2 Il n'est a

Un ayant droit peut se faire représenter en donnant procuration autre propriétaire du périmètre, au fermier, ou à un parent isième degré, au bénéfice de l'exercice des droits civils. dmis qu'une seule procuration par personne.

Art. 41 Valeur des votes voix par propriét 2 Les propriétair représentant; cel commune. Faute d' 3 Les copropriéta cette majorité de représentant disp défaut, les copro 4 Les propriétair réputés y adhérer

Sont prises en compte les voix des propriétaires, à raison d'une aire, et les surfaces qu'ils possèdent. es communs désignent à l'unanimité et par écrit leur ui-ci dispose d'une voix et de la surface de la propriété accord entre eux, ils sont réputés absents. ires désignent leur représentant à la majorité d'entre eux, vant posséder en outre plus de la moitié de l'immeuble. Le ose d'une voix et de la surface de la copropriété. A priétaires sont réputés absents. es intéressés qui ne participent pas à la décision sont .

Art. 42 Majorité décidée l l'approuv ceux qui 2 La cons syndicat intéressé

La constitution d'un syndicat de remaniement parcellaire est orsque la majorité des intéressés disposant du droit de vote e ou que plus de la moitié des terres du périmètre appartiennent à l'acceptent. titution d'un syndicat d'améliorations foncières autre qu'un de remaniement parcellaire est décidée par la majorité des s possédant plus de la moitié du terrain.

Art. 43 Statuts, organes

Constitué, le syndicat acquiert la personnalité juridique.

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L'assemblée adopte les statuts et élit les organes statutaires ainsi que le directeur technique et un notaire consultant.

Art. 44

Approbation constitution Le Gouvernement approuve le périmètre et les statuts. Il publie la du syndicat dans le Journal officiel. Nouvelle assemblée

Art. 45

Si les statuts n'ont pas été adoptés ou si les élections n'ont pas eu lieu, une nouvelle assemblée est convoquée.

Si cette assemblée ne donne pas de résultats, le Département de l'Economie adopte les statuts et nomme les organes statutaires. Constitution d'office

Art. 46

Le Gouvernement peut, d'office ou sur requête d'une ou de plusieurs communes, ordonner l'exécution d'améliorations foncières sur tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes lorsque cette opération est indispensable pour :

  1. remédier à un morcellement excessif du sol;
  2. permettre la réalisation de grands travaux d'intérêt public;
  3. d'autres motifs d'intérêt public.

Le syndicat se constitue lui-même conformément aux articles 36 et suivants.

Si les propriétaires refusent de constituer le syndicat, ou tardent à le faire, ou si les organes n'assurent pas la bonne marche de celui-ci, le Gouvernement ordonne les mesures nécessaires à la réalisation de l'entreprise. Mention au registre foncier

Art. 47

Le Service de l'économie rurale ordonne la mention de l'entreprise au registre foncier dans les 20 jours qui suivent la constitution du syndicat.

Lors d'une mutation postérieure à l'inscription, le nouvel acquéreur devient membre du syndicat et reprend les droits et obligations de l'ancien propriétaire.

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Modifications de droit et de fait de l'ancien état des propriétés

Art. 48

Après inscription de la mention au registre foncier, les modifications de droit résultant de mutations et l'établissement de servitudes, de charges foncières et de droits d'emption ne sont autorisés qu'avec l'assentiment du Service de l'économie rurale, qui entendra au préalable le comité et la commission d'estimation. L'autorisation est refusée si les modifications de droit portent considérablement atteinte à la réalisation du projet, ou lorsqu'il existe un motif de refus au sens des articles 63 et suivants de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural12) appliqués à titre de droit cantonal.

La modification de droit au registre foncier n'intervient qu'avec l'autorisation du Service de l'économie rurale.

Les modifications de fait à l'ancien état des propriétés, notamment la construction de bâtiments de tout genre, la suppression ou la plantation de bosquets ou d'arbres, sont dans les mêmes conditions soumises à l'autorisation du Service de l'économie rurale. En cas d'infraction, celui-ci peut ordonner le rétablissement de l'état antérieur.

CHAPITRE II : Organisation du syndicat d'améliorations foncières

Art. 49 Statuts a) but e b) droit c) organ d) exécu e) entre f) couve g) compt 2 Le Dép avec les

Les statuts contiennent au minimum les dispositions suivantes : t étendue de l'entreprise; s et obligations des membres du syndicat; isation; tion de l'entreprise; tien des ouvrages; rture des frais de construction et d'entretien; abilité et finances. artement de l'Economie établit des statuts-types en collaboration autres départements concernés.

Art. 50 Sanction jusqu'à c infractio 2 L'amend 3 Pour le pouvoir r

Le syndicat est habilité à prévoir dans ses statuts des amendes oncurrence d'un montant de 500 francs pour réprimer les ns commises par ses membres. e est prononcée par le comité. surplus, sont applicables les dispositions du décret concernant le épressif des communes13).

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Art. 51 Organes a) l'ass b) le co c) la co d) la co 2 Les or délibéra a) Assem 1. Membr

Tout syndicat comprend les organes suivants : emblée des propriétaires; mité, assisté d'un secrétaire et d'un caissier; mmission d'estimation; mmission de vérification des comptes. ganes du syndicat dressent procès-verbal de toutes les tions importantes, de tous les votes et de toutes les décisions. blée es

Art. 52

L'assemblée est constituée par les propriétaires des immeubles du périmètre.

Chaque membre a droit à une voix, quelle que soit la surface de son bien-fonds.

. Représen- tation

Art. 53

Un membre peut se faire représenter aux conditions de l'article 40.

. Représen- tation des propriétaires communs et des copropriétaires

Art. 54

Les propriétaires communs et les copropriétaires désignent parmi eux, par écrit, un représentant qui bénéficie d'une voix conformément à article 41 l'

Art. 55 4. Décisions membres prése 2 Les attribu

. Décisions membres prése 2 Les attribu

L'assemblée du syndicat décide et vote à la majorité simple des nts et représentés. Aucun quorum n'est exigé. tions de l'assemblée sont définies dans les statuts.

  1. Comité

. Composition

Art. 56

Selon l'importance de l'entreprise, le comité est formé de trois à dix-neuf membres dont la majorité doivent être membres du syndicat.25)

Le président ne doit pas nécessairement être membre du syndicat. Il a le droit de vote dans tous les cas.

Le comité est assisté par un secrétaire et un caissier. Ceux-ci ne sont pas membres du comité et ne doivent pas nécessairement être membres du syndicat.

Art. 57 2. Attributions pour autant que

. Attributions pour autant que

Le comité assure la direction de toutes les affaires du syndicat, celles-ci ne soient pas de la compétence d'un autre organe.

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Après avoir fixé un dernier délai par lettre recommandée et après menace d'exécution par substitution, le comité peut ordonner, aux frais des propriétaires, les travaux que ceux-ci ont négligé de faire.

. Incompati- bilités

Art. 58

Les dispositions de l'article 12 de la loi sur les communes14) sont applicables au comité, à la commission d'estimation et à la commission de vérification des comptes.

Le Service de l'économie rurale peut autoriser des exceptions pour de justes motifs.

  1. Commission d'estimation

. Composition

Art. 59

La commission d'estimation est formée d'au moins trois personnes qualifiées non intéressées à l'entreprise.

Elle se constitue elle-même.

Art. 60 2. Attributions a) procéder à to b) fixer les ind c) collaborer au d) fixer les dir

. Attributions a) procéder à to b) fixer les ind c) collaborer au d) fixer les dir

Elle a notamment pour tâches de : utes les estimations qui se rapportent à l'entreprise; emnités; projet de nouvelle répartition; ectives de répartition des frais et collaborer à l'élaboration de cette dernière;

  1. statuer sur les oppositions.

La commission peut faire appel à des experts pour traiter des cas spéciaux.

Art. 61 3. Décisions entend les pr 2 Elle agit d

. Décisions entend les pr 2 Elle agit d

Avant de rendre toute décision, la commission d'estimation opriétaires fonciers et les tiers intéressés. e même lorsqu'elle traite les oppositions.

  1. Directeur technique

Art. 62

Tout syndicat est assisté d'un directeur technique, dont les tâches sont définies dans un cahier des charges.

Le directeur technique participe aux travaux de la commission d'estimation.

Le directeur technique d'un remaniement parcellaire doit être porteur du brevet fédéral d'ingénieur-géomètre.

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  1. Vérificateurs des comptes

Art. 63

La commission de vérification des comptes est composée de trois membres.

Sa tâche peut être confiée à un institut bancaire ou à toute autre institution appropriée.

  1. Service de l'économie rurale

Art. 64

Le Service de l'économie rurale participe, avec voix consultative, aux séances du comité ainsi qu'aux travaux de la commission d'estimation.

Art. 65

Droit supplétif fixées par les s Pour le surplus, les compétences des organes du syndicat sont tatuts. Mesures disciplinaires

Art. 66

Le Département de l'Economie peut adresser un avertissement ou infliger une amende d'ordre aux organes qui violent leurs devoirs intentionnellement ou par négligence.

Il peut suspendre de leurs fonctions les organes dont l'incapacité est dûment constatée ou qui ont violé leurs devoirs de façon réitérée. Administration extraordinaire

Art. 67

Le Département de l'Economie peut, aux frais de l'entreprise, ordonner les mesures nécessaires ou nommer un mandataire lorsqu'un organe du syndicat néglige les devoirs de sa charge ou refuse de les accomplir.

Le mandataire a, dans les limites des instructions qui lui sont données, les compétences de l'organe ou de la personne qu'il remplace.

CHAPITRE III : Exécution de l'entreprise collective

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 68

Les propriétaires membres du syndicat supportent les frais, déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages qu'ils retirent de l'entreprise.

Ils sont solidairement responsables des obligations du syndicat.

Les directives et le tableau de répartition des frais sont déposés publiquement.

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Art. 69

Tiers intéressés foncières en tire de participer, da travaux. Le périm la commission d'e Si des biens-fonds étrangers à l'entreprise d'améliorations nt néanmoins un avantage, leurs propriétaires sont tenus ns une mesure équitable, aux frais d'exécution des ètre concerné et la part des frais mise à leur charge par stimation font l'objet d'un dépôt public conformément à la présente loi.

Art. 70

Acomptes mesure de Les propriétaires fonciers sont appelés à verser des acomptes à l'avancement des travaux. Titres de créances

Art. 71

Le tableau de répartition des frais, devenu exécutoire, vaut titre de article 80 mainlevée au sens de l' poursuite pour dettes e , alinéa 2, de la loi fédérale sur la t la faillite15). Hypothèque légale

Art. 72

Les contributions dues par les propriétaires fonciers sont article 88 garanties par une hypothèque légale, conformément à l' de la loi d'introduction du Code civil suisse16). Utilisation temporaire de terrains

Art. 73

Les propriétaires fonciers sont tenus de tolérer sur leurs biens- fonds l'exécution de tous les travaux nécessaires à l'entreprise.

L'utilisation temporaire d'un terrain du périmètre, afin d'y effectuer des travaux, ne donne droit, en règle générale, à aucune indemnité. Travaux hors périmètre

Art. 74

Le syndicat peut être autorisé à construire des ouvrages sur des immeubles hors périmètre.

Si les droits réels nécessaires à ces ouvrages ne peuvent être acquis de gré à gré, le Gouvernement peut ordonner l'expropriation. Modifications du périmètre

Art. 75

Les propriétaires fonciers concernés, le comité et la commission d'estimation peuvent proposer des modifications du périmètre.

Tout plan de modification importante doit être déposé publiquement article 102 conformément à l' 3 En cas de modif propriétaires fon individuelle aux ication de peu d'importance, l'accord écrit des ciers directement concernés ou une communication intéressés remplace le dépôt public.

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Toute modification du périmètre est soumise à l'approbation du Service de l'économie rurale. Celui-ci statue sur les oppositions. Entretien

  1. En général

Art. 76

Une fois l'entreprise réalisée, le propriétaire des ouvrages en assure l'entretien, l'exploitation et l'administration.

L'entretien et l'utilisation ainsi que, le cas échéant, les contributions y relatives font l'objet d'un règlement soumis à l'approbation du Service de l'économie rurale.

  1. Fonds d'entretien

Art. 77

Un fonds d'entretien est constitué après la réalisation de l'entreprise.

Le montant minimum de ce fonds est fixé par le Service de l'économie rurale.

Art. 78

Surveillance et peut prend Propriétés de Le Service de l'économie rurale surveille l'entretien des ouvrages re des mesures en cas de négligence. s ouvrages

Art. 79

En cas de remaniement parcellaire, les ouvrages collectifs, dès la réception des travaux, deviennent à titre gratuit propriété des communes municipales ou mixtes qui les entretiennent.

Les propriétaires de terrains dans lesquels des ouvrages collectifs souterrains ont été réalisés sont tenus de tolérer l'accès et les travaux que nécessite leur entretien.

Un règlement communal peut prévoir le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien par les propriétaires intéressés.

Art. 79a Servitudes peuvent êtr à la réalis 2 L'inscrip consensuell

Des servitudes, charges foncières, annotations ou mentions e supprimées, modifiées ou créées lorsque cela est nécessaire ation de l'ouvrage. tion de ces modifications au registre foncier sur une base e est privilégiée.

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A défaut de solution consensuelle, les articles 94 et suivants sont applicables par analogie à ces modifications, sous réserve des spécificités suivantes :

  1. si le directeur technique du syndicat n'est pas porteur du brevet fédéral d'ingénieur-géomètre, la commission d'estimation est tenue de se faire assister par une personne disposant de ce brevet;
  2. l'approbation des modifications relève de la compétence du Département.

Les dispositions particulières concernant les remaniements parcellaires art. 83 (section 2, Dissolution et suivants) sont réservées. du syndicat

Art. 80

Dès qu'il a atteint son but, et pour autant que l'entretien des ouvrages soit assuré, le syndicat d'améliorations foncières peut être dissout par décision d'une assemblée convoquée à cet effet.

La décision est soumise à la ratification du Gouvernement. Dissolution d'office

Art. 81

Le Gouvernement peut prononcer la dissolution d'un syndicat d'améliorations foncières lorsque ce dernier :

  1. a cessé son activité depuis plus de cinq ans;
  2. n'est plus en mesure de constituer ses organes;
  3. n'est plus à même d'assumer ses tâches;
  4. voit son but devenir caduc.

Art. 82 Modifications reprendre d'au en annexer d'a 2 Les modifica déposées publi 3 Ces décision 4 Le Départeme

Les syndicats d'améliorations foncières peuvent fusionner, tres syndicats, se subdiviser, exclure certains secteurs ou utres. tions du périmètre qui résultent de telles opérations sont quement. s sont soumises à l'approbation du Gouvernement. nt de l'Economie fixe la procédure et contrôle les opérations.

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SECTION 2 : Dispositions particulières concernant les remaniements

Art. 83 Définition biens-fonds propriétair meilleure e notamment d 2 Tout rema nécessaires réseau de c Compétences

Le remaniement parcellaire consiste à mettre en commun des compris dans un périmètre et à redistribuer le sol entre les es intéressés, en vue d'assurer une utilisation judicieuse et une xploitation des terres. Il tient compte des autres intérêts, e ceux de la protection de la nature et du paysage. niement parcellaire englobe les travaux d'intérêt commun à sa réalisation, tels que la construction ou l'amélioration d'un hemins et de drainage. du Service de l'économie rurale

Art. 84

Le Service de l'économie rurale édicte les instructions utiles à l'exécution technique de l'entreprise. Les directives et les recommandations fédérales en la matière demeurent réservées. Estimation des terres

Art. 85

La commission d'estimation procède à l'estimation de tous les terrains du périmètre.

L'estimation de l'ancien état se fait sur la base des mensurations cadastrales existantes et des inscriptions au registre foncier.

Elle tient compte notamment du rendement, de la situation et de la nature du sol, de son affectation et d'autres contraintes.

Art. 86 Règlement l'objet d' 2 Ce règle publiqueme

Les principes régissant l'estimation des terres de l'entreprise font un règlement édicté par la commission d'estimation. ment ainsi que les plans d'estimation sont déposés nt.

Art. 87

Forêts normes Acquisi terrain ouvrage La valeur des biens-fonds forestiers est déterminée selon les forestières. tion de s pour les s

Art. 88

Le terrain nécessaire à l'emprise des ouvrages collectifs est cédé gratuitement par l'ensemble des propriétaires.

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A cet effet, le syndicat opère une réduction générale de la valeur des biens-fonds de l'ancien état et attribue des plus-values créées par les mesures d'améliorations du sol, tel le drainage.

Le syndicat peut acquérir de gré à gré les terrains nécessaires à l'exécution de l'entreprise. Terrains nécessaires pour des ouvrages publics

Art. 89

Si les terrains nécessaires pour les routes cantonales ou nationales ou pour d'autres ouvrages ou mesures d'utilité publique décidés par l'Etat ne peuvent être acquis de gré à gré, le Gouvernement peut ordonner une réduction complémentaire de la valeur des biens-fonds de l'ancien état.

Cette réduction est bonifiée à l'entreprise à la valeur vénale et le syndicat indemnise les propriétaires fonciers.

Art. 90 Projet général d'estimation et 2 Celui-ci prév drainage ainsi permettant une faveur de la pr

Le comité du syndicat, en collaboration avec la commission le directeur technique, arrête le projet général. oit le réseau des chemins et des collecteurs principaux de que l'emplacement des autres ouvrages collectifs exploitation rationnelle du nouvel état et les mesures en otection de la nature et du paysage.

Art. 91 Consultation l'administrat 2 Sur la base modifications

Le projet général est soumis à la consultation des services de ion concernés. des préavis, le Service de l'économie rurale arrête les à ordonner. Nouvelle répartition des terres

Art. 92

La commission d'estimation prépare la nouvelle répartition des terres en se conformant aux principes énoncés aux alinéas suivants.

Dans la mesure du possible, chaque propriétaire reçoit des terrains de même nature et de même valeur que ceux qu'il doit abandonner.

Les terres sont regroupées au mieux, compte tenu des conditions locales.

Dans la mesure du possible, les nouveaux biens-fonds sont de forme régulière et disposent d'un accès.

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Les propriétaires ont l'occasion d'exprimer à la commission leurs voeux quant à l'emplacement de leurs nouvelles parcelles.

Il est tenu compte de l'état particulier des communes et des autres collectivités de droit public.

Les intérêts des petits propriétaires fonciers sont sauvegardés par la localisation des petites parcelles en un endroit approprié.

Avec l'assentiment écrit des propriétaires, une propriété commune peut être partagée si c'est dans l'intérêt de l'entreprise.

Dans des cas particuliers et pour servir la réalisation du but de l'entreprise, la colonisation agricole est encouragée.

Art. 93 Modalités des propri

La nouvelle répartition des terres est opérée sur la base de l'état étés existant à une date déterminée par le Service de l'économie article 48 rurale. Dès ce moment, toute modification de droit selon l' est prohibée.

Cette date est notifiée par écrit aux propriétaires fonciers, au registre foncier, ainsi qu'aux notaires, deux mois à l'avance.

Les mutations intervenant après cette date ne peuvent contraindre la commission d'estimation à revoir la conception générale du projet de répartition.

Le projet de nouvelle répartition est déposé publiquement. Adaptation des servitudes

Art. 94

D'entente avec la commission d'estimation, le directeur technique procède à la suppression, au maintien, à la modification ou à la création des servitudes, charges foncières, annotations ou mentions nécessités par le nouvel état.

Ces modifications font l'objet d'un dépôt public. Entrée en possession du nouvel état

Art. 95

En règle générale, l'entrée en possession a lieu après liquidation de toutes les oppositions et après piquetage des biens-fonds. Elle est ordonnée par le Département de l'Economie, sur proposition du comité et de la commission d'estimation, compte tenu des conditions existantes.

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Le Département de l'Economie peut ordonner une entrée en possession anticipée pour certains biens-fonds, sous réserve de recours à la Cour administrative.

Le comité notifie la date d'entrée en possession aux propriétaires, à charge pour eux d'en informer les fermiers. Transfert de propriété

Art. 96

La nouvelle répartition des terres et le nouvel état des servitudes, charges foncières, annotations et mentions sont approuvés par le Gouvernement.

Cette approbation est constitutive des nouveaux droits de propriété, des servitudes, charges foncières, annotations et mentions en vigueur dans le nouvel état.

Le comité notifie la date du transfert de propriété aux ayants droit. Inscription au registre foncier

Art. 97

Après approbation du Gouvernement, le Service de l'économie rurale requiert l'inscription du nouvel état au registre foncier.

Une ordonnance détermine les pièces sur la base desquelles les modifications de droit sont inscrites au registre foncier. Gages immobiliers

Art. 98

Les gages immobiliers sont reportés conformément à l'article 802 du Code civil suisse.

Le débiteur ne peut être contraint de rembourser les dettes garanties par cette mutation.

L'ordonnance réglemente les droits de gage et fixe la procédure. Compensation pécuniaire

Art. 99

Si le remaniement ne permet pas d'attribuer à un propriétaire l'équivalent des parcelles qu'il abandonne, la différence est compensée par une soulte.

Les parties intégrantes et accessoires font l'objet d'une estimation spéciale et sont compensées en argent.

Le directeur technique reporte sur un tableau comparatif les soultes ainsi que les indemnités dues par le syndicat ou par les propriétaires.

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Ce tableau comparatif est déposé publiquement.

Les soultes et les indemnités sont exigibles le jour du transfert de propriété.

Le tableau des soultes et des indemnités vaut titre de mainlevée au sens article 80 de l' faill Nouve mesur , alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la ite15). lle e

Art. 100

Une nouvelle mensuration doit être effectuée après le remaniement parcellaire.

Elle remplace d'office les surfaces et les limites qui figurent au registre foncier.

Elle ne modifie pas le montant des soultes.

Art. 101 Gratuité 2 Les opé terrains soumises CHAPITRE

Les inscriptions au registre foncier sont gratuites. rations prescrites par la présente loi, ainsi que l'acquisition de par le syndicat en vue de faciliter la nouvelle répartition, ne sont ni à droits de mutation ni à impôts sur les gains immobiliers. IV : Règles de procédure et voies de recours

Art. 102 Dépôt public répartition d droits ou imp touchent dans publiquement 2 La durée de 3 Le Service 4 La publicat de l'économie

Les règlements, le projet général, les projets d'exécution, la es frais et les décisions de portée générale qui octroient des osent des obligations aux propriétaires fonciers ou qui les leurs intérêts, sont publiés officiellement et déposés au secrétariat communal. tout dépôt public est de 20 jours. de l'économie rurale peut ordonner d'autres dépôts publics. ion et le dépôt public sont soumis à l'autorisation du Service rurale. Communication individuelle

Art. 103

Les intéressés sont informés du dépôt public par une communication écrite qui mentionne les voies de droit.

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La validité du dépôt public ne dépend pas de cette communication. Décisions individuelles

Art. 104

Sont réputées décisions individuelles les dispositions prises par la commission d'estimation et qui ne font pas l'objet d'un dépôt public.

Ces décisions sont notifiées aux intéressés par une lettre recommandée qui mentionne les voies de droit.

Art. 105 Opposition les décisio 2 Les oppos date du dép 3 A l'expir des opposan 4 Les dépôt sont exécut

Toutes les opérations qui font l'objet d'un dépôt public ainsi que ns individuelles sont sujettes à opposition. itions sont adressées au secrétariat communal qui enregistre la ôt. ation du délai d'opposition, le secrétariat communal établit la liste ts et transmet les dossiers au Service de l'économie rurale. s publics et les décisions individuelles non frappés d'opposition oires.

Art. 106

Irrecevabilité et celles qui c publics ou de d Les oppositions faites collectivement par plusieurs propriétaires oncernent une opération ne faisant pas l'objet de dépôts écisions individuelles sont irrecevables.

Art. 107

Droit supplétif administrative7) Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure sont applicables. Traitement des oppositions

  1. Conciliation

Art. 108

La commission d'estimation, d'entente avec le directeur technique, convoque l'opposant et les tiers intéressés à une séance de conciliation.

Au besoin, elle procède à une visite des lieux.

Le Service de l'économie rurale est invité à participer aux séances de conciliation.

  1. Décision 4 Si la conciliation échoue, la commission d'estimation statue.

Art. 109 Recours administ

La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours de droit ratif auprès du juge administratif.

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Le recours n'a d'effet suspensif que sur décision du juge administratif.

Le juge administratif peut s'adjoindre à titre consultatif deux experts en agriculture, en sylviculture ou en génie rural. Ceux-ci sont indemnisés selon l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales17), qui s'applique par analogie.

Pour le surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative7). Procédure devant le juge administratif

Art. 110

Le juge administratif statue, sous réserve de l'article 111, sur les recours qui lui sont soumis, après l'audition orale ou écrite des parties, et après avoir entendu le Service de l'économie rurale.

Les décisions sont communiquées par écrit aux parties et au Service de l'économie rurale. Recours à la Cour administrative

Art. 111

Le Service de l'économie rurale, ainsi que toute personne touchée par la décision du juge administratif et qui possède un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, peut recourir dans les 30 jours auprès de la Cour administrative, selon les dispositions du Code de procédure administrative7). Frais de procédure

Art. 112

La procédure devant la commission d'estimation est gratuite.

En cas de recours, les frais de procédure sont à la charge de la partie qui succombe.

Pour le surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative7). Autres voies de droit

Art. 113

Les élections, l'adoption de règlements et les décisions ne nécessitant pas de dépôt public préalable ou de notification personnelle au article 104 sens de l' auprès du 2 La procé 3 Le recou sont, dans un délai de 10 jours, sujettes à recours juge administratif. dure d'opposition n'est pas ouverte. rs n'a d'effet suspensif que sur décision du juge administratif.

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Pour le surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative7).

TITRE QUATRIEME : Obligations et interdictions

CHAPITRE PREMIER : Obligation d'exploiter et d'entretenir

Art. 114 Principe doivent ê construit 2 La surv

Les terres améliorées avec l'aide de contributions publiques tre convenablement exploitées; les bâtiments et les ouvrages s sont entretenus dans les règles de l'art. eillance est confiée au Service de l'économie rurale.

Art. 115 Négligence de l'Econom 2 Si la som ordonne l'e CHAPITRE II

Si l'assujetti néglige l'exploitation ou l'entretien, le Département ie lui impartit un délai pour remplir ses obligations. mation n'est pas suivie d'effets, le Département de l'Economie xécution par substitution aux frais du responsable. : Interdiction de désaffecter et de morceler

Art. 116 Principe immeubles construit terrains affectati subventio 2 Les ter être morc

Selon les dispositions du droit fédéral (art. 102 LAgr), les , les ouvrages, les installations et les bâtiments ruraux s ou assainis avec l'aide de subventions publiques, y compris les agricoles qui en dépendent, ne peuvent être détournés de leur on pendant les vingt ans qui suivent le versement du solde des ns. rains ayant fait l'objet d'un remaniement parcellaire ne doivent pas elés.

Art. 117 Exceptions autoriser d 2 La désaff fonds sont 3 L'autoris écrite au S moyens de p

Le Service de l'économie rurale peut, pour de justes motifs, es dérogations à l'interdiction de désaffecter et de morceler. ectation et le morcellement sont admissibles lorsque les biens- juridiquement affectés à une zone de construction. ation de désaffecter ou de morceler fait l'objet d'une requête ervice de l'économie rurale, accompagnée des plans et des reuves idoines.

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Lorsque la décision du Service de l'économie rurale est rendue dans le cadre d'une procédure d'octroi du permis de construire, elle peut faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément aux articles 22 et 23 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire18). Mentions au registre foncier

Art. 118

Le Service de l'économie rurale est compétent pour appliquer article 104 l' de po al , alinéas 1 et 2, de la loi fédérale sur l'agriculture2) et l'article 42 l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles7), ainsi que ur procéder à l'inscription de mentions au registre foncier, quand il n'est loué que des subsides cantonaux.

Art. 119 Radiation rurale req 2 Le Servi fixé pour Remboursem des subven a) Princip

Lorsqu'un subside est remboursé, le Service de l'économie uiert la radiation de la mention. ce de l'économie rurale requiert d'office cette radiation au terme la restitution des subventions. ent tions e

Art. 120

Le remboursement total ou partiel des subventions communales, cantonales et fédérales octroyées au titre d'améliorations structurelles peut être exigé lorsque les conditions légales ne sont pas respectées ou ne le sont plus.

  1. Conditions 2 C'est le cas notamment lorsque :
  2. la désaffectation ou le morcellement est autorisé;
  3. la désaffectation a eu lieu sans le consentement de l'autorité;
  4. les subventions ont été versées sur la base d'indications fausses ou trompeuses;
  5. l'exécution des travaux souffre de graves défauts;
  6. les prescriptions légales ou les conditions et charges liées à l'octroi de subsides n'ont pas été observées;
  7. des modifications ont été apportées après coup à l'entreprise, sans autorisation, et se révèlent incompatibles avec les conditions posées lors de l'octroi de subsides;
  8. l'obligation d'entretenir ou d'exploiter n'est pas remplie;
  9. une entreprise agricole est revendue, en totalité ou en partie, avec bénéfice pendant les vingt ans qui suivent le dernier versement;
  10. il existe des motifs qui justifient la restitution des subsides au sens du droit fédéral.

Le Service de l'économie rurale est compétent pour exiger de tels remboursements.

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Hypothèque légale

Art. 121

La créance en remboursement des subventions est garantie article 88 par une hypothèque légale, conformément à l' de la loi d'introduction du Code civil suisse16). Destruction des bâtiments

Art. 122

Si, au cours des vingt années suivant le dernier versement des subsides de la Confédération et du Canton, des bâtiments sont détruits par le feu ou par d'autres phénomènes naturels, ils sont reconstruits, ou les subsides sont restitués en totalité ou en partie.

Les plans de reconstruction sont soumis à l'approbation du Service de l'économie rurale; le cas échéant, celui-ci fixe le montant de la restitution. Aliénation, avec gain, d'un bâtim- ent agricole

Art. 123

Si un bâtiment agricole construit ou amélioré avec l'aide de contributions publiques, ou si des parties essentielles de terrains qui en dépendent sont aliénées avec gain dans les vingt ans qui suivent le dernier versement des subsides de la Confédération et du Canton, les subsides sont restitués en totalité ou en partie.

Le Service de l'économie rurale fixe le montant de la restitution.

TITRE CINQUIEME : Dispositions transitoires et finales

Art. 124 Droit réservé

La législation fédérale en matière d'améliorations structurelles est réservée.

En cas de lacune, elle s'applique à titre de droit supplétif. Autorité d'exécution

Art. 125

Le Département de l'Economie est compétent pour appliquer article 99 l' Ab l' de la loi fédérale sur l'agriculture2). rogation de ancien droit

Art. 126

La loi du 20 avril 1989 sur les améliorations foncières et les bâtiments agricoles est abrogée.

Art. 127

Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 128

Droit transitoire entreprises en cou Dès son entrée en vigueur, la présente loi s'applique aux rs.

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Art. 129 Exécution

Le Gouvernement exécute la présente loi. Entrée en vigueur

Il en fixe l'entrée en vigueur19). Delémont, le 20 juin 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon