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Ordonnance réglant la procédure de réquisition et d’inscription d’un remaniement parcellaire au registre foncier

Préambule

Ordonnance

réglant la procédure de réquisition et d’inscription d’un

remaniement parcellaire au registre foncier

du 18 août 1992

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 93, 94, 96, 97, 98 et 130, alinéa 1, de la loi du 20 avril

1989 sur les améliorations foncières et les bâtiments agricoles (loi sur les

améliorations foncières)1),

arrête :

Directeur

technique

Art. 1

Au cours de la procédure de remaniement parcellaire, le directeur technique mandaté accomplit les tâches qui lui sont attribuées. II lui incombe notamment de :

. mettre au net et tenir à jour l’état des propriétaires de tous les terrains sis dans le périmètre de remaniement;

. déterminer les servitudes, charges foncières, les annotations et les mentions; conseiller la commission d’estimation quant aux droits et charges à évaluer;

. épurer les servitudes, charges foncières, annotations et mentions, et préparer les documents en vue du dépôt public du projet de nouvelle répartition; libeller la teneur des nouvelles servitudes;

. épurer les noms locaux en collaboration avec le conseil communal et l’office du patrimoine historique. Etablissement de la propriété

Art. 2

Les divergences existant entre le registre foncier, les documents cadastraux et la situation de fait seront éliminées dans la mesure du possible.

Art. 3

Information amélioration au directeur A dater de la mention prévue à l’article 46 de la loi sur les s foncières, le conservateur du registre foncier communique technique les modifications de droit intervenues au registre article 47 foncier; l’autorisation obligatoire prévue à l’ améliorations foncières demeure réservée. En re la mention, le Service de l’économie rurale ind de la loi sur les quérant l’inscription de iquera au registre foncier le nom du directeur technique.

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Procédure préparatoire à l'inscription

Art. 4

Immédiatement avant l’approbation de la nouvelle répartition par le Gouvernement au plus tard, le directeur technique, d’entente avec le conservateur du registre foncier et le géomètre d’arrondissement, procède à la nouvelle numérotation des immeubles. Le conservateur du registre foncier met ensuite les feuillets nécessaires du grand livre à disposition.

Le Bureau des personnes morales et des autres impôts veille à la modification des valeurs officielles. Le Service de l’économie rurale lui fournit les documents nécessaires. Inscription de la nouvelle répartition au registre foncier

Art. 5

Dans le délai d’un mois à compter de l’approbation du Gouvernement, le Service de l’économie rurale dépose au registre foncier les documents ci-après constituant les éléments essentiels de l’inscription de la nouvelle répartition et des modifications de droit en découlant :

. le plan, en principe à l’échelle 1 : 5000, de la répartition définitive avec la nouvelle numérotation des immeubles;

. le registre de l’état de propriété, répartition définitive;

. le plan, en principe à l’échelle 1 : 5000, du nouvel état des servitudes, charges foncières, annotations et mentions;

. le registre décrivant les servitudes, charges foncières, annotations et mentions du nouvel état avec leur date et le numéro des pièces justificatives;

. le plan, en principe à l’échelle 1 : 5000, de l’ancien état;

. le registre de l’état de propriété, ancien état avec les origines de propriété par propriétaire; article 92 7. les conventions au sens de l’ , alinéa 8, de la loi sur les améliorations foncières; article 96 8. l’arrêté du Gouvernement selon de la loi sur les améliorations foncières;

. les documents concernant les nouvelles valeurs officielles.

Le Service de l’économie rurale peut demander d’autres pièces en fonction des caractéristiques particulières de l’entreprise. Report des gages

  1. Nouvel ordre hypothécaire

Art. 6

La nouvelle répartition des droits de gage est effectuée par le bureau du registre foncier. Les droits de gage immobiliers qui grevaient l’ancien état seront transférés en conservant, si possible, leur rang sur les immeubles qu’obtient le propriétaire dans le nouvel état si, toutefois, art. 802 le gage ne s’éteint pas par suite de rachat ( à 804 du Code civil suisse (CC)2)).

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Autant que possible, on grèvera le domaine entier (droit de gage collectif). Les rangs précédemment inscrits peuvent être modifiés et, le cas échéant, plusieurs droits de gage concourront à parité de rang. On aura soin de sauvegarder les rapports de rang avec d’autres inscriptions du registre foncier.

Les intéressés dont la qualité est établie au registre foncier seront avisés du nouvel ordre des gages immobiliers. En même temps, le bureau du registre foncier réclamera les cédules hypothécaires pour les mettre à jour tout en impartissant aux intéressés un délai de 30 jours pour former opposition contre la nouvelle réglementation auprès dudit bureau, qui statue sous réserve de recours à la Cour administrative.

Contre paiement des débours, de nouveaux titres seront établis en remplacement de cédules hypothécaires illisibles, conformément à article 64 l’ co ga pl mê Au hy b) du , alinéa 3, de l’ordonnance fédérale sur le registre foncier3). Le nservateur veillera à la transformation des gages de l’ancien droit en ges immobiliers du Code civil suisse. A la demande des intéressés, usieurs droits de gage au bénéfice du même créancier, occupant la me case ou de rangs successifs, seront réunis en un seul gage. cun droit ne sera perçu pour l’établissement de ce nouvel ordre pothécaire. Collaboration notaire

Art. 7

Si, en raison d’une attribution inférieure, une indemnité est versée art. 804 pour un bien-fonds grevé de droits de gage ( commettant procède aux démarches rendues néc demande du bureau du registre foncier, il s’ les créanciers et d’obtenir leur signature l gages et leur radiation rendent sa collabora CC), le notaire essaires de ce fait. A la occupe aussi de rechercher orsque le nouvel ordre des tion indispensable.

Art. 8

Avis obligatoire conservateur du r rurale toutes les de sa fonction. I d’immeubles sis d l’économie rurale A compter de la réquisition d’inscription du nouvel état, le egistre foncier communique au Service de l’économie désaffectations manifestes qu’il constate dans l’exercice I n’inscrit au registre foncier aucun morcellement ans le périmètre sans l’autorisation du Service de . Abrogation du droit en vigueur

Art. 9

L’ordonnance du 6 décembre 1978 réglant la procédure de réquisition et d’inscription d’un remaniement parcellaire au registre foncier, ainsi que les obligations du notaire désigné est abrogée.

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Entrée en vigueur

Art. 10

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1992. Delémont, le 18 août 1992 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Sigismond Jacquod