Le Service de l'économie rurale fait connaître au ment de l'Economie publique, avant le 1er mai de chaque année, visions quant au montant des fonds fédéraux et cantonaux qui lui nécessaires l'année suivante pour l'octroi de crédits tissements, de prêts et de subventions aux exploitations es, ainsi que pour la couverture des pertes provenant de nements. partement de l'Economie publique examine ces avis, propose de les crédits nécessaires au budget de l'Etat et informe la Division riculture du Département fédéral de l'économie publique, avant le n, des besoins probables en fonds fédéraux pour les crédits tissements et pour l'aide aux exploitations paysannes. s de nts des ions es et les
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Ordonnance sur les crédits d’investissements dans l’agriculture et l’aide aux exploitations paysannes
Préambule
Ordonnance
sur les crédits d’investissements dans l’agriculture et
l’aide aux exploitations paysannes
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 10 vu l' fédér l'agr arrêt SECTI
de la loi du 26 octobre 19781) portant introduction de la loi ale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements dans iculture et l'aide aux exploitations paysannes, e : ON 1 : Finances
Entrée en
vigueur
Art. 1 Budget Départe les pré seront d'inves paysann caution 2 Le Dé porter de l'ag 1er jui d'inves Demande verseme prestat fédéral cantona
Art. 2
Le Service des crédits agricoles remet au Département de l'Economie publique, le 1er mai et le 1er novembre, selon les besoins pour le semestre suivant, les demandes de versements des prestations fédérales et cantonales en vue de l'octroi de crédits d'investissements, de l'allocation de prêts et de subventions aux exploitations paysannes et de la couverture des pertes provenant de cautionnements.
Le Département de l'Economie publique décide du subside cantonal à allouer, d'entente avec le Département des Finances et de la Police. Il remet les demandes de versements des prestations fédérales à la Division fédérale de l'agriculture avant le 1er juin et le 1er décembre.
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SECTION 2 : Collaboration des services cantonaux
Art. 3
Experts Gouverne pour aid Les services cantonaux compétents, désignés par le ment, peuvent être requis par le Service des crédits agricoles er à mener les enquêtes. Plans d'ensemble
Art. 4
Lorsque l'affectation judicieuse des crédits d'investissements requiert un plan d'ensemble portant sur l'amélioration des bases économiques d'une région déterminée, le Département de l'Economie publique peut instituer une commission spéciale.
SECTION 3 : Disposition finale
Art. 5
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay