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914.21

Règlement du fonds de développement rural durable

Préambule

Règlement

du fonds de développement rural durable

du 20 janvier 2009

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu la donation de la "Fondation Sur la Croix",

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1 But sout dura 2 Il

Le fonds de développement rural durable a pour but de enir la réalisation de projets conformes aux principes du développement ble. complète les mesures fédérales et cantonales de politique agricole.

Art. 2

Mesures a) propr b) liées c) encou d) favor Le but du fonds est réalisé par le soutien apporté à des mesures : es à la pratique d'une agriculture durable; au développement de l'agriculture biologique; rageant la production d'énergies renouvelables; isant le développement rural durable.

Art. 3

Coordination est soumise à La faisabilité technique et financière des projets d'énergie renouvelable l'approbation du Service des transports et de l'énergie.

Art. 4

Terminologie personnes s'a SECTION 2 : P Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. rêts

Art. 5

Principe Bénéficia a) Exploi Le soutien est apporté sous forme de prêts. ires tants agricoles

Art. 6

Les prêts sont accordés aux exploitants agricoles touchant des paiements directs.

.21

Ils ne sont accordés à des sociétés qu'à la condition que leurs membres soient majoritairement des exploitants agricoles touchant des paiements directs.

  1. Cas particuliers

Art. 7

Les prêts peuvent exceptionnellement être accordés à d'autres bénéficiaires lorsque les mesures à financer ont un rapport objectif avec l'agriculture durable ou qu'elles favorisent la pratique d'une telle agriculture.

Art. 8

Priorités représente politique Fixation d Les mesures sont soutenues compte tenu de l'intérêt qu'elles nt pour le développement rural durable, de leur urgence et de la agricole cantonale. u taux des prêts

Art. 9

Le taux des prêts est déterminé en fonction des critères suivants :

  1. nature du projet réalisé et conformité aux objectifs du développement rural durable;
  2. zones du cadastre de la production;
  3. charge qu'impose le projet au maître de l'ouvrage;
  4. moyens propres fournis par le maître de l'ouvrage lors de la réalisation du projet. Taux maximum des prêts

Art. 10

Le taux maximum des prêts est le suivant :

  1. zone de plaine :
  2. zone des collines et zone de montagne I :
  3. zone de montagne II et III :

% du devis de base;

% du devis de base;

% du devis de base.

Il peut être renoncé à l'application du taux maximum au sens de l'alinéa 1 article 6 lorsque les prêts sont octroyés sur la base de l' Conditions des prêts

Art. 11

Les prêts sont octroyés sans intérêt.

La durée de remboursement des prêts est fixée en fonction de la nature du projet réalisé et de la charge qu'impose le projet au maître d'ouvrage; elle est de 5 à 12 ans.

Art. 12

Mise en chantier l'économie rurale La réalisation d'un projet ne peut débuter que si le Service de a délivré une autorisation écrite de mise en chantier. Révocation du prêt

Art. 13

Le prêt peut être révoqué ou modifié :

  1. si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées;

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  1. si la réalisation du projet est suspendue ou modifiée ou si, sans motifs suffisants, les délais d'exécution ne sont pas observés. Versement des prêts

Art. 14

Les prêts sont versés sur la base du décompte final, accompagné des factures acquittées et signées, remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard après la fin des travaux.

Des acomptes peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux. Ressources financières

Art. 15

Les prêts octroyés en vertu du présent règlement proviennent du fonds de développement rural durable.

Le fonds de développement rural durable fait l'objet d'une comptabilité séparée. Compétence pour l'octroi des prêts

Art. 16

Le décret du 20 juin 2001 sur les crédits d'investissement, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural1) est au surplus applicable s'agissant des autorités compétentes et de la procédure.

Art. 17

Rapport annuel données et sur rapport annuel "Fondation Sur SECTION 3 : Dis Dans le respect des dispositions légales sur la protection des le secret de fonction, le Service de l'économie rurale établit un sur l'affectation des prêts porté à la connaissance de la la Croix". position finale Entrée en vigueur

Art. 18

Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2009. Delémont, le 20 janvier 2009 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod