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915.11

Loi sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale

Préambule

Loi

sur la formation professionnelle en agriculture et en économie

familiale

du 19 mai 2004

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 118 et suivants et 178 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur

l'agriculture (LAgr)1),

article 65 vu l' profe

de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation ssionnelle (LFPr)2),

article 40 vu l' vu le arrêt CHAPI

de la Constitution cantonale3), s articles 3, 4 et 28 de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural4), e : TRE PREMIER : Dispositions générales

Champ

d'application

vulgarisateurs

Formation de

base et

perfectionnement

a) Financement

principal de l'Etat

Modification du

droit en vigueur

Art. 1

La présente loi régit :

  1. la formation de base et le perfectionnement professionnel :  en agriculture et dans les professions spéciales de l'agriculture;  en économie familiale générale;  en économie familiale rurale;
  2. la vulgarisation;
  3. la recherche et le renseignement dans les divers secteurs de la production agricole. Terminologie 2 Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Organes responsables de la formation professionnelle

Art. 2

Sont responsables de la formation professionnelle agricole et en économie familiale :

  1. le Gouvernement;
  2. le Département de l'Economie;
  3. le Service de l'économie rurale;

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  1. la commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale (dénommée ci-après : "la commission");
  2. les organismes mandatés par le Parlement et le Gouvernement. Tâches
  3. du Gouvernement

Art. 3

Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la formation professionnelle agricole et en économie familiale, pour autant que la législation fédérale n'en délègue pas les compétences à des services de la Confédération.

  1. du Département de l'Economie

Art. 4

Le Département de l'Economie assume les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

Il fait des propositions au Gouvernement sur les objets de la compétence de celui-ci, ou à sa demande.

  1. du Service de l'économie rurale

Art. 5

Le Service de l'économie rurale surveille les activités des autres organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale.

  1. de la commission

Art. 6

Le Gouvernement institue la commission chargée de la mise en œuvre et de l'organisation de cette formation.

Il peut s'agir d'une commission intercantonale.

Le nombre de membres, leur provenance et les tâches de la commission sont réglés par voie d'ordonnance.

  1. des organismes mandatés par le Parlement et le Gouvernement

Art. 7

Le Parlement et le Gouvernement peuvent charger des organisations agricoles, des collectivités ou des établissements de tout ou partie des tâches article premier mentionnées à l' , alinéa 1.

Art. 8 Collaboration l'accomplissem 2 Ils collabor organes de la autres cantons

Les organes mentionnés à l'article 2 collaborent dans ent de leurs tâches. ent également avec les autres écoles du Canton et avec les formation professionnelle agricole et en économie familiale des .

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Ils coopèrent en outre avec les organes de la formation professionnelle générale et avec les autres services administratifs concernés.

Art. 9

Renvoi textes CHAPITR Les dispositions de la loi sur la formation professionnelle5) et de ses d'application sont applicables subsidiairement et par analogie. E II : Apprentissage

Art. 10

Renvoi et, pou CHAPITR L'apprentissage est régi par les prescriptions fédérales en la matière r le surplus et par analogie, par la loi sur la formation professionnelle5). E III : Enseignement professionnel

Art. 11 Principe l'enseign a) école b) école c) perfec d) école e) école f) perfec supérieur 2 Le perf collabora 3 Avec l' également a) profes b) maturi c) écoles d) profes santé, de e) cours

L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin assurent ement professionnel, notamment dans les domaines suivants : professionnelle agricole; d'agriculture; tionnement agricole et école professionnelle supérieure; professionnelle ménagère; ménagère; tionnement en économie familiale et école professionnelle e. ectionnement en économie familiale générale se fait également en tion avec les communes. accord du Gouvernement, l'enseignement professionnel peut être dispensé dans les domaines suivants : sions spéciales de l'agriculture; té professionnelle; techniques et écoles techniques supérieures (ETS); sions assurant des services, notamment dans le domaine de la la restauration et du tourisme; supérieurs en économie familiale.

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Enseignement obligatoire

Art. 12

Les jeunes exerçant une activité dans l'agriculture sans contrat d'apprentissage fréquentent l'école professionnelle durant deux ans depuis la fin de leur scolarité obligatoire. Le Département de l'Economie peut dispenser un jeune de l'enseignement obligatoire pour de justes motifs.

CHAPITRE IV : Examens

Art. 13

Surveillance CHAPITRE V : Les examens sont placés sous la surveillance de la commission. Vulgarisation Centre de vulgarisation

Art. 14

L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin assument les tâches de vulgarisation en agriculture, dans les professions spéciales de l'agriculture et en économie familiale rurale.

Ils exercent leurs tâches en collaboration avec les organisations professionnelles.

CHAPITRE VI : Enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et

Art. 15 Exigences doivent sa 2 Les expe commission Formation perfection

Les enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs tisfaire aux exigences prescrites par le droit fédéral. rts et maîtres d'apprentissage doivent être agréés par la . et nement

Art. 16

L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin organisent des cours de formation pour les experts et les maîtres d'apprentissage en collaboration avec la commission.

Ils sont chargés du perfectionnement des enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs, sous réserve des compétences attribuées à d'autres organes par le droit fédéral.

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La commission peut déclarer obligatoire la fréquentation des cours de formation ou de perfectionnement pour les experts et les maîtres d'apprentissage.

CHAPITRE VII : Stations de recherches et de renseignements agricoles

Art. 17 Principe une ou pl notamment a) arbori b) cultur c) phytos d) préven e) machin f) valori 2 Le Gouv demeurant CHAPITRE

Le Gouvernement ou les organismes mandatés à cette fin créent usieurs stations destinées à la recherche et au renseignement, dans les domaines suivants : culture; e maraîchère; anitaire; tion des accidents; isme agricole; sation agricole des engrais à base de déchets. ernement définit leurs tâches et leur fonctionnement, le droit fédéral réservé. VIII : Bâtiments et locaux

Art. 18 Principe professio la présen 2 Au beso mettent é

L'Etat met à disposition des organes responsables de la formation nnelle et de la vulgarisation les locaux nécessaires à l'application de te loi. in, les communes désignées par le Département de l'Economie galement des locaux à disposition, moyennant indemnisation par l'Etat.

En règle générale, aucune indemnité n'est versée aux communes à ce titre dans le cadre de leur collaboration au perfectionnement en économie familiale art. 11 générale ( , al. 2). Le Gouvernement définit les exceptions.

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CHAPITRE IX : Financement

Art. 19

L'Etat assume le financement des dépenses non couvertes par la Confédération s'agissant :

  1. de l'enseignement dispensé dans le cadre de la formation de base par les écoles professionnelles agricoles et ménagères, l'école d'agriculture et l'école ménagère;
  2. de l'enseignement professionnel supérieur dispensé avec l'accord du Gouvernement;
  3. des cours destinés aux enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et art. 16 vulgarisateurs ( ).
  4. Financement subsidiaire de l'Etat

Art. 20

L'Etat participe, dans les limites fixées par un décret du Parlement, aux dépenses relatives :

  1. au perfectionnement;
  2. aux cours destinés aux enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs, dont l'Etat ou les organismes mandatés à cette fin n'assument pas l'organisation;
  3. à l'enseignement dispensé avec l'accord du Gouvernement en dehors d'une formation de base dans les professions assurant des services;
  4. à d'autres cours dispensés par les organes de la formation professionnelle.

Les bénéficiaires supportent les frais de fonctionnement non couverts par l'Etat, la Confédération et d'autres collectivités. Vulgarisation et stations de recherches

Art. 21

Les frais relatifs à la vulgarisation et aux stations de recherches sont assumés par l'Etat dans les limites fixées par un décret du Parlement, sous réserve des contributions de la Confédération ou d'autres collectivités.

En règle générale, des contributions sont exigées des bénéficiaires de prestations de la vulgarisation et des stations de recherches et fixées en tenant compte des frais à couvrir et de l'intérêt économique du bénéficiaire. Frais de pension et de matériel

Art. 22

Une contribution suffisante est exigée des élèves pour les frais de repas et d'hébergement consécutifs à la fréquentation de l'enseignement professionnel de base. Les participants à d'autres cours supportent intégralement lesdits frais.

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Les élèves et participants aux cours supportent les frais du matériel d'enseignement. Dispositions d'exécution

Art. 23

Le Parlement règle par voie de décret les modalités d'application.

CHAPITRE X : Dispositions pénales

Art. 24 Poursuite pénale l'agriculture6) e d'application inc

La poursuite des infractions aux dispositions des lois fédérales sur t la formation professionnelle2) et aux dispositions cantonales ombe aux autorités compétentes en matière pénale. article 71 2 L' prof de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation essionnelle2) est applicable par analogie aux apprentis et aux jeunes art. 12 devant fréquenter l'enseignement obligatoire ( ). Usurpation de titres

Art. 25

Les organes responsables de la formation professionnelle signalent art. 173 au Service de l'économie rurale les cas d'usurpation de titres ( , al. 3, lettre a, LAgr6)).

Ce service est tenu de porter plainte pénale.

CHAPITRE XI : Dispositions finales

Art. 26

La loi du 20 juin 2001 sur le développement rural4) est modifiée comme il suit :

Art. 3

, alinéas 3 et 4 …7)

Le décret du 20 juin 2001 sur le développement rural8) est modifié comme il suit :

Art. 27

, alinéa 5 …9)

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Le décret du 20 juin 2001 sur l'élevage10) est modifié comme il suit :

Art. 17

, alinéa 5 …9)

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 199011) est modifié comme il suit :

Art. 44

, lettre j Abrogée

Art. 45

, lettre e Abrogée Articles 46, 47 et 48 Abrogés

L'arrêté du 25 octobre 1990 dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire12) est modifié comme il suit :

Art. 1

, chiffre 2.4.1. Abrogé

Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale13) est modifié comme il suit :

Art. 13a

, phrase introductive …9) Abrogation du droit en vigueur

Art. 27

La loi du 19 décembre 1997 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale est abrogée.

Art. 28

Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif.

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Exécution et entrée en vigueur

Art. 29

Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.

Il en fixe l'entrée en vigueur14). Delémont, le 19 mai 2004 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre-André Comte Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon