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Ordonnance sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale

Préambule

Ordonnance

sur la formation professionnelle en agriculture et en économie

familiale

du 12 avril 2005

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 29 vu l’ profe arrêt CHAPI

, alinéa 1, de la loi du 19 mai 2004 sur la formation ssionnelle en agriculture et en économie familiale1), e : TRE PREMIER : Dispositions générales

Champ

d’application

Art. 1

La présente ordonnance régit la formation professionnelle de base et le perfectionnement en agriculture et en économie familiale, la vulgarisation, ainsi que la recherche et le renseignement dans les divers secteurs de la production agricole.

Art. 2

Terminologie aux femmes et CHAPITRE II : Département d Les termes qui désignent des personnes s’appliquent indifféremment aux hommes. Autorités e l’Economie

Art. 3

Le Département de l'Economie exerce les tâches suivantes :

  1. il approuve le programme d'activité des organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale et des tâches de vulgarisation en agriculture;
  2. il fait des propositions au Gouvernement sur les objets de la compétence art. 4 de celui-ci ou à sa demande ( c) il statue sur les demandes , al. 2, de la loi1)); de dérogation à l'enseignement obligatoire art. 12 ( d de la loi1)); ) il se prononce sur la mise à disposition de locaux par les communes art. 18 ( e , al. 2, de la loi1)); ) il prend les décisions financières relevant de sa compétence.

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Service de l’économie rurale

Art. 4

Le Service de l'économie rurale surveille les activités des organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale et des tâches de vulgarisation en agriculture ainsi que les activités de la commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale.

A cet effet :

  1. il préavise le budget des organismes chargés de la formation professionnelle et des tâches de vulgarisation en agriculture, dans les professions spéciales de l'agriculture et en économie familiale;
  2. il donne son préavis, dans d'autres cas, à la demande du Gouvernement ou du Département de l'Economie;
  3. il prend les décisions financières relevant de sa compétence. Commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale
  4. Composition

Art. 5

La commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale comprend douze membres au plus. Elle est constituée comme suit :

  1. un représentant du Service de l'économie rurale;
  2. un représentant du Service de la formation professionnelle;
  3. un représentant des organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale; d)4) trois membres représentant les différentes régions du canton; sur ces trois membres, un au moins doit être représentant de l'économie familiale et un au moins doit être représentant de l'agriculture;
  4. des représentants des organes de la formation professionnelle d'autres cantons, en fonction des accords de collaboration à conclure avec ces derniers.

Les membres au sens de l'alinéa 1, lettres a, b et d, sont nommés par le Gouvernement pour la législature.3)

La commission désigne son président et son vice-président.

Les membres de la commission représentant l'économie familiale et l'agriculture doivent être titulaires d'un CFC ou d'une formation équivalente dans ces domaines.

  1. Fonctionne- ment

Art. 6

La commission se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins trois fois par année.

Elle est convoquée par le président ou à la demande de trois membres au moins de la commission.

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Les décisions sont prises à la majorité des votants; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assumé par les organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale.

Art. 7 c) Tâches économie f a) elle do l'économie économie f b) elle ag ménages où c) elle ap prononce s consultati d) elle st e) elle su f) elle dé 2 Dans l'a services d économie f CHAPITRE I

La commission de la formation professionnelle agricole et en amiliale a en particulier les attributions suivantes : nne son préavis au Département de l'Economie ou au Service de rurale en matière de formation professionnelle agricole et en amiliale; rée les maîtres d'apprentissage, ainsi que les exploitations et les s'accomplit l'apprentissage agricole et ménager; prouve les contrats d'apprentissage, surveille l'apprentissage et se ur la résiliation des contrats dans des cas particuliers, après on des parties au contrat; atue sur l'imputation des stages; rveille les examens dans le cadre de la formation de base; signe les experts aux examens. ccomplissement de ses tâches, la commission peut faire appel aux es organismes chargés de la formation professionnelle ou en amiliale. II : Voies de droit

Art. 8

En général à oppositio CHAPITRE IV Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes n et à recours conformément au Code de procédure administrative2). : Dispositions finales

Art. 9

Abrogation agriculture L'ordonnance du 5 octobre 1999 sur la formation professionnelle en et en économie familiale est abrogée.

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Entrée en vigueur

Art. 10

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2005. Delémont, le 12 avril 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod