En règle générale, les bénéficiaires de prestations de la vulgarisation offertes par l'Etat ou un organisme subventionné ainsi que celles des stations de recherches s'acquittent d'une contribution fixée, dans les limites du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale6), notamment compte tenu des frais à couvrir et de l'intérêt économique du bénéficiaire.
Lorsque les prestations sont effectuées dans un but d'intérêt public prédominant, tel que la prévention des accidents, aucune contribution n'est exigée.
Demeurent réservées les prestations offertes en raison de l'adhésion du bénéficiaire à un organisme relevant de la vulgarisation ou d'une station de recherches et couvertes par le paiement des cotisations ou par d'autres ressources.