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Arrêté portant adhésion à la Convention intercantonale du 7 février 1997 sur le contributions aux coûts de la formation professionnelle agricole

Préambule

Arrêté

portant adhésion à la Convention intercantonale du 7 février

1997 sur le contributions aux coûts de la formation

professionnelle agricole

du 5 octobre 1999

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 37 vu l' en ag

de la loi du 19 décembre 1997 sur la formation professionnelle riculture et en économie familiale1),

article 5 vu l' forma arrêt

du décret du 19 décembre 1997 concernant le financement de la tion professionnelle en agriculture et en économie familiale2), e :

Art. 1

La République et Canton du Jura adhère à la Convention intercantonale du 7 février 1997 sur les contributions aux coûts de la formation professionnelle agricole (ci-après : "la Convention").

Art. 2

L'Institut agricole du Jura est chargé de l'application de la Convention.

Art. 3

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 5 octobre 1999 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod

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Annexe Convention intercantonale sur la participation des cantons aux coûts de l'enseignement dans la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale rurale (Convention sur les contributions aux coûts de la formation professionnelle agricole) du 7 février 1997 article 65 En vertu de l' de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation article 118 professionnelle3) et de l' l'amélioration de l'agricu l'agriculture, LAgr)4), le de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur lture et le maintien de la population paysanne (loi sur s cantons soussignés sont convenus de ce qui suit :

Art. 1 Objectifs cantons si profession une instit 2 Elle ass écoles men 3 Elle vis

La présente convention règle la participation uniforme des gnataires aux coûts de l'enseignement dans la formation nelle en agriculture et en économie familiale rurale dispensé par ution de formation d'un autre canton. ure aux personnes désirant suivre une formation le libre accès aux tionnées sous "Champ d'application". e en outre à l'égalité des élèves des cantons signataires. Champ d'application

Art. 2

La convention est valable pour la formation professionnelle de base et pour le perfectionnement institutionnalisé.

Elle comprend, pour le métier d'agricultrice/agriculteur, ainsi que pour les professions spéciales de l'agriculture, l'enseignement dans les écoles suivantes : écoles professionnelles, écoles d'agriculture, écoles professionnelles supérieures technico-agricoles, écoles spécialisées, écoles de chefs d'exploitation et écoles techniques. Pour le métier de la paysanne, elle comprend l'enseignement dans les écoles ménagères rurales et les écoles pour chefs d'entreprise (économie familiale rurale).

En ce qui concerne la formation de base en économie familiale rurale, on applique la Convention intercantonale de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 21 février 1991 sur les contributions équitables des cantons aux écoles professionnelles5).

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Les accords, conventions et arrangements bilatéraux ou régionaux priment la présente convention. Canton débiteur, garantie de participation aux coûts

Art. 3

S'agissant de l'enseignement dans les écoles professionnelles, le canton d'apprentissage est le canton débiteur pendant la période où les élèves sont sous contrat d'apprentissage.

Dans tous les autres cas, le canton débiteur est le canton dans lequel l'élève a son domicile juridique en matière de bourse au moment de la décision concernant l'admission à l'école.

Avant d'admettre des élèves d'autres cantons, le canton où est située l'école demande au canton débiteur la garantie de participation aux coûts.

Lorsque la moitié de la formation est accomplie, le canton où est située l'école adresse une facture au canton débiteur. Pour les formations d'une durée supérieure à une année, les factures sont établies par année scolaire.

Art. 4 Contributions

Les contributions pour l'enseignement calculées par élève sont les suivantes :

  1. écoles professionnelles agricoles : 2 000 francs par année scolaire;
  2. écoles professionnelles des professions spéciales de l'agriculture :

000 francs par année scolaire;

  1. écoles d'agriculture et écoles ménagères rurales : 4 500 francs par semestre;
  2. écoles professionnelles supérieures technico-agricoles et écoles techniques : 9 000 francs par année scolaire;
  3. cours spécial (deuxième formation accélérée) en agriculture : 6 000 francs;
  4. écoles de fromagerie et d'industrie laitière : cours de brevet (école de laiterie I) : 6 300 francs et cours de maîtrise (école de laiterie II) :

700 francs;

  1. pour les formations d'une durée plus courte dans les écoles spécialisées, les écoles de chefs d'exploitation et les écoles pour chefs d'entreprise (économie familiale rurale) : 6 francs par période.