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Directives relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins

Préambule

Directives

relatives à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et

l'appellation des vins

du 11 avril 2019

Le Département de l'économie et de la santé,

article 24 vu l' des v arrêt SECTI

de l'ordonnance du 17 mai 2016 sur la viticulture et l'appellation ins1), e : ON 1 : Dispositions générales

Déclaration

d'encavage

Art. 1

Objet précis l'appe Les présentes directives ont pour objet d'apporter les ions nécessaires à l'application de l'ordonnance sur la viticulture et llation des vins (ci-après : "l'ordonnance").

Art. 2

Terminologie personnes s’a SECTION 2 : C Les termes utilisés dans les présentes directives pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. ulture de la vigne Nouvelles plantations art. 4 ( l de 'ordonnance)

Art. 3

La demande d'autorisation prescrite doit être déposée jusqu’au

mars de l’année de plantation prévue.

Elle doit être déposée par écrit au Service de l’économie rurale, qui se charge de recueillir l'avis de l'Office de l'environnement.

Elle doit être accompagnée des informations nécessaires à l’inscription au cadastre viticole et être complétée par un plan de situation.

Le Service de l'économie rurale met à disposition un formulaire qui peut être utilisé pour la demande.

Le Service de l’économie rurale rend sa décision en principe dans les trente jours dès que le dossier est complet.

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Reconstitution de surfaces viticoles art. 6 ( l de 'ordonnance)

Art. 4

La notification prescrite doit être adressée par écrit au Service de l’économie rurale jusqu’au 30 juin de l’année de reconstitution.

Elle doit être accompagnée des informations nécessaires à l’inscription au cadastre viticole et être complétée par un plan de situation.

Le Service de l'économie rurale met à disposition un formulaire qui peut être utilisé pour la notification. Cadastre viticole art. 7 ( l a de 'ordonnance) ) Recensement

Art. 5

Afin de recenser les vignes du canton et de permettre l’établissement du cadastre viticole ainsi que sa mise à jour, le Service de l’économie rurale relève les informations suivantes : le nom de l'exploitant et du propriétaire; la commune concernée; les numéros de parcelle inscrits au registre foncier; la surface viticole en m2; les variétés de cépages, y compris la surface occupée par chaque variété.

Il relève également, lors de la révision du cadastre viticole, les appellations autorisées pour la désignation du vin issu de la surface viticole.

L'exploitant et le propriétaire sont tenus d'annoncer, dans les trente jours, toute modification au sujet de ces informations.

Art. 6 b) Subdivisions subdivisions sui la surface plant la tournière, co bord de la surfa la bordure, corr bord de la surfa 2 La tournière e maximum, pour au etc.) ne fasse o

La surface viticole inscrite au cadastre viticole comprend les vantes : ée; rrespondant à l'espace entre le dernier cep d'une ligne et le ce viticole; espondant à l'espace entre la dernière ligne plantée et le ce viticole. t la bordure peuvent avoir une longueur de 6 m chacune au tant qu’aucun obstacle naturel (haie, chemin, cours d’eau, ffice de bord de la surface viticole en deçà de cette longueur. Communication des droits de production

  1. En général

Art. 7

Le Service de l'économie rurale communique les droits de production chaque année jusqu’au 15 août, sur la base des indications figurant au cadastre viticole au moment de la communication.

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En principe, les cépages d’une parcelle viticole sont regroupés par couleur (rouge ou blanc).

  1. Vins au bénéfice de l'AOC Jura

Art. 8

Pour les vins au bénéfice de l’appellation d'origine contrôlée "AOC Jura", les droits de production sont établis par cépages.

SECTION 3 : Appellation d'origine contrôlée "AOC Jura"

Art. 9 Inscription d'origine co de l’économi 2 Le Service utilisé pour Cépages admi

Les exploitants désirant utiliser pour la première fois l'appellation ntrôlée "AOC Jura" doivent s’inscrire par écrit auprès du Service e rurale, jusqu’au 31 juillet pour l'année en cours. de l'économie rurale met à disposition un formulaire qui peut être l'inscription. s art. 12 ( l de 'ordonnance)

Art. 10

Les cépages admis pour l’obtention de l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura" figurent à l'annexe 1.

L’inscription de nouveaux cépages sur la liste est réalisée sur la base des annonces faites par les vignerons. Contrôles à la parcelle

Art. 11

Les raisins destinés en tout ou partie à la production de vin au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura" sont soumis à un contrôle à la parcelle.

Ce contrôle est organisé et supervisé par le Service de l’économie rurale.

Il a lieu une fois tous les quatre ans au moins, usuellement au minimum

jours avant la période des vendanges.

Il doit permettre : de vérifier l’état sanitaire de la vigne; de donner une brève appréciation de l’état physiologique des ceps en production; d'estimer la charge en raisin des cépages.

Un organisme indépendant est mandaté par le Service de l’économie rurale pour réaliser le contrôle.

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Les éventuels cas de non-conformité sont annoncés le jour même au Service de l’économie rurale par le mandataire.

Le Service de l'économie rurale notifie un avis de non-conformité au producteur concerné par lettre recommandée dans les 5 jours suivant la date du contrôle.

Pour autant qu'une mise en conformité soit envisageable, le Service de l'économie rurale accorde un délai de 10 jours au producteur pour se mettre en conformité.

Le Service de l'économie rurale vérifie au besoin que la mise en conformité a bien été réalisée.

Le producteur qui entend contester l'avis de non-conformité peut demander, dans les 5 jours, un nouveau constat de la part du Service de l’économie rurale.

Dans ce cas, le Service de l'économie rurale peut exiger le prélèvement et la pesée de toutes les grappes de 10 ceps représentatifs d’un même cépage, afin d’obtenir une moyenne pour constater si le cas de non-conformité est avéré ou non.

Le Service de l'économie rurale rend ensuite une décision sujette à opposition et recours conformément au Code de procédure administrative2). Examen organoleptique art. 17 ( l a de 'ordonnance) ) En général

Art. 12

L'examen organoleptique prévu est réalisé une fois tous les quatre ans au moins.

Sa réalisation est confiée à un organisme externe désigné par le Service de l’économie rurale.

Cet organisme doit présenter des compétences organoleptiques reconnues au niveau suisse.

Trois échantillons de chaque vin sont nécessaires et remis gratuitement par le producteur.

Un vin considéré de qualité insuffisante ne peut être soumis qu’une seule fois à un nouvel examen selon un procédé similaire.

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La demande tendant à ce nouvel examen doit être adressée par écrit au Service de l'économie rurale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.

Art. 13 b) Dispense bénéficient 2 Les produc millésime co

La liste des labels et distinctions permettant aux vins qui en d'être dispensés de l’examen organoleptique figure en annexe 2. teurs peuvent être tenus de fournir, pour chaque nouveau mmercialisé, le résultat d’examen de leurs vins.

  1. Critères d'admission

Art. 14

Le Service de l'économie rurale déclare "acceptés" dans l’AOC les vins : ayant atteint 75 points sur 100, selon l’échelle de pointage reconnue par l’OIV, ou ayant obtenu une distinction jugée équivalente ou meilleure.

Les autres vins sont déclarés comme "refusés". Conditions d'étiquetage spécifiques

Art. 15

Pour les vins destinés à l’exportation, un signe distinctif permettant de les distinguer de ceux au bénéfice d’une AOP du Jura français est nécessaire.

Pour les vins qui ne sont pas destinés à l'exportation, toute indication permettant d’éviter la confusion avec ces vins est encouragée (par exemple drapeau helvétique ou indication du mot "Suisse").

SECTION 4 : Contrôle de la vendange

Art. 16

L’encaveur fait parvenir au Service de l’économie rurale, jusqu’au

novembre de chaque année, une déclaration d’encavage par cépage et article 29 par lot contenant les indications prescrites par l' l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2007 sur la vi , alinéa 1, de ticulture et l'importation de vin3).

Le Service de l’économie rurale fournit le matériel nécessaire.

La teneur naturelle en sucre doit être déterminée avant tout traitement de la vendange, au moyen d’un réfractomètre étalonné sous la responsabilité de l’encaveur.

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L’encaveur classe les lots de vendange en choisissant l’une des classes de vins suivantes : vin AOC; vin de pays; vin de table.

En cas de contrôle de cave, l’encaveur tient les données utiles à disposition.

Art. 17 Réfractomètre chaque année j l’autocontrôle 2 La solution 20 degrés Brix 3 Il incombe a précision de l consommation e adéquates en c

Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires fournit, usqu'au 25 août, une solution étalonnée aux encaveurs pour de leur réfractomètre. étalonnée est une solution dont la teneur en sucre est de (82,9 degrés Oechslé). ux vignerons et encaveurs de raisins jurassiens de vérifier la eur réfractomètre selon les indications du Service de la t des affaires vétérinaires et de prendre les mesures as de problème.

Art. 18 Coordination des affaires différents co que chaque en 2 Lorsqu'il c en informe sa

Le Service de l'économie rurale et le Service de la consommation et vétérinaires coordonnent leurs procédures afin de répartir les ntrôles en fonction de l'analyse des risques et de manière à ce treprise d'encavage soit contrôlée tous les six ans au moins. onstate des cas de non-conformité, le Service de l'économie rurale ns délai le Service de la consommation et des affaires vétérinaires.

SECTION 5 : Dispositions finales

Art. 19

Frais de contrôle organoleptiques so Les frais engendrés par les contrôles à la parcelle et les examens nt à la charge des producteurs.

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Entrée en vigueur

Art. 20

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er juin 2019. Delémont, le 11 avril 2019 DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DE LA SANTE Le Ministre : Jacques Gerber

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Annexe 1 Liste des cépages admis pour l’obtention de l'appellation d'origine contrôlée art. 10 "AOC Jura" ( Cépages blan Bianca Caber Sauvignac (C CAL 6-15 Cab Gewürztramin Helios Caber Divona (IRAC Johanniter C Muscaris CAL Muscat de la Pinot gris D Réselle Gama Riesling-syl Saphira Léon , al. 1) cs Cépages rouges net cantor AL 6-04) Cabernet carol ernet cortis er Cabernet jura net noir (VB 91-26-04) 2060) CAL 1-20 AL 1-22 1-28 Birse CAL 1-36 ivico (IRAC 2091) ret vaner (Müller Thurgau) Garanoir Millot Seyval Mara Solaris Maréchal Foch Souvignier gris Monarch VB 32-7 Pinot noir VB SH-15 Prior Vidal blanc Seibel Siegerrebe VB 85-1 (Léon Millot x Maréchal Foch) VB 91-26-25 VB 91-26-26 VB 91-26-27 VB 91-26-29 VB Jura 25

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Annexe 2 Liste des labels et concours dont les distinctions permettent d'être dispensé art. 13 de l'examen organoleptique ( , al. 1) Label suisse

. Vinatura (décerné par vitiswiss) Concours en Suisse

. Expovina Internationale Weinprämierung, à Zurich

. Grand Prix du Vin Suisse

. Mondial des Pinots, à Sierre

. Concours vin bio suisse (organisé par Bio Suisse et Vinum)

. Concours de vins La Sélection, à Bâle Concours à l’étranger

. International PIWI Wine Award

. Meilleurs Effervescents du Monde, à Dijon

. Mondial des vins extrêmes, à Aoste

. International organic wine award

. Concours mondial de Bruxelles