La présente ordonnance a pour objet la mise à exécution législation fédérale en matière d'économie viti-vinicole. régit en particulier l'usage de l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura".
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Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins
Préambule
Ordonnance
sur la viticulture et l'appellation des vins
du 17 mai 2016
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 60 à 64 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture
(LAgr)1),
vu l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2007 sur la viticulture et
l'importation de vin (Ordonnance sur le vin)2),
vu l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons3),5)
arrête :
Système de
contrôle
Echange
d'informations
Dispositions
d'exécution
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1 Objet de la 2 Elle
Art. 2
Terminologie personnes s'a SECTION 2 : C Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. ulture de la vigne
Art. 3
Surface viticole On entend également par surface cultivée uniformément en vigne au article premier sens de l' sans palis sarments f l'espace o de l'ordonnance sur le vin2) la culture en pergola, sage des sarments fructifères de l'année, mais dont un à deux ructifères de l'année précédente sont tendus sur fil, pour autant que ccupé par un cep n'excède pas 3,5 m2. Nouvelles plantations
Art. 4
L'autorisation de planter de nouvelles vignes (art. 2 de l'ordonnance sur le vin2)) relève du Service de l'économie rurale.
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La demande d’autorisation doit être déposée par écrit et être dûment motivée et documentée.
Elle est soumise à l’Office de l’environnement pour examen de sa conformité aux bases légales en matière de protection de la nature et du paysage.
La plantation de vigne destinée à la production de vin ne peut être autorisée que si l’endroit choisi est propice à la viticulture. Endroits propices à la viticulture
Art. 5
Il appartient au requérant d'établir que l'endroit choisi est propice à la viticulture.
Ne pourront en règle générale pas être considérés comme propices à la viticulture les endroits :
- qui sont situés à une altitude dépassant 800 m au-dessus du niveau de la mer;
- qui sont orientés au nord, au nord-ouest ou au nord-est.
La preuve que de tels endroits seraient malgré tout propices à la viticulture doit être apportée au moyen d'une expertise indépendante. Reconstitution de surfaces viticoles
Art. 6
La notification obligatoire prévue en cas de reconstitution de surfaces art. 3 viticoles ( Service de de l'ordonnance sur le vin2)) est à adresser, par écrit, au l'économie rurale.
Art. 7 Cadastre viticole
La tenue du cadastre viticole incombe au Service de l'économie rurale.
Le cadastre recense, en particulier, l'ensemble des cépages plantés par leur nom commun ou, s'il n’y en a pas, par la désignation utilisée par l'exploitant. article 2 3 Les surfaces plantées en vigne au sens de l' l'ordonnance sur le vin2) n'y sont pas enregis , alinéa 4, de trées. Droits de production
Art. 8
Le Service de l'économie rurale établit les droits de production sur la base du cadastre viticole et les communique aux exploitants concernés.
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SECTION 2BIS : Dénomination d'origine7)
Art. 8a Commune d’une co 2 Le res
Le vin issu à 90 % au moins de raisins produits sur le territoire mmune a droit à la dénomination d’origine de cette commune. te des raisins doit provenir de communes limitrophes.
Art. 8b Localité
Le vin issu à 90 % au moins de raisins produits sur le territoire article 3 d’une localité au sens de l’ 21 mai 2008 sur les noms géo , lettre e, de l’ordonnance fédérale du graphiques9) a droit à la dénomination d’origine de cette localité.
Le reste des raisins doit provenir de localités limitrophes.
Art. 8c Lieu-dit ou plusie 2 Par lie officiell
La dénomination d’un lieu-dit peut être donnée à la récolte d’une urs parcelles cadastrées sous ce nom. u-dit, on entend un nom géographique découlant de la mensuration e ou des données cadastrales.
Art. 8d Château plusieur faisant traditio 2 Elle p l’exploi comme ch 3 La dén
La dénomination "Château" peut être donnée à la récolte d’une ou s parcelles voisines, formant une unité d’exploitation homogène et partie de la propriété comprenant un bâtiment historiquement ou nnellement désigné comme château. eut également être utilisée pour des vignes qui font partie de tation d’un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné âteau. omination est formée du terme "Château" associé au nom cadastral.
Art. 8e Clos plusi une o sol e 2 Ell sépar falai
La dénomination "Clos" peut être donnée à la récolte d’une ou eurs parcelles qui sont cadastrées comme telles. Elle peut être étendue à u plusieurs parcelles limitrophes bénéficiant des mêmes conditions de t d’exposition. e peut également être utilisée pour la récolte d’une ou plusieurs parcelles ées des vignes voisines par une clôture, un mur, une haie vive, une se ou un autre accident du terrain.
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La dénomination est formée du terme "Clos" associé au nom cadastral.
SECTION 3 : Appellation d'origine contrôlée "AOC Jura"
Art. 9
Principe l'appella Condition d'utilisa Pour favoriser la production de raisins et de vins de qualité, tion d'origine contrôlée "AOC Jura" est instituée. s tion
Art. 10
Il peut être fait usage de l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura" moyennant le respect des exigences fixées aux articles 11 à 20 de la présente ordonnance.
Les exigences supplémentaires découlant du droit fédéral sont réservées. Aire de production
Art. 11
L'appellation est réservée aux vins issus de raisins récoltés sur le territoire cantonal.
Art. 12
Cépages a) les c Internat b) moyen cépages Méthodes Sont autorisés : épages répertoriés pour la Suisse sur la liste de l'Organisation ionale de la Vigne et du Vin (OIV); nant annonce préalable au Service de l'économie rurale, les recensés au cadastre viticole depuis plus de cinq ans. de culture
Art. 13
Seuls les modes culturaux sur fil sont autorisés.
C'est le cas notamment pour les modes de conduite suivants (simple ou double) : guyot, lyre, cordon et pergola. Teneur minimale naturelle en sucre
Art. 14
La teneur minimale en sucre est de 15,2 degrés Brix (61,9° Oe) pour les cépages blancs et de 17,0 degrés Brix (69,7° Oe) pour les cépages rouges. Rendement maximum
Art. 15
Les rendements à l'unité de surface ne peuvent dépasser 1,4 kg/m2 pour les cépages blancs et 1,0 kg/m2 pour les cépages rouges. Méthodes de vinification
Art. 16
Les méthodes de vinification autorisées sont celles admises dans l’annexe 9 de l’ordonnance du DFI sur les boissons3).8)
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La teneur totale en anhydride sulfureux des vins doux ou issus de vendanges tardives, dont la teneur en sucre résiduel dépasse 45 grammes par litre, peut être portée jusqu'à 400 milligrammes par litre.
La teneur en acidité volatile peut être portée jusqu'à 30 milliéquivalents par litre pour les vins qui ont subi une période de vieillissement d'au moins deux ans ou qui ont été élaborés selon des méthodes particulières et pour les vins ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13% vol.
Art. 16a
Edulcoration l'appendice 1 sur les boiss L'édulcoration est autorisée. Les limites et conditions fixées dans 1 de l'annexe 9 de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 ons3) sont applicables. Examen organoleptique
Art. 17
Les vins prêts à la vente sont soumis à un examen organoleptique.
Le département auquel est rattaché le Service de l'économie rurale (ci- après : "le Département") en définit les modalités.
Il peut instituer une commission de dégustation, composée de cinq membres au maximum, en vue de lui confier cet examen.
Pour être admis, les vins doivent être jugés sans déviance organoleptique.
Les vins au bénéfice d'un label ou d'une distinction reconnus par le Département sont dispensés de l'examen organoleptique.
Art. 18
Analyse rapport a) sur l b) sur l c) sur l Le Service de l'économie rurale peut exiger la présentation d'un d'analyse portant notamment : a teneur en alcool; a teneur en anhydride sulfureux; a teneur en acidité volatile.
Art. 19
Millésimes au moins de L'indication de millésimes n'est permise que si le vin est issu à 90% raisins récoltés durant la même année.
Art. 20
Déclassement Les vins qui ne remplissent pas les conditions de l'appellation article 27 d'origine contrôlée sont déclassés conformément à l' de l'ordonnance sur le vin2).
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SECTION 4 : Contrôle de la vendange
Art. 21
Le contrôle de la vendange s'effectue principalement selon le système de l'autocontrôle. Autorités de contrôle
Art. 22
Le Service de l'économie rurale et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires sont les autorités de contrôle.
Ils définissent conjointement les critères tendant à une bonne surveillance de la filière sur la base de l'analyse des risques.
Ils coordonnent leurs procédures de contrôle en fonction de la taille des entreprises et du volume encavé.
SECTION 5 : Protection des données
Art. 23
Le Service de l'économie rurale et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires sont autorisés à s'échanger les informations nécessaires à l'application de la présente ordonnance.
La communication peut intervenir d'office ou sur requête.
Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)4) sont réservées pour le surplus.
SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales
Art. 24
Le Département édicte les directives nécessaires à l'application de la présente ordonnance. Mesures administratives, sanctions pénales
Art. 25
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont susceptibles de donner lieu à des mesures administratives et d'être punies conformément aux articles 169 à 176 de la loi fédérale sur l'agriculture1). Disposition transitoire
Art. 26
La présente ordonnance s'applique pour la première fois aux vins issus de la vendange 2016.
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Art. 27
Abrogation L'arrêté du 26 septembre 2000 sur la viticulture est abrogé. Entrée en vigueur
Art. 28
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2016. Delémont, le 17 mai 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler