Objet le fon matièr La présente ordonnance a pour objet de régler l'organisation, ctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en e d'appréciation d'animaux (ci-après : "les commissions").
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Ordonnance concernant l'organisation, le fonctionnement et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en matière d'appréciation d'animaux
Préambule
Ordonnance
concernant l'organisation, le fonctionnement et
l'indemnisation des commissions cantonales
d'experts en matière d'appréciation d'animaux
du 22 octobre 2013
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 14 vu l' arrêt
du décret du 20 juin 2001 sur l'élevage1), e :
Art. 1
Art. 2
Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Attributions chevaline, ca pas à une aut
Les commissions apprécient les animaux des espèces bovine, prine, ovine et porcine, dans la mesure où cette tâche n'incombe re autorité et n'a pas été confiée à des organisations article 14 professionnelles en vertu de l' 2 Les experts peuvent être délé fonctionner dans les commission , alinéa 2, du décret sur l'élevage1). gués par le Service de l'économie rurale pour s des fédérations suisses.
Art. 4 Composition 2 Dans la me
Les commissions sont composées d'au moins deux experts. sure du possible, les régions sont équitablement représentées.
Art. 5 Nomination proposition 2 Il désign
Le Gouvernement nomme les membres des commissions, sur des organisations cantonales d'élevage. e le président et le vice-président de chacune des commissions.
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Art. 6 Eligibilité personnes qu a) jouissent b) bénéficie c) ont fréqu réussi les t 2 Les membre dans le Cant 3 Les person courtier ne
Ne sont éligibles comme membres des commissions que les i : d'une bonne réputation; nt d'une formation professionnelle adéquate; enté les cours organisés à l'intention des candidats-experts et ont ests correspondants. s sont choisis de préférence parmi les personnes domiciliées on. nes qui détiennent une patente de marchand de bétail ou de sont pas éligibles. Formation continue
Art. 7
Les membres des commissions sont tenus de suivre des cours de formation continue conformément aux directives du Service de l'économie rurale.
Art. 8 Durée du mandat 2 Lors de leur p soumis à une pér être révoqués, s satisfont pas au
La période de fonction correspond à la législature. remière nomination, les membres des commissions sont iode probatoire d'une année au terme de laquelle ils peuvent ur proposition du Service de l'économie rurale, s'ils ne x exigences requises.
Art. 9 Démission de période 2 La démis respectant 3 Le Dépar plus court
Les membres des commissions qui souhaitent démissionner en cours ne peuvent le faire que pour la fin d'une année. sion doit être adressée par écrit au Département de l'Economie, en un délai de trois mois au moins. tement de l'Economie peut admettre un autre terme ou un délai suivant les circonstances.
Art. 10 Révocation de l'économ fraude et inobserva absence a incompéte indisponi
Les membres des commissions peuvent, sur proposition du Service ie rurale, être révoqués pour des motifs objectifs tels que : falsification de documents; tion des directives; ux cours de formation continue; nce en matière d'appréciation des animaux; bilité.
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Le Service de l'économie rurale requiert, au besoin, un rapport écrit du président ou du vice-président de la commission concernée.
Art. 11 Fonctionnement
Les experts fonctionnent seuls ou en groupes de deux à quatre experts.
Les chefs de groupe sont désignés par le Service de l'économie rurale.
Durant leur période probatoire, les experts ne peuvent fonctionner seuls. Modalités d'appréciation
Art. 12
L'appréciation des animaux a lieu conformément aux directives établies par les fédérations suisses d'élevage et par le Service de l'économie rurale.
Art. 13 Opposition l'objet d'u 2 L'opposit groupe d'ex
Les décisions relatives à l'appréciation des animaux peuvent faire ne opposition, qui doit être formulée séance tenante. ion est liquidée sur place, à l'issue du concours, par l'expert ou le perts ayant procédé à l'appréciation.
Art. 14 Recours recours, l'économ 2 Le rec quatre e 3 Les me le Servi
Les décisions rendues sur opposition peuvent faire l'objet d'un qui doit être adressé par écrit dans les cinq jours au Service de ie rurale. ours est tranché par une commission de recours composée de deux à xperts. mbres de la commission de recours sont désignés de cas en cas par ce de l'économie rurale, parmi les experts nommés par le article 5 Gouvernement conformément à l' cantons figurant sur une liste ou parmi les experts d'autres approuvée par le Département de l'Economie.
Art. 15
Procédure administra Au surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure tive2).
Art. 16 Indemnisation
Lorsqu'ils fonctionnent en tant qu'experts ou qu'ils suivent les cours article 7 de formation continue au sens de l' de la commission de recours ont dro , les membres des commissions et it à une indemnité de 250 francs par jour et de 125 francs par demi-journée.
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Les dispositions de l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales3) sont applicables pour le surplus, notamment pour ce qui est des frais de déplacement et pour la participation aux séances convoquées par le Service de l'économie rurale.
Art. 17
Abrogation fonctionnem matière d'a L'ordonnance du 24 octobre 1995 concernant l'organisation, le ent et l'indemnisation des commissions cantonales d'experts en ppréciation d'animaux est abrogée. Entrée en vigueur
Art. 18
La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 22 octobre 2013 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Jean-Christophe Kübler