Objectif Canton le adaptée a Le présent décret a pour objectif de favoriser dans le développement d'une production animale de haute qualité et ux exigences du marché. Champ d'application
916.411
Décret sur l'élevage
Préambule
Décret
sur l'élevage
du 20 juin 2001
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
article 28 vu l' arrêt CHAPI SECTI
de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural1),3) e : TRE PREMIER : Généralités ON 1 : Dispositions générales
Organisation;
Fonctionnement;
Indemnisation
Reconnaissance
des syndicats
Commission
cantonale de la
production
bovine
Primes
individuelles
Principe et
définition
Contributions
cantonales
Protection
juridique
Art. 1
Art. 2
Les dispositions du présent décret régissent l'élevage, la garde, l'écoulement et la promotion des animaux des espèces bovine et chevaline ainsi que du menu bétail.
Les éleveurs et les détenteurs d'animaux assurent, notamment au moyen d'une sélection, d'une alimentation et d'une détention appropriées, la santé et la productivité des animaux d'élevage ainsi que la qualité des produits de l'économie animale. Prestations cantonales
Art. 3
L'Etat verse des contributions en faveur de la production animale.
Les modalités d'attribution sont arrêtées par le Département de l'Economie.
Art. 4 Bénéficiaires Canton et affi reconnue bénéf
Seuls les éleveurs et les détenteurs d'animaux domiciliés dans le liés à un syndicat d'élevage ou à une organisation d'élevage icient des mesures d'encouragement à l'élevage.
.411
Seuls les détenteurs d'animaux domiciliés dans le Canton bénéficient des mesures d'encouragement à l'écoulement.
Dans les limites du présent décret et des disponibilités budgétaires, le montant des contributions cantonales est fixé par le Département de l'Economie.
Les modalités d'attribution des primes individuelles et des contributions de commercialisation sont fixées par le Service de l'économie rurale. Races encouragées
Art. 5
L'Etat verse des subventions annuelles en vue d'encourager l'élevage et la garde des races et croisements suivants :
- espèce bovine : race tachetée rouge; race Holstein; race brune; croisements et autres races reconnus par le Département de l'Economie; bovins à viande issus de croisements ou appartenant à des races reconnues par le Département de l'Economie;
- espèce chevaline : race des Franches-Montagnes (F.M.); race demi-sang suisse (D.S.); croisements et autres races reconnus par le Département de l'Economie;
- espèce porcine : grand porc blanc; porc amélioré du pays; croisements et autres races reconnus par le Département de l'Economie;
- espèce ovine : mouton brun noir du pays; mouton blanc des Alpes; mouton à viande à tête brune; croisements et autres races reconnus par le Département de l'Economie;
- espèce caprine : chèvre de Gessenay; chèvre chamoisée des Alpes; chèvre Col Noir du Valais; croisements et autres races reconnus par le Département de l'Economie.
.411
L'Etat peut prendre des mesures afin de préserver le patrimoine génétique des races d'animaux originaires du Canton.7)
SECTION 2 : Domaines d'intervention
Art. 6 Formation encourage chevaline 2 Les moda Départemen Améliorati écoulement
En vue d'améliorer l'élevage et l'écoulement du bétail, l'Etat la formation des détenteurs d'animaux des espèces bovine, et du menu bétail. lités d'encouragement de la formation sont définies par le t de l'Economie. on et du bétail
Art. 7
L'Etat prend des mesures en vue d'encourager l'amélioration des techniques d'élevage, de sélection et d'alimentation du bétail.
L'Etat prend des mesures en vue de faciliter l'écoulement du bétail. Il peut notamment participer à la dotation d'un fonds de garantie à l'exportation.
En région de montagne, l'écoulement du bétail peut être encouragé par des mesures particulières.
Art. 8 Mise en valeur concours, d'exp manifestations qualité. Le Ser
Des subventions peuvent être allouées pour l'organisation de ositions et de marchés-concours importants. Ces doivent promouvoir la production et la vente de bétail de vice de l'économie rurale fixe les conditions d'attribution de subventions.
La participation du bétail jurassien à des manifestations organisées en Suisse ou à l'étranger peut être encouragée. Les organisations cantonales d'élevage présentent une demande de subvention au Service de l'économie rurale jusqu'au 30 avril au plus tard.
La création et l'exploitation de structures de promotion et de commercialisation du bétail peuvent être encouragées.
L'Etat encourage les mesures d'identification du bétail provenant du territoire cantonal.
Art. 9 Marchés organisa
Le Service de l'économie rurale, en collaboration avec les tions professionnelles, organise les marchés.
.411
En vue de favoriser le regroupement de l'offre, il peut allouer une contribution pour chaque animal présenté.
Les communes dans lesquelles sont organisés les marchés officiels mettent à disposition un service d'ordre, l'emplacement et les installations nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
Une contribution peut être octroyée au financement de l'aménagement de places de marchés.
SECTION 3 : Appréciation des animaux
Art. 10 Concours 2 L'appré cantonale 3 Les bar cantonaux Organisat
Le Service de l'économie rurale peut organiser des concours. ciation des animaux s'effectue en application des prescriptions s et des fédérations d'élevage. èmes d'appréciation officiels sont réservés aux concours et manifestations reconnues. ion des concours
Art. 11
Les concours doivent permettre de comparer un nombre suffisant d'animaux.
Le Service de l'économie rurale désigne, en collaboration avec les fédérations d'élevage, les emplacements de concours.
Les requêtes visant à créer de nouveaux emplacements sont présentées au Service de l'économie rurale par les syndicats trois mois au moins avant le début des concours.
Les requêtes visant à créer ou à organiser des marchés-concours officiels sont présentées par les organisations professionnelles au Département de l'Economie. Places de concours
Art. 12
Les communes dans lesquelles ont lieu un concours officiel de bétail ou un marché-concours officiel mettent à disposition un service d'ordre, l'emplacement et les installations nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
Une contribution peut être octroyée au financement de l'aménagement de places de concours importantes.
.411
Personnel de garde
Art. 13
Lors des concours, les syndicats d'élevage mettent à disposition le personnel de garde nécessaire.
SECTION 4 : Commissions cantonales d'experts
Art. 14
En vue d'apprécier les animaux des différentes espèces, le Gouvernement peut, sur proposition des organisations d'élevage concernées, nommer des commissions cantonales d'experts.
En matière d'appréciation des animaux, des mandats peuvent être confiés par le Département de l'Economie à des organisations professionnelles.
Le Département de l'Economie peut recourir aux services d'experts provenant d'autres cantons ou d'autres pays.
Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'organisation et le fonctionnement des commissions cantonales d'experts ainsi que l'indemnisation des experts. Formation permanente des experts
Art. 15
En collaboration avec les fédérations d'élevage, le Service de l'économie rurale peut assurer la formation permanente des experts.
SECTION 5 : Organisations d'élevage
Art. 16
Seuls les syndicats et les organisations agréés par le Département de l'Economie peuvent bénéficier de contributions cantonales.
CHAPITRE II : Elevage bovin
SECTION 1 : Commission et registres généalogiques
Art. 17
L'Etat crée une commission cantonale de la production bovine.
La commission a un rôle consultatif. Elle se réunit au moins une fois par an.
.411
Elle coordonne les activités et élabore des propositions en matière de production bovine.
Elle est composée de représentants des organisations d'élevage bovin et de la Chambre jurassienne d'agriculture.7)
Le Service de l'économie rurale et les organes chargés de la formation professionnelle agricole et de la vulgarisation y sont représentés d'office.6)
Le président, choisi parmi les représentants des organisations d'élevage, ainsi que les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour la législature; leur mandat est renouvelable deux fois.9) Admission aux registres généalogiques
Art. 18
Les conditions d'admission aux registres généalogiques des bovins sont définies par les fédérations d'élevage.
Les sujets mâles ne peuvent servir à la reproduction que s'ils ont été approuvés par les fédérations d'élevage.
SECTION 2 : Primes et subventions
Art. 19 Subventions d'encourager
L'Etat verse des subventions annuelles et des primes en vue l'élevage et la garde des races de bétail reconnues et des article 5 croisements définis à l' 2 Des méthodes d'appréci peuvent être encouragées , alinéa 1, lettre a. ation du bétail telle que l'appréciation linéaire . Primes de troupeaux
Art. 20
Des primes de troupeaux sont allouées aux syndicats d'élevage agréés.
Les primes se montent à 20 francs au plus par animal inscrit au registre généalogique.
Les primes peuvent être réduites ou supprimées si les syndicats n'observent pas intégralement les prescriptions concernant le registre généalogique, les épreuves de productivité et les concours.
.411
Art. 21
Primes de famille Des primes se montant à 250 francs au plus sont allouées par famille d'élevage. Contrôles laitiers; Aptitude à la traite
Art. 22
Des contributions pour les contrôles laitiers et l'examen de l'aptitude à la traite peuvent être octroyées. Contrôle de la performance carnée
Art. 23
Des contributions pour le contrôle de la performance carnée peuvent être octroyées. Primes individuelles
Art. 24
Des primes individuelles pour les sujets d'élevage admis au registre généalogique peuvent être versées aux éleveurs. Le montant des primes s'élève à :
- 200 francs au plus par taureau reproducteur;
- 20 francs au plus par vache appréciée sur les places centralisées;
- 10 francs au plus par vache appréciée à domicile.
CHAPITRE III : Elevage chevalin
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 26 Encouragement commercialisat 2 En sa qualit Franches-Monta
L'Etat encourage l'élevage et l'utilisation, la promotion et la ion du cheval. é de race originaire du territoire cantonal, la race des gnes bénéficie d'un statut de promotion particulier. Critères de sélection
Art. 27
Les critères de sélection sont la santé, la morphologie, le caractère et les aptitudes.
Art. 28
.411
SECTION 2 : Primes et subventions
Art. 29
Des primes individuelles peuvent être allouées aux catégories suivantes d'animaux :
- étalons approuvés définitivement et inscrits au registre généalogique ("stud-book") : 400 à 800 francs;
- poulains mâles entiers âgés de trente mois au plus : 200 à 500 francs;
- juments suitées inscrites dans le "stud-book" et dont le poulain a été apprécié : 50 à 250 francs;
- pouliches et hongres âgés de dix-huit à quarante mois : 50 francs au plus. Formation et testage des aptitudes
Art. 30
La formation et le testage des aptitudes sous la selle ou à l'attelage des jeunes chevaux appartenant depuis une année au moins à des éleveurs domiciliés dans le Canton sont encouragés. A cet effet, il est alloué :
- une prime de 500 francs au plus aux sujets âgés de trois ans et ayant subi avec succès les tests en terrain;
- une prime unique de 250 francs au plus aux chevaux ayant subi avec succès un test complémentaire d'aptitudes reconnu par le Département de l'Economie;
- une prime de 500 francs au plus aux chevaux âgés de trois à six ans et élevés dans le Canton, qui sont qualifiés et participent à la finale de promotion suisse;
- un montant annuel de 500 francs aux sociétés hippiques ou aux syndicats d'élevage organisant une épreuve qualificative pour la finale de promotion suisse. Prime de troupeaux
Art. 31
Une prime de troupeaux est allouée aux syndicats d'élevage chevalin agréés. La prime se monte à 20 francs au plus par animal inscrit au registre généalogique. Prime d'approbation
Art. 32
Au terme de leur année de participation au test en station ou de leur admission définitive, les étalons de races Franches-Montagnes ou Demi-Sang bénéficient d'une contribution cantonale unique de 800 francs au plus.
Les étalons de races Franches-Montagnes ou Demi-Sang ayant échoué lors du test en station ou des épreuves d'approbation complètement effectués bénéficient d'une prime unique de 500 francs au plus.
.411
Pour bénéficier de la prime, l'étalon doit saillir au moins quinze juments par an dans le Canton et le coefficient de fécondité doit s'élever au minimum à 50 %.
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 33
L'Etat encourage l'élevage, la mise en valeur et la commercialisation du menu bétail.
Par menu bétail, on entend les espèces ovines, caprines et porcines.
Art. 34
Reproducteurs approuvés par Les mâles ne peuvent servir à la reproduction que s'ils ont été les fédérations d'élevage reconnues par l'Office fédéral de l'agriculture.
SECTION 2 : Contributions à l'élevage
Art. 35
L'Etat verse des contributions aux organisations ou aux syndicats d'élevage reconnus par le Département de l'Economie. Conditions de reconnaissance
Art. 36
Sont reconnus les organisations ou les syndicats qui satisfont aux conditions suivantes : article 2 a) être affilié à une organisation suisse reconnue selon l' de l'ordonnance fédérale sur l'élevage2);
- représenter au moins 10 membres détenant plus d'un animal adulte;
- compter au minimum 15 % des animaux inscrits au registre généalogique d'une race déterminée dans le Canton. Calcul des contributions
Art. 37
Les contributions sont calculées :
- par animal présenté lors des concours centralisés dans le Canton ou lors d'un marché-concours reconnu pour les ovins;
- par animal inscrit au registre généalogique ayant fait l'objet d'une appréciation de la conformation ou d'une épreuve de productivité laitière pour les caprins;
- par animal inscrit au registre généalogique et ayant subi des épreuves de productivité en station ou sur le terrain pour les porcins.
.411
Dans des situations exceptionnelles, le mode de calcul des contributions peut être modifié. Restitution des contributions
Art. 38
Les organisations ou les syndicats restituent au minimum 80 % des contributions aux éleveurs.
La répartition s'effectue compte tenu de la qualité des animaux et des frais occasionnés par les épreuves de productivité. Marché- Concours
Art. 39
Des primes peuvent être octroyées lors du marché-concours intercantonal du menu bétail.
Elles sont destinées aux éleveurs.
Les exposants d'autres cantons peuvent en bénéficier. Obligation d'information
Art. 40
Les organisations ou les syndicats remettent les documents nécessaires à l'établissement des listes de paiement et au contrôle de l'affectation des contributions au Service de l'économie rurale.
CHAPITRE V : Protection juridique, dispositions finales
Art. 41
Les décisions rendues en vertu du présent décret peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4). Disposition transitoire
Art. 42
Les organisations et les syndicats d'élevage soumis à article 35 reconnaissance en vertu de l' moment de l'entrée en vigueur , alinéa 2, et qui sont agréés au du présent décret, disposent d'un délai de article 36 deux ans pour satisfaire aux conditions fixées à l' Abrogation du droit en vigueur
Art. 43
Le décret du 30 novembre 1994 sur l'élevage est abrogé.
.411
Entrée en vigueur
Art. 44
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur5) du présent décret. Delémont, le 20 juin 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon