Est compétent en première instance pour l'application article 44 des sanctions prévues à l' Département de l'Economie la loi, sur dénonciation p l'approvisionnement en lai bis de l'arrêté sur le statut du lait le publique. Il prend les mesures prévues par our infractions aux prescriptions concernant t pasteurisé et les prix de ce produit.
916.450.1
Ordonnance portant application de la loi fédérale du 2 octobre 1964 modifiant l’arrêté sur le statut du lait
Préambule
Ordonnance
portant application de la loi fédérale du 2 octobre 1964
modifiant l’arrêté sur le statut du lait1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 44 vu l' conce sur l
bis, alinéa 22), de l'arrêté de l'Assemblée fédérale rnant le lait, les produits laitiers et les graisses comestibles (arrêté e statut du lait)3),
article 3 vu l' canto arrêt
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, e :
Art. 1
Art. 2
Les dénonciations pour infractions aux prescriptions concernant l'approvisionnement en lait pasteurisé et les prix de ce produit seront adressées par écrit, accompagnées de tous les moyens de preuve et indications utiles, au Service des arts et métiers et du travail, à l'intention du Département de l'Economie publique.
Art. 3
Avant de prendre des sanctions, on requerra le rapport et la proposition des conseils municipaux des communes en cause.
La personne dénoncée sera également entendue.
Art. 4
Les décisions du Département de l'Economie publique peuvent être déférées à la Cour administrative par l'intéressé dans les trente jours dès leur notification. Par le recours on peut alléguer que la décision attaquée se fonde sur une violation du droit fédéral ou sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.
.450.1
Art. 5
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay