But des Cham d'ap La présente loi réglemente l'assurance du bétail bovin, chèvres et des moutons. p plication
916.61
Loi sur l'assurance du bétail
Préambule
Loi
sur l'assurance du bétail
du 26 octobre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 3 vu l' canto arrêt SECTI
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale1), e : ON 1 : Introduction
Détenteur de
bétail
organisation
Tâches,
principes, nature
juridique, cercle
d'assurance
Acquisition et
perte de la
qualité de
membre
Cotisations des
assurés
Recours et
opposition
Dispositions
d'exécution
Art. 1
Art. 2
Les prescriptions de la présente loi concernent l'assurance- obligatoire sous condition, appelée ci-après "assurance obligatoire".
Il y a assurance obligatoire sous condition, lorsque tous les détenteurs d'animaux d'un cercle d'assurance, après avoir introduit l'assurance par une décision prise à la majorité, sont obligés de s'affilier à la caisse d'assurance et de faire assurer certaines espèces d'animaux.
Les présentes dispositions sont applicables par analogie à l'assurance facultative par des caisses d'assurance obligatoire (preneurs d'assurance rattachés; assurance complémentaire, etc.).
Le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal peut confier certaines branches d'assurance à une caisse d'assurance centrale, organisée par lui.11) Devoir et droit de s'assurer
Art. 3
Tout détenteur d'un animal propre à être assuré doit l'annoncer à la caisse d'assurance compétente.
L'assurance cumulative est interdite.
Demeure réservée l'assurance additionnelle.
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Les caisses d'assurance ont l'obligation d'admettre les animaux propres à être assurés.
SECTION 2 : Définitions
Art. 4
Est détenteur d'un animal au sens de la loi sur l'assurance du bétail le propriétaire de cet animal.
En lieu et place du propriétaire est réputé détenteur, à condition que ce dernier puisse assurer l'animal auprès d'une caisse d'assurance obligatoire :
- celui qui s'est chargé d'élever ou d'engraisser l'animal;
- le fermier, en cas de bail à cheptel, pour autant que ce bail ait été convenu pour plus de six mois ou dure effectivement plus de six mois.
N'est pas réputé détenteur celui qui s'est chargé d'un animal uniquement pour l'estivage ou l'hivernage. Animaux propres à être assurés : assurance obligatoire et assurance facultative
Art. 5
Sont propres à être assurés les animaux à assurer obligatoirement et les animaux assurables.
L'assurance est obligatoire pour les animaux : dont l'espèce doit être assurée, d'après les statuts, par tous les détenteurs d'un cercle; dont le détenteur a son domicile légal dans le cercle d'assurance et n'est pas exclu de cette dernière; qu'il n'y a aucun motif d'écarter.
Doivent être écartés :
- les animaux malades ou suspects de maladie;
- le jeune bétail âgé de moins de deux mois;
- les animaux achetés à l'extérieur et qui ont dépassé la limite d'âge supérieure fixée par les statuts;
- le bétail de commerce;
- les animaux se trouvant à l'engraissement dans des exploitations vouées exclusivement à l'engraissement, à moins que les statuts n'autorisent expressément leur assurance.
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Sont assurables les animaux que la caisse assure également, pour autant qu'ils ne doivent pas être écartés en vertu de l'alinéa 3 ou des statuts et que leur propriétaire soit affilié à la caisse. Bétail de commerce
Art. 6
Est réputé bétail de commerce le bétail de marchands professionnels de gros et de petit bétail qui n'ont pas d'exploitation agricole, ainsi que le bétail d'agriculteurs et d'éleveurs possédant la patente de commerce du bétail, pour autant que les animaux soient la propriété du marchand depuis moins de six mois.
Les animaux qui appartiennent à des agriculteurs ou des éleveurs possédant la patente de commerce du bétail ne sont pas considérés comme bétail de commerce s'il est établi qu'ils servent à la propre exploitation de leur propriétaire.
Sont réputés servant à l'exploitation, jusqu'à preuve du contraire, le nombre d'animaux en rapport avec la gestion normale de l'exploitation et avec le caractère de la production. Caisse d'assurance compétente
Art. 7
Est compétente la caisse d'assurance du domicile légal du détenteur.
Si le cercle d'assurance ne comprend que des parties d'une commune politique, il faut en outre que le détenteur demeure dans le cercle.
Le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions, si le détenteur conclut une assurance facultative ou si une autre caisse d'assurance obligatoire est disposée à l'admettre.11)
SECTION 3 :Les caisses d'assurance, nature juridique, fondation et
Art. 8
Les caisses d'assurance du bétail bovin, des chèvres et des moutons assurent les détenteurs selon les prescriptions en vigueur contre les pertes qu'ils subissent quand des animaux assurés périssent ou doivent être abattus à la suite d'une maladie ou d'un accident.
Les caisses d'assurance obligatoire peuvent aussi conclure des assurances facultatives.
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L'assurance repose sur le principe de la réciprocité et de l'aide mutuelle.
Les caisses d'assurance obligatoire sont des corporations de droit public; le nombre de leurs membres n'est pas limité.
Le cercle d'assurance couvre, en général, le territoire d'une commune politique; le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal peut autoriser une autre délimitation.11)
Art. 9 Fondation assemblée 2 La décis cercle doi 3 Tout dét écrite, pa l'exercice 4 Le dépar la prise d 5 La caiss détenteurs 6 La décis selon la d 7 Si une c pour tous concernant Approbatio
La décision de fonder une caisse est prise, en règle générale, en de fondation. ion précise quelles espèces d'animaux chaque détenteur du t assurer. enteur peut se faire représenter, au moyen d'une procuration r un autre détenteur ou par un membre de sa famille ayant des droits civils. tement auquel est rattaché le vétérinaire cantonal peut autoriser e décision par voie de collecte de signatures.11) e est fondée par décision prise par plus de la moitié des de bétail du cercle. ion lie tout détenteur d'animaux appartenant aux espèces qui, écision de fondation, doivent être assurées. aisse existante veut, à une date ultérieure, déclarer obligatoire l'assurance d'autres espèces d'animaux, les prescriptions la procédure de fondation doivent être appliquées par analogie. n des statuts
Art. 10
La caisse d'assurance acquiert la personnalité juridique dès que le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal a approuvé ses statuts et le cercle d'assurance.
Les modifications apportées aux statuts ou au cercle d'assurance ne deviennent valables qu'après avoir été approuvées par le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal.
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Organisation, autogestion, responsabilité, obligation de payer une cotisation supplémentaire
Art. 11
Les caisses d'assurance s'administrent elles-mêmes.
La fortune de la caisse répond seule des engagements de cette dernière.
Les statuts peuvent toutefois prévoir la responsabilité personnelle et solidaire des membres pour garantir des crédits reçus.
Les membres sont obligés de verser des cotisations supplémentaires.
Des cotisations supplémentaires ne peuvent être exigées que pour couvrir des pertes du bilan.
SECTION 4 : Affiliation
Art. 12
Celui qui, à la date de la fondation, détient un animal à assurer obligatoirement devient membre sans autre formalité; ses animaux ne sont toutefois assurés qu'après avoir été annoncés ou admis.
Si le détenteur ne s'acquitte pas de l'obligation d'annoncer ses animaux, la caisse d'assurance admettra lors du contrôle ordinaire les animaux dont elle a connaissance.
Des détenteurs s'affiliant par la suite deviennent membres lorsque leurs animaux soumis à l'assurance obligatoire sont assurés.
Celui qui veut assurer facultativement ses animaux doit au préalable devenir membre.
Celui qui n'a plus de bétail assuré cesse d'être membre de la caisse avec effet immédiat.
Un membre peut être exclu pour de justes motifs, en particulier lorsqu'il lèse dans une mesure notable les intérêts de la caisse d'assurance.
En perdant sa qualité de membre, il perd du même coup le droit à art. 3 l'assurance ( , al. 4).
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SECTION 5 : Surveillance
Art. 13
Le Gouvernement exerce la haute surveillance de l'assurance du bétail.
Le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal est l'autorité inférieure de surveillance.11)
Le Service vétérinaire cantonal est chargé de l'exécution directe de la loi.
SECTION 6 : Début et fin de l'assurance
Art. 14 Admission annoncés à 2 Dans des cantons, l certificat 3 La caiss animal pér subite (pa l'animal e annoncé, e 4 Si l'ani suivent so l'alinéa 3 jour férié 5 Les déte l'alinéa 3 caisse d'a
Les animaux propres à être assurés le sont dès qu'ils sont la caisse ou admis par elle. cas fondés, ainsi que pour des animaux provenant d'autres es caisses peuvent fixer un délai de carence et exiger un du vétérinaire. e du nouveau détenteur indemnise tout de même celui-ci si un it ou doit être abattu à la suite d'un accident ou d'une maladie r exemple météorisation aiguë ou dystocie et suites), lorsque st arrivé dans l'étable du nouveau détenteur avant d'avoir été nsuite de changement de caisse compétente. mal propre à être assuré n'est pas annoncé dans les neuf jours qui n arrivée chez le nouveau détenteur, l'indemnité prévue à n'est pas versée; si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un officiel, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant. nteurs affiliés plus tard n'ont pas droit à l'indemnité prévue à en cas de sinistre survenu avant leur affiliation à la nouvelle ssurance; demeurent réservées, au surplus, les obligations de la article 15 caisse précédente selon l' , alinéa 5.
Art. 15 Modifications d'assurer inco l'animal assur
En cas de changement de caisse d'assurance, l'obligation mbant jusqu'alors à l'ancienne caisse s'éteint au moment où é parvient dans l'étable du nouveau détenteur.
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Indépendamment des dispositions du droit des obligations réglant le passage des profits et des risques en cas de contrat de vente, la responsabilité de la caisse précédente subsiste jusqu'à l'arrivée de l'animal dans l'étable du nouveau détenteur, même lorsque l'acheteur et le vendeur n'ont rien prévu sur ce point.
La caisse précédente doit également verser l'indemnité ordinaire pour les animaux que le vendeur doit reprendre dans un délai de neuf jours et abattre en raison d'une maladie existant avant la vente, comme aussi pour les animaux dont la chair a été considérée comme conditionnellement propre ou comme impropre à la consommation.
Si l'animal change de détenteur dans le cercle, il reste assuré.
Si un assujetti à l'assurance, qui change de domicile légal, change de cercle, l'assurance précédente arrive à expiration le cinquième jour après le départ de l'assujetti. Assurance cumulative et surassurance; assurance conditionnelle
Art. 16
Aussi longtemps que subsiste une assurance cumulative illicite art. 3 ( a ), la caisse d'assurance obligatoire ne répond qu'après les autres ssureurs des dommages que ceux-ci ne couvrent pas, mais seulement art. 19 jusqu'à concurrence de l'indemnité ordinaire ( 2 Une assurance additionnelle de sujets d'élev autorisée pour couvrir la différence entre le la valeur vénale effective des animaux en caus 3 La surassurance due à une intention fraudule et suivants). age de grande valeur est montant total de l'estimation et e. use entraîne la perte du art. 19 droit à l'indemnité ( et suivants). Assurance d'animaux impropres à être assurés
Art. 17
Si des animaux impropres à être assurés ont été assurés par la caisse, l'assurance est annulée avec effet rétroactif à la date de la conclusion.
Les cotisations sont restituées après déduction d'une contribution aux frais administratifs fixée par les statuts.
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SECTION 7 : Cotisations, prestations de l'assurance
Art. 18
Les statuts précisent si les cotisations des assurés sont fixées d'après le nombre de têtes de bétail ou d'après la valeur d'estimation des animaux assurés.
Des cotisations forfaitaires peuvent être perçues pour les exploitations d'engraissement. Indemnités de l'assurance
Art. 19
La caisse d'assurance couvre le dommage en cas de sinistre conformément aux prescriptions statutaires, pour autant que les animaux soient assurés ou que la loi prescrive expressément l'obligation de verser une indemnité.
Les statuts fixent les prétentions à indemnités dans le cadre des normes de la législation fédérale.
Le montant de l'indemnité est calculé soit en pour-cent de la valeur d'estimation, soit à titre de complément au produit de la réalisation.
La valeur d'estimation est calculée, dans les limites d'estimation décidées par l'assemblée générale, proportionnellement à la valeur vénale de l'animal.
Le complément est versé jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé par l'assemblée générale.
En dérogation aux prescriptions de la présente loi ou des statuts, la caisse d'assurance peut, dans des cas de rigueur, verser des indemnités facultatives, pour autant que le Service vétérinaire cantonal donne son approbation; le comité statue définitivement, en liaison avec le Service vétérinaire cantonal. Dommages non assurés ou assurés de façon limitée
Art. 20
Pour les pertes de bétail dues à la faute du détenteur, l'indemnité peut être réduite ou refusée en proportion de la faute.
En cas d'infraction aux prescriptions régissant l'affouragement, en particulier à celles qui concernent l'utilisation d'antibiotiques, l'indemnité est fonction de la perte de viande; l'utilisation d'antibiotiques en cas de maladie est autorisée si le vétérinaire l'a prescrite.
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Les pertes dues à l'incendie ou à la foudre ne sont pas couvertes.
Aucune indemnité n'est versée s'il s'agit d'une simple diminution de la valeur qui n'entraîne pas la mort ou l'abattage de l'animal.
Pour les animaux qui n'ont qu'une valeur d'abattage, on n'indemnise que la viande impropre à la consommation.
Les frais de traitement vétérinaire et ceux de guérison ne sont pas couverts, sous réserve de l'alinéa 7.
Les caisses d'assurance peuvent verser des contributions de 50 % au maximum pour les frais d'opération proprement dits lorsqu'il a fallu opérer l'animal pour ôter des corps étrangers ou procéder à une césarienne.
Aucune indemnité ne doit être accordée pour les dommages au sens de article premier l' ép Re de , alinéa 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les izooties3). sponsabilité tiers
Art. 21
La caisse fournit sa prestation (art. 19) sous réserve du droit récursoire, même lorsqu'un tiers est responsable du dommage.
Le droit récursoire de la caisse sur l'auteur du dommage est régi par les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d'assurance4).
Si besoin est, le preneur d'assurance doit céder à la caisse ses prétentions à l'égard de l'auteur du dommage, proportionnellement à la prestation reçue.
SECTION 8 : Subventions fédérales et cantonales
Art. 22
et 235) Exemption fiscale
Art. 24
Les caisses d'assurance obligatoire sont exemptées de l'impôt conformément aux prescriptions de la législation sur les impôts.
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SECTION 9 : Dissolution et liquidation
Art. 25 Dissolution l'assemblée 2 Le Gouvern si elle a ce constituer s elle n'est p 3 Les caisse ont décidé d décision de de l'exercic
La dissolution d'une caisse d'assurance peut être décidée par générale à la majorité absolue de tous les membres. ement peut ordonner la dissolution d'une caisse d'assurance ssé son activité depuis un temps assez long, si elle ne peut plus es organes, si elle est insolvable ou si, de toute autre manière, lus en mesure de faire face à ses obligations. s d'assurance du bétail bovin, des chèvres et des moutons qui 'assurer d'autres espèces d'animaux peuvent annuler, par l'assemblée générale, l'assurance complémentaire pour la fin e. Fortune au moment de la dissolution
Art. 26
Seront placés à intérêt à la Banque cantonale du Jura :
- l'excédent de fortune restant après la liquidation d'une caisse dissoute, non fusionnée;
- la part de fortune revenant aux territoires où, après division d'une caisse, on n'en a pas créé de nouvelle;
- l'excédent de fortune représentant la part d'une branche d'assurance complémentaire supprimée.
Les membres du comité et les liquidateurs spécialement désignés répondent personnellement et solidairement, ainsi que la caisse, du dépôt légal de la fortune.
Si, dans un délai de dix ans à compter de la décision de dissolution, une nouvelle caisse obligatoire ayant un but identique ou analogue est fondée dans le cercle en question ou dans une partie de ce cercle, la fortune déposée lui revient en tout ou partie, y compris les intérêts, pour lui permettre de constituer un fonds d'exploitation; le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal donne les instructions nécessaires à cet effet.11)
La fortune ainsi remise doit, s'il le faut, être restituée si, par la suite, des prétentions justifiées sont formulées à l'encontre de la caisse dissoute.
L'extension d'une caisse est assimilée, par analogie, à une fondation.
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Si, sur le territoire ou une partie du territoire de la caisse dissoute, aucune autre n'est fondée dans un délai de dix ans, la fortune est versée, en tout ou partie, au fonds cantonal de l'assurance du bétail.
Les membres d'une caisse dissoute, comme aussi les membres démissionnaires et exclus, n'ont aucun droit à la fortune de la caisse. Modification de caisses existantes
Art. 27
Des caisses d'assurance peuvent se diviser et former de nouvelles caisses autonomes dans toutes ou certaines parties de leur cercle.
Si aucune caisse n'est formée dans une partie du cercle, les détenteurs d'animaux à assurer obligatoirement ont le droit de s'affilier à une caisse d'un cercle voisin.
La caisse est obligée d'admettre ces détenteurs comme preneurs d'assurance rattachés, s'ils remplissent les conditions et qu'il n'existe aucun motif d'exclusion.
Une caisse peut reprendre une ou plusieurs autres caisses ou fusionner avec elles pour former une nouvelle caisse.
La décision de reprise ou de fusion doit recevoir l'approbation, donnée séparément, des membres de chaque caisse.
Une caisse peut, avec l'accord du département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal, étendre son champ d'activité.11)
Cette extension doit être approuvée par la majorité des nouveaux membres assujettis à l'obligation de s'assurer.
SECTION 10 : Le fonds cantonal de l'assurance du bétail
Art. 2810
Gestion du fonds cantonal sous la ) Le fonds de l'assurance du bétail est géré par le vétérinaire surveillance du département auquel est rattaché le art. 26 vétérinaire cantonal ( , al. 6).11)
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SECTION 11 : Voies de droit, mesures, dispositions pénales
Art. 29
Il peut être recouru auprès du juge administratif du district contre l'estimation et la fixation de l'indemnité par le comité.
Le juge administratif statue, sur recours d'un détenteur de bétail ou du comité de la caisse, sur l'obligation de s'assurer et de cotiser, sur le droit à art. 3 l'assurance ( d'indemnités 3 Toutes les premiers alin 4 La procédur du Code de pr 5 Recours peu les élections conformément , al. 4) et sur les obligations de la caisse en matière et de prestations. décisions prises par le juge administratif selon les deux éas peuvent faire l'objet de recours à la Cour administrative. e ainsi que le délai de recours sont régis par les prescriptions océdure administrative6). t être déposé auprès du juge administratif du district contre et toutes les autres décisions des organes de la caisse aux prescriptions régissant le recours en matière communale.
Le recours selon l'alinéa 5 est également autorisé lorsqu'un organe de la caisse néglige ses attributions ou ses obligations.
Sous réserve de recours au Gouvernement, le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal statue sur les oppositions au cercle d'assurance.11)
Toutes les mesures d'exécution et les injonctions émanant de personnes à qui la caisse a confié des tâches déterminées peuvent, par voie d'opposition, être portées devant le comité pour décision, pour autant que les voies de droit citées dans le présent article ne soient pas ouvertes. Le comité statue sous réserve de recours au juge administratif du district.
Art. 30
Gouvernement Gouvernement 1. révoquer d 2. ordonner l 3. décider la la longue sa En sa qualité d'autorité supérieure de surveillance, le a notamment les attributions suivantes : es membres du comité ou des reviseurs de comptes; 'administration spéciale; liquidation de la caisse qui n'est plus en mesure de remplir à tâche déterminée par les statuts.
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Département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal
Art. 31
Le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal peut décider les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes dans l'activité ou la direction d'une caisse d'assurance.11)
Il a notamment la faculté de refuser ou de retenir les subventions fédérales et cantonales, de suspendre temporairement des membres incapables ou négligents d'un organe, d'exiger des cotisations supplémentaires en lieu et place des organes ordinaires ou de convoquer les membres à une assemblée générale qui doit prendre les décisions nécessaires. Mesures disciplinaires
Art. 32
Le Gouvernement peut adresser une réprimande ou infliger une amende jusqu'à concurrence de 200 francs aux membres du comité, aux inspecteurs du bétail et à leurs suppléants, ainsi qu'aux reviseurs des comptes, pour négligence ou violation intentionnelle de leurs obligations.
Le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal fait les propositions voulues.11) art. 30 3 La révocation ( ) et, le cas échéant, la poursuite pénale demeurent réservées.
Art. 33 Poursuite pénale
Est puni d'une amende jusqu'à concurrence de 200 francs celui qui,
- étant détenteur d'un animal propre à être assuré, ne l'annonce pas malgré avertissement de la caisse d'assurance compétente;
- en dépit d'un avertissement écrit, surveille ou traite mal ses animaux assurés si bien qu'il existe un risque particulièrement élevé de perte.
Le juge peut, dans des cas de peu d'importance, s'abstenir de prononcer une peine.
Demeurent réservées les dispositions du Code pénal suisse7) et des lois spéciales. Responsabilité civile
Art. 34
Les membres du comité et les reviseurs des comptes qui, intentionnellement ou par négligence, violent leurs obligations répondent envers la caisse ou les tiers des dommages ainsi causés.
Si le dommage est dû à la faute de plusieurs personnes en commun, celles-ci en répondent selon les prescriptions du Code des obligations8) sur
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la responsabilité dans la société coopérative. Restitution d'indemnités obtenues à tort
Art. 35
La restitution d'indemnités reçues à tort peut être exigée dans un délai de cinq ans à partir de la date où elles ont été versées.
L'action sera adressée au juge administratif du district.
Demeure réservée la poursuite pénale.
SECTION 12 : Dispositions d'exécution et dispositions finales
Art. 36
Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi, pour autant qu'elles ne doivent pas formellement faire l'objet d'un décret du Parlement.
Dans les limites de la présente loi et des dispositions d'exécution, le département auquel est rattaché le vétérinaire cantonal peut édicter des instructions ou des spécimens de statuts; la faculté d'édicter des instructions peut aussi être accordée au vétérinaire cantonal.11) Entrée en vigueur
Art. 37
Demeure réservée l'approbation de la présente loi par le Conseil fédéral selon les prescriptions de la loi fédérale sur l'agriculture.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur9) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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