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Ordonnance concernant l’assurance-accidents et la prévention des accidents dans l’agriculture

Préambule

Ordonnance

concernant l’assurance-accidents et la prévention des

accidents dans l’agriculture1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu les articles 98, 99, 100 et 118 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur

l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi

sur l'agriculture)2),

vu l'ordonnance du 9 mars 1954 concernant l'assurance contre les

accidents professionnels et la prévention des accidents dans

l'agriculture3),

article 3 vu l' canto vu le de la popul arrêt SECTI

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, s articles 38 à 40 de la loi du 26 octobre 19784) portant introduction loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la ation paysanne, e : ON 1 : Assurance-accidents

Art. 1

L'assurance des employés agricoles contre les accidents professionnels est obligatoire; elle doit être conclue auprès de sociétés d'assurance autorisées par le Conseil fédéral. Les prestations article 2 de l'assurance prévue à l' peuvent également faire l' maladie reconnues par la C 2 Pour la conclusion du co parmi les sociétés d'assur ordonnance et qui se sont d'assurance-accidents pour prescriptions de la loi fé , lettre d, de la présente ordonnance objet d'une assurance auprès de caisses de onfédération. ntrat d'assurance, les intéressés ont le choix ance figurant dans l'annexe à la présente déclarées prêtes à conclure des contrats exploitations agricoles, conformément aux dérale sur l'agriculture ainsi que de ses dispositions d'exécution.

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Art. 2

Les prestations minimales de l'assurance à conclure sont fixées comme suit :

  1. En cas de décès, un versement en capital de 20 000 francs lorsque la personne assurée laisse un conjoint ou des enfants mineurs ou incapable d'exercer une activité lucrative; un versement en capital du même montant lorsque, parmi les survivants, il n'y a aucune personne des catégories susmentionnées, mais des parents par le sang, en ligne ascendante ou descendante, ou des frères et soeurs.
  2. En cas d'invalidité, un versement en capital proportionnel au degré d'invalidité, mais de 90 000 francs au maximum. Le capital versé est calculé selon l'échelle suivante : pour un degré d'invalidité de 1 à

%, un montant de 400 francs par pour-cent; pour un degré d'invalidité de 25 à 50 %, un montant de 800 francs par pour-cent; pour un degré d'invalidité de 51 à 100 %, un montant de 1 200 francs par pour-cent. Le montant en capital peut être réduit de moitié pour les personnes ayant dépassé 65 ans au moment de l'accident; les infirmités sans importance, qui empêchent dans une faible mesure seulement la victime de l'accident d'exercer son activité dans l'agriculture, peuvent ne pas être prises en considération. En outre, les frais pour les appareils nécessaires doivent être payés jusqu'à concurrence de 2 000 francs.

  1. En cas d'incapacité de travail, une indemnité journalière de 15 francs dès le quatorzième jour après celui de l'accident. Les assurés mariés qui touchent une indemnité de ménage selon la réglementation sur les allocations familiales reçoivent une indemnité journalière supplémentaire de 10 francs dès le 31e jour après celui de l'accident. L'indemnité journalière des jeunes gens de moins de 15 ans est fixée à 8 francs. Ces indemnités journalières doivent être versées au minimum durant une année et peuvent être imputées sur le salaire.
  2. La couverture des frais de guérison jusqu'à concurrence de 8 000 francs par accident. Sont réputés frais de guérison les dépenses entraînées par les soins médicaux et pharmaceutiques, les traitements hospitaliers et les autres moyens et objets propres à faciliter la guérison5).

Art. 3

Le Département de l'Economie publique surveille l'application de l'assurance-accidents. Il est compétent pour désigner un office consultatif cantonal de l'assurance-accidents dans l'agriculture et en fixer les tâches dans un règlement.

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SECTION 2 : Allocations aux paysans de la montagne

Art. 4

Le canton du Jura alloue une contribution au paiement des article 2 primes, dans les limites des prestations d'assurance fixées à l' dessus, en faveur des paysans de la montagne qui vouent leur act principale à l'agriculture, dont le revenu net n'excède pas la l ci- ivité imite prévue article 5 à l' allo mont , alinéa 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 fixant les cations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la agne6) et dont l'exploitation est sise dans une région de montagne article 6 au sens de l' 2 La contribu assurée et ét des primes. U Confédération 3 Le Canton v de ladite loi. tion aux primes dues pour la main-d'oeuvre obligatoirement rangère à la famille de l'employeur est de 25% du montant ne contribution du même montant est versée par la . erse, dans les limites des prestations d'assurance prévues article 2 à l' d'oe , une contribution de 25 % des primes d'assurance de la main- uvre qui fait partie de la famille.

Art. 5

Les paysans de la montagne qui prétendent à une contribution adressent leur demande au secrétariat communal, à l'intention du Département de l'Economie publique. La commune se prononce sur les indications permettant de statuer sur la demande.

Art. 6

Le Département de l'Economie publique examine si les conditions article 4 posées à l'obtention des contributions prévues à l' données; il fixe ces contributions et il en opère l année, en même temps qu'il transmet la contribution ci-dessus sont e versement pour une fédérale.

Art. 7

Celui qui a touché des contributions auxquelles il n'avait pas droit, ou auxquelles il n'avait droit que dans une mesure plus restreinte, est tenu de restituer au Département de l'Economie publique le montant reçu sans droit.

Le droit à restitution se prescrit par un an dès le jour où le Département de l'Economie publique en a eu connaissance, mais au plus tard par cinq ans à compter du jour du versement. La Cour administrative statue en cas de litige.

Art. 8

Celui qui n'a pas fait valoir son droit à une contribution, ou qui n'a pas reçu le montant auquel il avait droit, a la faculté de présenter une réclamation après coup. Ce droit s'éteint à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel les primes ont été payées à la société d'assurance.

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Art. 9

Les décisions du Département de l'Economie publique concernant l'octroi de contributions peuvent être portées par les intéressés devant la Cour administrative au moyen d'un recours formé dans les trente jours dès leur notification.

SECTION 3 : Prévention des accidents

Art. 10

Pour prévenir les accidents dont ses employés peuvent être victimes, l'employeur doit prendre les mesures qui sont nécessaires d'après les expériences faites et applicables vu les progrès de la art. 100 technique et les circonstances ( de la loi fédérale sur l'agriculture).

Le Département de l'Economie publique est chargé de contrôler ces mesures. Il peut confier cette tâche à l'Ecole d'agriculture.

L'Ecole d'agriculture donnera les renseignements voulus quant à l'observation des prescriptions relatives à la prévention des accidents.

Le Département de l'Economie publique règle le service de contrôle et de consultation et édicte les dispositions nécessaires.

Sur proposition de l'office consultatif et après avoir entendu l'organe article 10 désigné à l' l'exploitati prescription prévention d contre ces p dernier peut Conseil fédé de l'ordonnance fédérale ainsi que le propriétaire de on, le Département de l'Economie publique peut édicter des s de détail relatives aux mesures à prendre quant à la es accidents. Recours peut être formé dans les trente jours rescriptions devant le Gouvernement. La décision de ce être portée par voie de recours administratif devant le ral.

Art. 11

Au cas où il viendrait à être constaté que les prescriptions relatives à la prévention des accidents n'ont pas été observées, avis doit en être donné sans délai au Département de l'Economie publique, qui somme l'exploitant fautif de prendre les mesures voulues, sous article 111 commination des sanctions prévues à l' de la loi fédérale sur l'agriculture.

Si l'exploitant se refuse, malgré sommation, à appliquer les prescriptions relatives à la prévention des accidents, son cas est déféré au juge pénal. Le jugement de la cause doit être communiqué au Département de l'Economie publique qui en donne connaissance à la société d'assurance auprès de laquelle l'exploitant est assuré.

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SECTION 4 : Entrée en vigueur

Art. 12

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay