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921.111.1

Ordonnance sur les forêts

Préambule

Ordonnance

sur les forêts

du 4 juillet 2000

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 13, 38, 39, 40, 47, alinéa 3, et 56, alinéa 4, de la loi du 20

mai 1998 sur les forêts (LFOR)1),

vu les articles 15, alinéa 4, et 26, alinéa 2, du décret du 20 mai 1998 sur

les forêts (DFOR)2),

arrête :

Fonds à

constituer

But, champ

d'application et

définition

e) Droit de vote,

quorum

Dédommage-

ment à la surface

art. 15 ( D

, al. 1, FOR)

CHAPITRE PREMIER : Généralités

Art. 1

But d’ex La présente ordonnance a pour but de définir des règles écution de la loi et du décret sur les forêts.

Art. 2

Terminologie aux femmes et CHAPITRE II : Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux hommes. Fonds cantonal de conservation de la forêt Création du fonds, alimentation

Art. 3

Conformément à l’article 12, alinéa 2, de la loi sur les forêts, il est créé le fonds cantonal de conservation de la forêt.

Le fonds est alimenté par : article 10 a) les taxes de compensation prélevées en vertu de l’ de la loi sur les forêts;

  1. la part de l’Etat aux contributions de plus-value prélevées en vertu de article 11 l’ c) de la loi sur les forêts; les intérêts du fonds.

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Affectation des ressources du fonds

Art. 4

Les ressources du fonds servent, par l’octroi d’aides financières, à art. 13 financer des mesures de conservation de la forêt ( Sont notamment réputées telles les mesures suivant a) le soutien aux mesures d’entraide de l’économie , al. 2, LFOR). es : forestière visant à améliorer durablement ses performances;

  1. l’introduction d’essences nobles dans des stations adaptées;
  2. l’inventaire des provenances autochtones de haute valeur et des essences rares, ainsi que les mesures propres à les propager dans le Canton (récolte de semences, production de plants, plantation);
  3. le soutien à des projets de recherche en sylviculture;
  4. la création de réserves forestières;
  5. les mesures accessoires de recréation de peuplements conformes à la station qui ne bénéficient pas de subventions (par exemple protection contre le gibier);
  6. l’acquisition par une collectivité de biens-fonds qui recèlent des formations forestières ou des biotopes particuliers en vue de leur conservation, à l’exclusion des frais d’entretien;
  7. les mesures renforçant la fonction sociale d’importance cantonale de certaines forêts ou pâturages boisés;
  8. le soutien à des mesures de conservation de formations forestières de grande valeur paysagère. Modalités d'octroi

Art. 5

Les propriétaires de forêts qui entendent réaliser des mesures qui article 4 correspondent à celles énumérées à l’ financier du fonds. Ils présentent un forestier, accompagnée d’un devis et relevés, etc.). Si la demande émane d peuvent solliciter le soutien e requête auprès de l’arrondissement de tous documents utiles (plans, e l’Association cantonale des art. 4 propriétaires de forêts ( directement à l'Office de 2 L’arrondissement forest compléter au besoin, puis , lettre a), celle-ci adresse sa requête l'environnement. ier examine le dossier de requête, le fait le transmet à l'Office de l'environnement10) avec un bref rapport.

L'Office de l'environnement gère le fonds. A ce titre, il évalue la recevabilité de la requête, notamment en tenant compte des ressources disponibles du fonds. Il préavise la requête à l’intention du Département de l’Environnement et de l’Equipement.

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Le Département de l'Environnement et de l'Equipement statue sur les requêtes. Il tient compte de l’intérêt public des mesures de conservation, de la durabilité des effets recherchés, ainsi que de la part prise par le requérant et par des tiers éventuels aux frais des mesures. Il peut assortir l’octroi d’un soutien du fonds de conditions particulières visant à garantir l’affectation conforme et durable des ressources du fonds. Il traite les article 4 demandes selon l’ordre défini à l’ 5 Sur la base de la décision du Dé l'Office de l'environnement et le (ordre de priorité). partement, un contrat est conclu entre requérant.

Art. 6

Taux maximum planification a) 40 % pour b) 60 % pour La part du fonds aux frais de réalisation des mesures, y compris la et la direction des travaux, est au maximum de : des mesures de portée locale; des mesures de portée régionale ou cantonale. Conditions générales d'octroi

Art. 7

Si les aides financières du fonds sont combinées avec d’autres aides du Canton et de la Confédération, le cumul ne peut dépasser les article 6 taux fixés à l’ 2 Il n’existe a naît seulement CHAPITRE III : forêts publique SECTION 1 : Com ucun droit direct à l’octroi d’un soutien du fonds. Un tel droit au moment où la décision d’octroi est prise. Dispositions financières relatives aux propriétaires de s pte forestier

Art. 8 Principes, buts

Les propriétaires de forêts publiques tiennent une comptabilité art. 38 forestière ( 2 Le compte forestière e autorités co 3 Le rendeme , al. 1, LFOR). forestier a pour but de permettre le contrôle de la gestion t l’efficacité de celle-ci par les organes de gestion et par les mmunales. Il sert de base à la statistique forestière officielle. nt des forêts est affecté en priorité aux soins culturaux et à art. 38 l’amélioration des structures de l’exploitation forestière ( , al. 2, LFOR).

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Contenu et structure

Art. 9

Pour autant que le Gouvernement n’en dispose pas autrement, les dispositions du décret concernant l’administration financière des communes3) s’appliquent intégralement au compte forestier, en ce qui concerne son contenu et sa structure. Compétences de l'Office de l'environnement

Art. 10

L'Office de l'environnement peut demander à se faire remettre un exemplaire du compte forestier ou un extrait de celui-ci, notamment dans le cadre de l’examen d’une demande de prélèvement aux fonds de réserve forestiers, d’une demande de subvention ou d’une demande de crédit d’investissement.

S’il constate des erreurs de comptabilisation, il peut en exiger la correction. Il en informe le Service des communes qui en tiendra compte lors du prochain apurement du compte forestier. Les dispositions des articles 53 et suivants de la loi sur les communes4) demeurent réservées.

SECTION 2 : Fonds de réserve forestiers

Art. 11

Les propriétaires de forêts publiques sont tenus de constituer un art. 39 fonds d’exploitation et un fonds d’anticipation ( , al. 1, LFOR).

Art. 12 Dispense propriéta

L'Office de l'environnement peut, sur demande, dispenser les ires de forêts publiques peu étendues de l’obligation de constituer art. 39 des fonds de réserve ( permet de réaliser qu’ 2 La renonciation à co l’obligation de tenir , al. 2, LFOR), notamment lorsque la forêt ne occasionnellement une recette. nstituer l’un ou l’autre fonds ne dispense pas de un compte forestier et d’établir un plan de gestion.

Art. 13

Base des fonds La base permettant d’alimenter les fonds de réserve est le compte forestier. Fonds d'exploitation

  1. But

Art. 14

Le fonds d’exploitation vise à réserver des moyens destinés à financer des travaux forestiers extraordinaires, des infrastructures nécessaires à la gestion, ainsi que des engins d’exploitation et des équipements de gestion.

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  1. Affectation 2 Les ressources du fonds d’exploitation sont affectées aux usages suivants :
  2. réalisation de travaux importants pour lesquels la recette annuelle provenant de l’entreprise forestière ne suffit pas, tels que voies de desserte, reconstitution de forêts, hangars et bâtiments d’exploitation, acquisition de machines, d’engins et d’équipements coûteux, etc.;
  3. couverture des frais d’établissement des bases d’aménagement et du plan de gestion, ainsi que des frais d’abornement;
  4. acquisition de biens-fonds forestiers et constitution de droits, lorsque le fonds d’anticipation ne suffit pas à cet effet;
  5. participation à des mesures d’entraide extraordinaires (acquisition d’engins ou d’installations communautaires, participation au capital de sociétés ou de coopératives liées à l’économie forestière, etc.).

Art. 15 c) Alimentation a) les 10 % du p compte forestier la fortune (bour b) les intérêts 2 En présence de peut, sur demand forêt de l’oblig 3 Le fonds d’exp atteigne le mont minimal est égal des ventes de bo

Sont versés au fonds d’exploitation : roduit annuel net de l’exploitation ordinaire selon le , sous déduction des éventuels impôts sur le revenu et geoisies, sections de commune); du fonds. circonstances particulières, l'Office de l'environnement e, libérer entièrement ou partiellement un propriétaire de ation d’effectuer un ou plusieurs versements annuels. loitation sera alimenté régulièrement jusqu’à ce qu’il ant minimal fixé dans le plan de gestion. Le montant , en règle générale, au double de la recette annuelle brute is correspondant à la quotité normale. Fonds d'anticipation

  1. But

Art. 16

Le fonds d’anticipation vise à permettre l’atténuation des écarts annuels du compte forestier, notamment lors de surexploitations et de sous-exploitations par rapport à la possibilité, ainsi qu’à compenser des diminutions du capital forestier, consécutives à des atteintes de tiers.

  1. Affectation 2 Les ressources du fonds d’anticipation sont affectées aux usages suivants :
  2. compenser les moins-values d’exploitations annuelles, étant entendu que les intérêts seront affectés en premier lieu à cette fin;
  3. acquérir des biens-fonds forestiers et constituer des droits;
  4. financer des investissements importants lorsque les ressources du fonds d’exploitation ne suffisent pas; art. 12 d) financer des mesures forestières d’intérêt public ( , al. 3, LFOR).

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  1. Utilisation à des fins non forestières

L’utilisation des ressources à des fins non forestières n’est autorisée que si les améliorations prévues dans le plan de gestion n’en sont pas compromises. S’il s’agit de construction, l’utilisation du bois comme matériau ou comme source d'énergie peut constituer une condition.

Art. 17

d) Alimentation a) le produit ne Sont versés au fonds d’anticipation : t global provenant de surexploitations, calculé selon article 15 l’ b) un c) , alinéa 1, lettre a, au prorata du volume; les indemnités versées par des tiers pour des atteintes qui entraînent e diminution du rendement de la forêt; la part de la collectivité concernée à la contribution de plus-value, au article 11 sens de l’ d) le prod de la loi sur les forêts; uit net de la vente de parcelles faisant partie du patrimoine forestier. Administration des fonds

Art. 18

L’état des fonds de réserve sera mentionné chaque année, à l’occasion de la présentation du compte forestier.

Les fonds de réserve sont subordonnés au contrôle et à l’apurement ordinaires des comptes. Les prescriptions de la législation sur les communes s’appliquent au placement des ressources provenant des fonds de réserve.

Si, en vertu d’une décision de l'Office de l'environnement, on a renoncé entièrement ou partiellement à un versement annuel dans le fonds d’exploitation, la décision sera jointe au compte annuel.

Art. 19

Compétences (conseil com disposer des subordonnées Les autorités exécutives des propriétaires de forêts publiques munal, conseil de bourgeoisie, etc.) sont compétentes pour ressources des fonds de réserve. Leurs décisions sont à l’approbation de l'Office de l'environnement. Communes mixtes et communes avec sections

Art. 20

Dans les communes mixtes et les communes avec sections, les prélèvements envisagés par le conseil communal au fonds d’anticipation à art. 16 des fins non forestières ( l’assemblée bourgeoise ou , al. 3) doivent avoir reçu l’aval préalable de de l’assemblée des ayants droit de la section.

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CHAPITRE IV : Exigences relatives à la main-d'œuvre

Art. 21

Les exigences minimales relatives à la formation des ouvriers forestiers qui exécutent des coupes pour des tiers ont pour but d’assurer la sécurité et la qualité du travail, ainsi que de préserver le peuplement et le art. 40 sol forestier ( 2 Pour toutes l les ouvriers fo une attestation a) les travaux d'une tronçonne b) les travaux 3 Aucune format a) façonnent du LFOR). es coupes exécutées pour des tiers et contre rémunération, restiers sont astreints à une formation minimale validée par cantonale. La notion de coupe comprend : de bûcheronnage (abattage, ébranchage, débitage à l'aide use), sous réserve de l'alinéa 3; de débardage mécanisé des bois par traction au sol.13) ion minimale n'est requise de la part des personnes qui : bois de feu sur la base de bois déjà abattu, ébranché et débité;

  1. effectuent des travaux de bûcheronnage concernant uniquement des arbres droits, sains, en terrain accessible et d'un diamètre inférieur à

cm (sarclage).13)

Aucune formation minimale n'est requise de la part des personnes effectuant des coupes de bois dans leurs propres forêts, ni de celles disposant d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de forestier-bûcheron ou d'une attestation fédérale de praticien forestier, ou qui effectuent un stage de formation dans une entreprise forestière.

En cas de catastrophe forestière, l'Office de l'Environnement examinera avec les milieux concernés et avec la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) les précautions à prendre dans l’engagement des renforts.

En collaboration avec les associations et organisations professionnelles, l'Office de l'environnement veille à l'organisation de cours pour ouvriers forestiers. Il veille également à inciter toute personne façonnant du bois pour son propre usage à se former de manière volontaire. Formation minimale

Art. 22

) 1 La formation minimale dans le domaine du bûcheronnage comprend un cours de base et un cours d'approfondissement d'une durée de 5 jours chacun. Le cours d'approfondissement doit être accompli dans les 5 ans qui suivent le cours de base.

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La formation minimale dans le domaine du débardage mécanisé par traction au sol dure 14 jours. Elle est constituée de la formation minimale dans le domaine du bûcheronnage ainsi que d'un cours de 4 jours consacré exclusivement au débardage.

Art. 23

Autorisation, attestation

Art. 24

Pour les travaux entrant dans le champ d'application de l'article

, l'ouvrier forestier doit solliciter auprès de l'Office de l'environnement une autorisation provisoire ou une attestation cantonale.

Une attestation cantonale d'ouvrier forestier ou d'ouvrier débardeur est délivrée à la personne ayant suivi avec succès la formation minimale dans le domaine du bûcheronnage ou du débardage.13)

Une autorisation provisoire de travail en forêt est délivrée à la personne ayant suivi avec succès le cours de base de la formation minimale dans le domaine du bûcheronnage. Elle permet à la personne titulaire d'effectuer des travaux pour des tiers sous la direction et la surveillance d'une personne titulaire d'un CFC de forestier-bûcheron ou d'une personne titulaire d'une attestation cantonale depuis au moins 3 années. Elle est valable au maximum 5 ans à partir de la date du cours de base.13)

La délivrance d'une autorisation provisoire ou d'une attestation cantonale est subordonnée au fait que les cours ou modules aient été dispensés selon le programme fédéral de formation pour les ouvriers forestiers et par des prestataires contrôlés et accrédités.

…14) Obligation de présenter l'autorisation ou l'attestation

Art. 25

Le titulaire de l'autorisation provisoire ou de l’attestation cantonale est tenu de la présenter sur requête de l’employeur, du garde forestier de triage ou d'un agent de l'Office de l'environnement.

Art. 268

Emoluments d'une attes Responsabil de l'employ ) La délivrance de l’autorisation provisoire, ainsi que la délivrance tation cantonale, sont frappées d’émolument. ité eur

Art. 27

L’employeur de l’ouvrier forestier répond du respect des exigences minimales de formation. Lorsque l’ouvrier forestier fait des coupes pour plusieurs employeurs (tâcheron), chaque employeur est tenu de veiller au respect de ces exigences.

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Art. 28

et 299)

CHAPITRE V : Apprentissage de forestier-bûcheron8)

Art. 308

Organisation l'Equipement, d'apprentissa la Formation, niveaux secon compétences s professionnel 2 L'Office de niveaux secon et la mise su 3 Une commiss forestiers-bû de ces activi la Formation, décisions néc ) 1 Les tâches dévolues au Département de l'Environnement et de à l'Office de l'environnement et à la commission ge de forestier-bûcheron sont attribuées au Département de de la Culture et des Sports et au Service de la formation des daire II et tertiaire. Pour le surplus, la répartition des e fait conformément à la législation en matière de formation le. l'environnement soutient le Service de la formation des daire II et tertiaire, notamment pour l'organisation des cours r pied des examens de fin d'apprentissage. ion intercantonale d'examens et de cours pour apprentis cherons peut être mise sur pied afin d'assurer la supervision tés et de conseiller les services précités. Le Département de de la Culture et des Sports est compétent pour prendre les essaires à cette fin.

Art. 31

à 369)

CHAPITRE VI : Le triage forestier

SECTION 1 : Constitution et organisation

Art. 37 Constitution publiques pro commune (cons forestier est répartition é 2 Les relatio convention. D peuvent adhér notamment fin

L’initiative de former un triage avec d’autres collectivités priétaires de forêts revient à l’autorité exécutive de la eil communal, conseil de bourgeoisie). L’arrondissement associé aux démarches, notamment dans le but d’assurer une quilibrée des triages. ns entre les partenaires publics du triage sont réglées par une es propriétaires privés (fondations, sociétés, particuliers) er à la convention, avec les mêmes droits et obligations, ancières, que les partenaires publics.

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L’adhésion d’une commune à un triage forestier est décidée par l’autorité législative (assemblée communale, conseil général, assemblée de bourgeoisie). Modification des limites d'un triage

Art. 38

La modification des limites d’un triage, à la suite de l’adhésion d’une nouvelle commune ou du transfert d’une commune dans un autre triage, est de la compétence de l’autorité exécutive. L’arrondissement forestier est associé aux démarches devant aboutir à la modification. Approbation du Département

Art. 39

La constitution d’un triage, de même que sa modification, sont soumises à l’approbation du Département de l'Environnement et de l'Equipement.

Art. 40

Statut juridique droit public. Il les règles applic Le statut juridique du triage forestier est celui d’une corporation de est régi par la convention de triage et, à titre subsidiaire, par ables aux syndicats de communes. Commission de triage

  1. Mandat

Art. 41

La commission de triage a les attributions suivantes :

  1. coordonner et surveiller les activités du garde forestier et du personnel du triage;
  2. nommer le garde forestier de triage et fixer son traitement;
  3. engager du personnel, dans la limite des moyens financiers mis à sa disposition par les partenaires;
  4. établir le règlement de service du garde forestier de triage et le cahier des charges du personnel; le règlement de service du garde forestier est soumis à l'Office de l'environnement pour ratification;
  5. acquérir les équipements nécessaires au fonctionnement du triage, dans la limite des moyens financiers mis à sa disposition par les partenaires;
  6. examiner et approuver le budget du triage, ainsi que les comptes de celui-ci;
  7. traiter les différends qui opposent les propriétaires et le public au garde forestier ou à d’autres membres du personnel du triage;
  8. assumer les autres tâches qui lui sont déléguées par les partenaires.

Art. 42 b) Composition publiques, des

La commission se compose des représentants des collectivités propriétaires qui ont signé la convention et des propriétaires privés.

Le nombre de représentants est fixé dans la convention en tenant compte de la surface boisée et de la participation aux frais.

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  1. Nomination des représen- tants

Art. 43

Les représentants des collectivités publiques sont nommés par les autorités exécutives.

Les représentants des propriétaires privés sont nommés par l’assemblée des propriétaires privés du triage, convoquée dix jours à l’avance par le secrétariat du triage, par un avis dans le Journal officiel et par affichage public dans les communes concernées. L’assemblée est présidée par le président de la commission de triage ou, à défaut, par l’ingénieur forestier d’arrondissement. Le garde forestier de triage présente à cette occasion les activités du triage.

  1. Constitution de la commission

Art. 44

La séance constitutive de la commission de triage est convoquée et présidée par l’ingénieur forestier d’arrondissement.

La commission nomme parmi ses membres le président, le vice- président, le caissier et le secrétaire. Les fonctions de secrétaire et de caissier peuvent être cumulées.

La fonction de caissier peut être confiée à une personne ne faisant pas

partie de la commission.

Art. 45

Chaque membre de la commission dispose d’un suffrage. Pour les décisions qui engagent financièrement les signataires de la convention, les représentants des propriétaires privés ont seulement voix consultative.

Le président participe au vote. En cas d’égalité de suffrages, il a voix prépondérante.

La commission est habilitée à prendre des décisions valables lorsque la moitié des membres participant au vote sont présents.

Art. 46 f) Convocation membres de la c font la demande 2 L’invitation Un procès-verba 3 L’ingénieur f voix consultati

La commission est convoquée par le président ou si deux ommission ou l’ingénieur forestier d’arrondissement en . aux séances se fait par écrit avec indication de l’ordre du jour. l est établi pour chaque séance. orestier d’arrondissement est invité à toutes les séances. Il a ve. Exceptionnellement, il peut se faire remplacer par un collaborateur.

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Le garde forestier de triage est également invité à toutes les séances. Il a voix consultative. Lors de délibérations qui le concernent personnellement, le président peut l'inviter à se retirer.

Art. 47 Durée du mandat

Les membres de la commission sont nommés pour la législature.12)

Les membres sont rééligibles pour deux nouvelles périodes consécutives.7)

Si un membre a été nommé dans la commission en tant que représentant d’une autorité ou en raison de sa fonction, son mandat prend fin lorsqu'il n'appartient plus à cette autorité ou n'exerce plus sa fonction.

SECTION 2 : Dédommagement de l'Etat

Art. 48

Le montant de l’indemnité due par l’Etat pour les activités du garde forestier de triage, au titre de la conservation de l’aire forestière, de la garantie de la fonction protectrice et de la collaboration à l’exercice de la police forestière, se base sur la surface de forêt soumise à la législation forestière, indépendamment des conditions de propriété. Dédommage- ment au volume art. 15 ( D , al. 2, FOR)

Art. 49

Les volumes déterminants pour fixer l’indemnité due par l’Etat pour les activités du garde forestier de triage dans les martelages et dans la vulgarisation sont :

  1. dans les forêts des propriétaires signataires de la convention de triage, la possibilité fixée dans le plan de gestion approuvé par l'Office de l'environnement (forêts soumises à l’obligation du plan de gestion); les volumes indiqués sous lettre b pour les autres partenaires;
  2. dans les autres forêts, le volume moyen des coupes martelées durant les cinq exercices précédents. Aide financière pour l'amélio- ration de la art. 15 gestion ( al. 3, DF , OR)

Art. 50

Une aide financière peut être octroyée à un triage dans le but d'améliorer l'efficacité de sa gestion lorsque celui-ci prend des mesures concrètes tendant notamment à :

  1. une mise en commun de l'exploitation et de la gestion financière des forêts;
  2. une coordination accrue des travaux forestiers;
  3. la mise sur pied d'outils de gestion, tels une comptabilité analytique.

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Le Département de l'Environnement et de l'Equipement définit et adapte les conditions d'octroi et les modalités de calcul des aides financières, ainsi que la manière de les demander.

Cette aide financière est octroyée dans les limites budgétaires. Le Département peut limiter la durée durant laquelle elle est versée. Montant maximal, conditions de versement

Art. 51

Le cumul des contributions prévues aux articles 48 à 50 ne peut dépasser le tiers du traitement brut moyen des gardes forestiers augmenté art. 15 des charges sociales obligatoires des employeurs ( 2 Les contributions dues conformément aux articles dépasser le quart du traitement brut moyen des gar augmenté des charges sociales obligatoires des emp 3 Le versement de la contribution de l’Etat est co exigences formulées par l'Office de l'environnemen , al. 5, DFOR). 48 et 49 ne peuvent des forestiers loyeurs. nditionné au respect des t, dans le cadre de la surveillance des triages.

CHAPITRE VII : Crédits d'investissement

Art. 52

Ordre de priorité Confédération ne p préférence est don a) permettent de g Au cas où les crédits mis à la disposition du Canton par la ermettent pas de satisfaire toutes les demandes, la née aux investissements qui, dans l’ordre : arantir la sécurité des personnes ou des biens de grande valeur;

  1. génèrent des gains de productivité élevés ou permettent d’abaisser considérablement les coûts des travaux d’exploitation et d’entretien de la forêt, au profit des propriétaires du Canton ou d’une région;
  2. produisent une amélioration importante et durable dans les structures forestières du Canton ou d’une région. Délai pour le dépôt des demandes

Art. 53

Les demandes de crédits d’investissement doivent être déposées à l'Office de l'environnement au plus tard le 15 mars ou le 15 septembre de l’année souhaitée pour le versement. Ces délais ne sont pas déterminants si la demande concerne le remplacement d’un engin ayant déjà bénéficié d’un tel crédit. Commission consultative

Art. 54

Une commission consultative de trois membres est désignée par le Département de l'Environnement et de l'Equipement pour préaviser les demandes de crédits d’investissement.

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CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires et finales

Art. 56

Abrogation  l’ordonna forêt, ains Sont abrogées : nce du 24 octobre 1995 sur la définition et la constatation de la i que sur les crédits d’investissement en faveur de l’économie forestière;  l’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les constructions à proximité de la forêt;  l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les contrats de gestion de la forêt;  l’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les fonds de réserve forestiers;  l’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l’organisation du Service des forêts dans la République et Canton du Jura;  l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur l’organisation et les attributions de la commission de triage forestier;  l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur la répartition des frais entre les propriétaires de forêt et l’Etat;  l’ordonnance du 5 février 1980 concernant l’apprentissage professionnel des forestiers-bûcherons. Entrée en vigueur

Art. 57

A l’exception des articles 48 à 51, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2000.

Les dispositions des articles 48 à 51 entrent en vigueur le 1er janvier 2002 art. 28 ( D A R L L , al. 2, DFOR). elémont, le 4 juillet 2000 U NOM DU GOUVERNEMENT DE LA EPUBLIQUE ET CANTON DU JURA e président : Pierre Kohler e chancelier : Sigismond Jacquod

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