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Décret sur les forêts

Préambule

Décret

sur les forêts

du 20 mai 1998

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi du 20 mai 1998 sur les forêts (LFOR)1),

arrête :

Plan de

signalisation

a) Directives du

Département

intéressés

Formation

professionnelle

et organisations

forestières

Modification du

droit en vigueur

SECTION 1 : Constatation de la forêt

Art. 1

Dépôt public publiquement plan provisoi Le dossier de constatation de la forêt est déposé durant 30 jours au secrétariat communal. Il comprend le re de constatation de la forêt.

Art. 2 Opposition public cont communal à 2 L'Office conciliatio

Des oppositions peuvent être formées pendant la durée du dépôt re le projet de constatation. Elles sont adressées au secrétariat l'intention de l'Office de l'environnement12). de l'environnement convoque les opposants à une séance de n; le résultat des pourparlers est consigné dans un procès- verbal.

Lorsque la constatation de la nature forestière est établie conformément article 14 à l' disp terr 4 La cons , alinéa 2, de la loi sur les forêts, l'opposition est régie par les ositions de la législation sur les constructions et l'aménagement du itoire. qualité d'opposant telle que définie par la législation sur les tructions et l'aménagement du territoire s'applique par analogie. article 12 L' na de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la ture et du paysage2) demeure réservé.

Art. 3 Décision l'environ

La décision de constatation est rendue par l'Office de nement qui statue en outre sur les oppositions.

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Lorsque la constatation de la nature forestière est ordonnée à l'occasion d'une procédure relevant de la législation sur les constructions et art. 14 l'aménagement du territoire ( l'aménagement du territoire t l'environnement. Celui-ci com l'aménagement du territoire q , al. 2, LFOR), le Service de ransmet les oppositions à l'Office de munique sa décision au Service de ui l'intègre dans la décision d'approbation des plans et prescriptions. Mise à jour des plans

Art. 4

Dès l'entrée en force de la décision de constatation de la forêt, l'Office de l'environnement requiert du géomètre d'arrondissement la mise à jour des plans. Emoluments et débours

Art. 5

Les émoluments et les débours résultant de la constatation de la forêt et de l'établissement des plans sont supportés par celui qui en a fait la demande.

Lorsque la constatation est liée à un plan de zones ou à un plan spécial, les émoluments et les débours incombent à la commune. Celle-ci peut les reporter sur les propriétaires intéressés.

Lorsque la constatation est liée à une demande de défrichement, les émoluments et les débours sont supportés par le requérant du défrichement.

SECTION 2 : Circulation des véhicules à moteur

Art. 6

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement précise dans des directives les conditions auxquelles la circulation publique peut être autorisée ainsi que les exigences auxquelles doit répondre le plan de signalisation.

  1. Elaboration 2 Le conseil communal établit le plan de signalisation après avoir recueilli les avis et les propositions des propriétaires et des personnes intéressées. Ceux-ci sont consignés dans un procès-verbal. Il peut recourir aux conseils de l'arrondissement forestier. Examen préalable

Art. 7

Le conseil communal transmet le plan de signalisation avec son rapport et les procès-verbaux à l'Office de l'environnement.

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L'Office de l'environnement requiert le préavis des services concernés, en fait la synthèse et les coordonne; il dresse un rapport d'examen préalable à l'intention du conseil communal. Dépôt public, opposition

Art. 8

Le plan de signalisation des routes forestières est déposé publiquement, pendant 30 jours, au secrétariat communal.

Des oppositions peuvent être formulées pendant la durée du dépôt public contre le plan de signalisation.

Le conseil communal convoque les opposants à une séance de conciliation; le résultat des pourparlers est consigné dans un procès- verbal. article 19 4 L' terr , alinéa 2, de la loi sur les constructions et l'aménagement du itoire3) s'applique par analogie à la définition de la qualité d'opposant.

Art. 9

Approbation à l'Office d l'Environnem besoin, exig Autorisation Le conseil communal transmet le plan avec toutes les pièces utiles e l'environnement à l'intention du Département de ent et de l'Equipement pour approbation. Ce dernier peut, au er la signalisation d'autres routes forestières. s spéciales

Art. 10

Pour des motifs importants et après avoir consulté la commune, l'Office de l'environnement peut accorder, pour une durée limitée, des autorisations spéciales de circuler avec des véhicules à moteur.

SECTION 3 : Prestations de l'Etat, des communes et des tiers

Art. 11 Principes Canton et imposent a 2 Les tier

Conformément à l'article 59, alinéa 2, de la loi sur les forêts, le les communes participent aux frais résultant des mesures qu'ils ux propriétaires de forêts. s bénéficiaires de prestations d'une forêt participent aux frais du art. 59 propriétaire dans une mesure équitable ( 3 L'Etat supporte les dépenses du servic l'aire forestière et garantir les foncti tâches de la police forestière, le marte , al. 2, lettre d LFOR). e forestier requis pour conserver ons protectrices de la forêt, pour les lage des coupes et la vulgarisation art. 60 ( , al. 1 LFOR).

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Conditions quant à la participation aux frais

Art. 12

) 1 Un propriétaire ne peut prétendre à une participation aux frais que lorsqu'un secteur de sa forêt se voit attribuer une fonction sociale ou une fonction de protection de la nature et du paysage, et que des mesures d'intérêt public allant au-delà des exigences d'une sylviculture proche de la nature sont imposées par l'Etat ou la commune. article 59 L' 2 s' ex , alinéa 3, de la loi sur les forêts est réservé pour le surplus. Les articles 26, alinéa 1, et 29, alinéa 1, de la loi sur les forêts appliquent quant à la participation aux frais dans les secteurs de forêt erçant une fonction de protection contre les dangers naturels.

Art. 1311

Procédure ) 1 Avant d'imposer une mesure d'intérêt public correspondant article 12 aux critères de l' les propriétaires dispositions qui p 2 Dans la mesure d les parties concer , alinéa 1, l'autorité compétente informe par écrit de forêts, les communes et les tiers bénéficiaires des euvent avoir des incidences financières. u possible, des arrangements écrits sont passés entre nées. Si nécessaire, il peut être fait appel à un expert indépendant. Communes mixtes et communes avec sections

Art. 14

Dans les communes mixtes et dans les communes avec article 13 sections, les accords prévus à l' appartenant à la bourgeoisie ou à préalable de l'assemblée bourgeoi et qui concernent des forêts la section, doivent avoir reçu l'aval se, respectivement de l'assemblée des ayants droit de la section. Dédommage- ment pour les tâches accomplies par délégation par le garde forestier

Art. 15

L'indemnité due par l'Etat pour les activités des gardes forestiers de triage au titre de la conservation de l'aire forestière, de la garantie de la fonction protectrice et de la collaboration à l'exercice de la police forestière, se détermine en fonction de la surface soumise à la législation forestière.8)

L'indemnité due pour les activités des gardes forestiers de triage dans les martelages et dans la vulgarisation se détermine en fonction des volumes moyens de bois exploités par catégories de propriétaires, la possibilité servant de référence dans les forêts soumises à l'obligation du plan de gestion.8)

…13)

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Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, le mode de détermination du dédommagement à verser aux triages forestiers.

La contribution de l'Etat aux triages forestiers ne peut en aucun cas dépasser un tiers du traitement brut moyen des gardes forestiers et des charges sociales obligatoires de l'employeur.

Le montant des indemnités est fixé par le Département de l'Environnement et de l'Equipement. Celui-ci adapte les montants à l'évolution des salaires et des prestations sociales du personnel de l'Etat. Tous les cinq ans, il procède à une revision des indemnités, sauf changements majeurs intervenus entre-temps.

Le versement des indemnités n'est exigible que pour les triages approuvés par le Département de l'Environnement et de l'Equipement. Il peut être conditionné au respect des exigences formulées par l'ingénieur forestier d'arrondissement dans le cadre de la surveillance des triages.

SECTION 4 : Subventions cantonales

Art. 16

L'Etat participe à la couverture des dépenses nécessitées par la formation et le perfectionnement professionnels, ainsi qu'à celles des dépenses des organisations forestières en vertu des articles 63 et 64 de la loi sur les forêts.

Les subventions sont allouées dans les limites des crédits budgétaires. Projets forestiers et autres mesures

Art. 17

L'Etat encourage les projets et mesures suivants8) :

  1. la création de jeunes peuplements protecteurs, ainsi que la construction et la remise en état d'ouvrages et d'installations de protection;
  2. l'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures, ainsi que la mise sur pied de services d'alerte;
  3. la prévention et la réparation des dommages occasionnés aux forêts par les éléments naturels;
  4. la restauration de forêts protectrices menacées;
  5. l'élaboration des bases de l'aménagement forestier; f)8) les mesures temporaires de sylviculture, notamment les soins aux jeunes forêts;
  6. la desserte des forêts;

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  1. l'amélioration des conditions de gestion, telle que la création de communautés forestières et de syndicats de gestion;
  2. les aménagements sylvo-pastoraux et la réglementation du parcours du bétail; j)8) la création et l'entretien de réserves forestières ainsi que les mesures en faveur de la biodiversité en forêt; k)8) la mise en place de la signalisation des routes forestières; l)9) d'autres mesures d'améliorations forestières, favorisant notamment les fonctions paysagère ou sociale de la forêt. Taux de la subvention, critères

Art. 18

Le taux de subvention est de 80 % au maximum des dépenses article 17 pour les projets et mesures mentionnés à l' article 66 2 L' 3 Le coût alin degr des moye 4 L' proj Octr subv , alinéa 1, de la loi sur les forêts1) est réservé. s subventions peuvent être versées forfaitairement ou sur la base de s effectifs. Les taux de subvention sont fixés, dans les limites des éas 1 et 2, en fonction de l'intérêt public du projet ou de la mesure, du é de difficulté des travaux et de la participation qui peut être exigée différents bénéficiaires de la mesure, notamment en fonction de leurs ns. Office de l'environnement pondère les critères pour chaque type de et et de mesure. oi des entions

Art. 19

Les subventions prévues à l'article 17, lettres a à d, sont arrêtées lors de l'approbation du projet par le Gouvernement ou par le Département de l'Environnement et de l'Equipement selon leurs compétences pour engager les dépenses. article 17 2 Les subventions prévues à l' l'autorité ayant la compétence , lettres e à l, sont octroyées par pour engager les dépenses en fonction des montants à allouer.8) article 66 3 Dans tous les cas, les limites posées par l' de la loi sur les forêts demeurent réservées.

Art. 20 Conditions projet ait Confédérati peut autori sous réserv taux de sub

Les travaux d'exécution ne doivent pas débuter avant que le été approuvé. Dans des cas urgents et avec l'accord de la on, le Département de l'Environnement et de l'Equipement ser le début anticipé des travaux. L'autorisation est accordée e de l'approbation ultérieure du projet et sans préjudice du vention.

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Le Département de l'Environnement et de l'Equipement édicte des directives pour les différentes catégories de projets et de mesures (élaboration du projet, décomptes, délais, obligation d'entretien, etc.).

SECTION 5 : Crédits d'investissement

Art. 21

Bénéficiaires 70 et suivants a) les proprié b) les triages c) les associa d) les entrepr Peuvent bénéficier de crédits d'investissement selon les articles de la loi sur les forêts : taires de forêts; forestiers et les communautés forestières; tions et les syndicats de propriétaires de forêts; ises forestières professionnelles. Affectation et montant des crédits

Art. 22

Les crédits sont octroyés :

  1. comme crédits de construction, jusqu'à 80 % des frais de construction; b)8) pour le financement du solde des frais occasionnés par exécution de mesures subventionnables en vertu des articles 36, 37 et 38a, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les forêts10);
  2. pour l'achat de véhicules, de machines et d'outillage forestiers, jusqu'à 80% des frais;
  3. pour la construction d'installations destinées à l'exploitation forestière, jusqu'à 80 % des frais.

Il n'est pas accordé de prêt inférieur à 10 000 francs.

Art. 23 Intérêts 2 Si la c convenabl

Les prêts sont généralement alloués sans intérêts. harge totale grevant le requérant le permet, un taux d'intérêt e est exigé. Durée, remboursement et restitution

Art. 24

La durée, le remboursement et la restitution des prêts sont réglés article 64 par l' forêts de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les 4).

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Conditions d'octroi

Art. 25

Les crédits d'investissement sont octroyés aux conditions suivantes :

  1. l'investissement est nécessaire et approprié pour la protection contre les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres, pour l'endiguement forestier des torrents et pour l'entretien et l'exploitation des forêts;
  2. la situation financière des requérants l'exige;
  3. des garanties suffisantes sont fournies quant au remboursement du prêt et au paiement des intérêts.

Les requérants doivent épuiser leurs propres moyens financiers et faire valoir leurs droits aux prestations de tiers.

Il n'existe aucun droit direct à l'octroi de crédits d'investissement. Un tel droit naît seulement au moment où la décision accordant le crédit est prise.

Art. 26 Compétences des crédits 2 Le Gouvern

L'autorité compétente en matière financière décide de l'octroi et en fixe les conditions. ement précise, dans une ordonnance, les modalités d'octroi des crédits.

L'Office de l'environnement :

  1. examine les requêtes et les préavise;
  2. gère les crédits de la Confédération;
  3. conclut les contrats avec les bénéficiaires en fixant les garanties à fournir.

SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales

Art. 27

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 19905) est modifié comme il suit :

Art. 58

…6)

Art. 59

, alinéa 2 …6)

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Entrée en vigueur

Art. 28

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) du présent décret.

Le dédommagement dû aux triages sera déterminé la première fois article 15 conformément à l' cette date, l'anc Delémont, le 20 m AU NOM DU PARLEME REPUBLIQUE ET CAN Le président : An Le vice-chancelie , alinéas 1 à 3, dès le 1er janvier 2002. Jusqu'à ien barème reste applicable. ai 1998 NT DE LA TON DU JURA dré Henzelin r : Jean-Claude Montavon