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Prescriptions de service pour les ingénieurs forestiers d’arrondissement

Préambule

Prescriptions de service

pour les ingénieurs forestiers d’arrondissement

du 11 mai 1982

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 37 et 65 de la loi du 26 octobre 1978 sur les forêts1),

arrête :

Organisation de

l'arrondissement

Gestion des

forêts

domaniales

corporations de droit public

forestière

Tâches de

l'ingénieur

forestier

d'arrondissement

Programme des

travaux et

rapport de

gestion

SECTION 1 : Rôle de l'ingénieur forestier d'arrondissement

Art. 1

Attributions Département d après : "Dépa L'ingénieur forestier d'arrondissement représente le e l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci- rtement") dans son arrondissement.

Art. 2 Litiges d'arrond 2 L'ingé estime q ou devan Dépendan hiérarch

En cas de litige civil ou pénal, l'ingénieur forestier issement représente l'Etat. nieur forestier d'arrondissement consulte le Service des forêts s'il u'il y a lieu de porter une affaire devant une instance supérieure t un tribunal. ce ique

Art. 3

Du point de vue technique et administratif, l'ingénieur forestier d'arrondissement est subordonné au chef du Service des forêts. Voie hiérarchique

Toute relation de service entre l'ingénieur forestier d'arrondissement et le Département, ainsi qu'avec les autres services et offices cantonaux et fédéraux, passe par l'intermédiaire du Service des forêts pour autant qu'il n'en ait pas été convenu différemment Siège de

Art. 4 l'arrondissement Domicile 2 L'ingé ou dans l'arrondi à l'autorisation

Le siège de l'arrondissement est fixé par le Gouvernement. nieur forestier d'arrondissement élit domicile à son lieu de service ssement qu'il dirige. Les exceptions sont subordonnées du Gouvernement. Occupations accessoires

Art. 5

En application de l'article 17 de la loi sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura2), il est interdit aux ingénieurs forestiers d'arrondissement de se livrer à titre privé au commerce du bois et des plantes forestières.

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Formation continue, cours de perfectionnement

Art. 6

Dans l'intérêt d'une saine gestion des forêts, l'ingénieur forestier d'arrondissement peut être astreint, dans le cadre de son perfectionnement professionnel, à participer à des cours, conférences, colloques et tournées d'instruction.

Les dépenses liées à la formation continue sont remboursées conformément à l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura3).

L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore aux tâches du Service des forêts dans le domaine de la formation et du perfectionnement des forestiers et des travailleurs forestiers qui leur sont subordonnés.

SECTION 2 : Devoirs généraux de service

Art. 7

L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de l'organisation et de la conduite de son arrondissement.

Il dirige le personnel placé sous son autorité.

Art. 8 Jour d'audience l'ingénieur fore par semaine au s 2 En principe, c

Pour faciliter les relations personnelles avec les administrés, stier d'arrondissement se tient à leur disposition un jour iège de l'arrondissement. ette journée est fixée au lundi.

Art. 9 Triages forestiers par un ou plusieurs 2 L'ingénieur fores conduite des triage les attributions de

L'arrondissement forestier est subdivisé en triages constitués propriétaires. tier d'arrondissement collabore à la constitution et à la s conformément à l'ordonnance sur l'organisation et la commission de triage forestier4). Améliorations forestières

Art. 10

L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la réalisation des améliorations forestières dans son arrondissement, notamment :

  1. desserte des forêts;
  2. restauration de forêts et d'ouvrages forestiers;
  3. travaux d'afforestation;
  4. aménagement sylvo-pastoral;
  5. création de syndicats forestiers;
  6. projet de remaniement forestier.

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Gestion contractuelle

Art. 11

Les propriétaires peuvent confier contractuellement la gestion de leurs forêts au Service des forêts.

En principe, cette tâche est confiée à l'ingénieur forestier d'arrondissement.

Les contrats y relatifs sont établis conformément à l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les contrats de gestion des forêts5). Associations d'économie forestière

Art. 12

L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la conduite des associations de propriétaires de forêts et d'économie forestière.

A ce titre, il apporte son appui à la commercialisation et à la valorisation du bois. Prescriptions de planification générale, dépôt de plans

Art. 13

L'ingénieur forestier d'arrondissement apporte sa collaboration à l'étude de l'aménagement local et régional en ce qui concerne l'aire forestière et la fixation des lisières de forêt. Il est consulté lors de l'établissement de projets de construction et d'installation qui seraient de nature à compromettre l'exploitation de la forêt.

En procédure de consultation ou lors de dépôt public de plans de zones, de lotissements et d'autres documents d'aménagement local ou régional, de remaniements parcellaires, de constructions de routes, l'ingénieur forestier d'arrondissement examine s'il a été tenu compte des exigences forestières. Au besoin, il fait opposition. Collaboration à la protection de la nature

Art. 14

L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore avec les instances cantonales et fédérales de la protection de la nature, notamment lorsque l'aire forestière est concernée.

L'ingénieur forestier d'arrondissement apporte son concours à la surveillance des réserves naturelles sises en forêt.

SECTION 3 : Gestion des forêts domaniales

Art. 15

L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de la gestion efficace et économe des forêts domaniales sises dans son arrondissement.

En sa qualité de gestionnaire, il planifie, dirige et veille à l'exécution des travaux conformément aux :

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 directives, ordonnances et arrêtés;  crédits budgétaires;  compétences financières;  projets approuvés;  plans d'aménagement et planification sylvicole. Conclusion de contrats

Art. 16

L'ingénieur forestier d'arrondissement requiert l'approbation du Département pour la conclusion de contrats ou d'autres actes juridiques.

Pour les affaires qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence du Service des forêts, l'approbation d'autres autorités est réservée. Plan d'aménagement, planification sylvicole

Art. 17

Le plan d'aménagement approuvé par le Parlement sert de base à la gestion des forêts domaniales.

La révision périodique du plan d'aménagement des forêts domaniales est une tâche qui incombe à l'ingénieur forestier d'arrondissement avec la collaboration du Service des forêts.

L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de la planification sylvicole dans les forêts domaniales.

Art. 18 Budget recette 2 Lors suivant  l'amé  l'aug  le re

L'ingénieur forestier d'arrondissement établit les prévisions des s et dépenses annuelles qu'il soumet au Service des forêts. de l'élaboration du budget, il s'inspire notamment des principes s : lioration de l'état des forêts domaniales; mentation de leur rendement; spect des règles de la gestion fixée dans le plan d'aménagement.

Art. 19 Projet de coupes d'arrondissement approbation au Se 2 Le projet de co raisons de force

Avant le début de l'exercice forestier, l'ingénieur forestier établit un projet de coupes qu'il soumet pour rvice des forêts. upes approuvé peut en tout temps être modifié pour des majeure. Martelage des coupes

Art. 20

L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable du martelage des coupes. Façonnage des coupes

Art. 21

L'ingénieur forestier d'arrondissement veille au façonnage des coupes conformément aux prescriptions en vigueur.

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Les contrats de façonnage, de travail ou d'entreprise sont soumis à l'approbation du Service des forêts.

Les travaux s'effectuent conformément à l'ordonnance du 1er juillet 1980 concernant les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre travaillant dans les forêts de la République et Canton du Jura6). Les règles concernant la sécurité du travail, notamment celles de la CNA, seront respectées. Réception et classement

Art. 22

La responsabilité de la réception des bois façonnés et leur classement conformément aux prescriptions et usages en vigueur incombent à l'ingénieur forestier d'arrondissement. Vente de bois de service Principes

Art. 23

Pour la valorisation du bois de service, l'ordonnance concernant l'adjudication de travaux ou fournitures de l'Etat (ordonnance sur les soumissions)7) est applicable par analogie.

Pour le surplus, les "Usages du commerce des bois" convenus entre l'Association suisse d'économie forestière, l'Association suisse de l'industrie du bois et l'Association suisse des marchands de bois sont applicables. Mise en vente des bois de service

Art. 24

Les bois en grumes feuillus et résineux peuvent être vendus :  par voie de soumission publique (ventes collectives des associations régionales de propriétaires de forêts);  par appel d'offres à diverses entreprises (voie de concours restreint);  de gré à gré, s'il s'agit de petits lots, sur la base des conditions convenues régionalement.

Les lots sont offerts en priorité :  aux industries et commerces de bois de la région;  aux anciens preneurs avec lesquels l'administration entretient de bonnes relations commerciales;  aux organisations d'entraide et coopératives de valorisation des propriétaires de forêts. Procédure de vente

Art. 25

Les offres sont ouvertes par l'ingénieur forestier d'arrondissement, assisté d'un collègue ou collaborateur. L'opération fait l'objet d'un procès-verbal.

En principe, les lots sont adjugés au soumissionnaire qui présente l'offre la plus avantageuse. Toutefois, on tentera d'assurer le ravitaillement régulier de l'industrie régionale ainsi qu'une équitable alternance entre les soumissionnaires.

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L'ingénieur forestier d'arrondissement est autorisé à mener des tractations avec les soumissionnaires en vue d'adapter les offres à des conditions nouvelles.

Art. 26 Adjudication offres reçues 2 Les adjudic 1980 sur les

L'ingénieur forestier d'arrondissement adresse l' "Etat des " avec ses propositions d'adjudication au Service des forêts. ations sont faites en application de l'ordonnance du 7 mars compétences financières des organes de l'administration cantonale.

Art. 27

Contrat l'adjudi L'ingénieur forestier d'arrondissement conclut avec cataire un contrat écrit soumis à l'approbation du Service des forêts. Vente de bois d'industrie

Art. 28

Le bois d'industrie est vendu de gré à gré aux marchands habituels.

Les prix des bois d'industrie sont convenus régionalement et publiés par les partenaires commerciaux concernés. Vente de bois de feu

Art. 29

La vente du bois de feu s'opère de gré à gré, par répartition ou contrat.

La préférence est donnée aux acquéreurs réguliers locaux ou régionaux.

Les prix du bois de feu sont fixés en tenant compte de l'usage local et des prix indicatifs publiés par les associations régionales et faîtières. Contrôle de la solvabilité des acquéreurs

Art. 30

Au besoin, l'ingénieur forestier d'arrondissement prend des informations sur la solvabilité des acquéreurs et de leurs cautions. Le transport n'est autorisé qu'après paiement ou lorsque les sûretés prévues dans les conditions de vente ont été fournies. Conditions de paiement

Les conditions de paiement convenues dans le contrat seront conformes aux "Usages du commerce des bois".

La facture est adressée à l'acquéreur au plus tard dix jours après le cubage ou la remise du bois. Produits accessoires

Art. 31

En principe, les dispositions des articles 23 à 27 ci-dessus sont applicables par analogie pour l'exploitation et la vente de produits accessoires, ainsi que pour l'affermage des terrains.

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L'ingénieur forestier d'arrondissement tient l'état des baux à ferme et établit les factures des fermages à l'échéance. Travaux d'entretien et d'équipement

Art. 32

Les travaux de construction et d'entretien de desserte forestière sont exécutés :  en régie, notamment par les travailleurs forestiers ou  par l'adjudication à une entreprise de génie civil. Pour l'adjudication des travaux, l'ingénieur se conforme à l'ordonnance concernant l'adjudication de travaux ou fournitures de l'Etat (ordonnance sur les soumissions) ainsi qu'à l'ordonnance sur les compétences financières des organes de l'administration cantonale.

SECTION 4 : Gestion des forêts des communes et des autres

Art. 33 Conseils communale 2 Ses con suivants  applica  choix d  organis  engagem  valoris  acquisi Surveilla la gestio

L'ingénieur forestier d'arrondissement conseille les autorités s dans la gestion de leurs forêts. seils peuvent notamment être requis dans les domaines : tion des prescriptions d'aménagement forestier; e solutions techniques; ation et économie d'entreprise; ent et conduite du personnel forestier; ation des produits de la forêt; tion de forêts. nce de n

Art. 34

L'ingénieur forestier d'arrondissement surveille la gestion et l'exploitation des forêts des communes et des autres corporations de droit public.

Il veille notamment à garantir la conservation de la forêt, augmenter sa productivité et assurer les fonctions de protection et d'accueil. Aménagement forestier

Art. 35

L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la révision des plans d'aménagement.

Au stade de l'élaboration du plan d'aménagement, sa participation est nécessaire avant tout dans les domaines suivants :

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 information des propriétaires;  fixation des buts de la gestion;  analyse de la gestion passée;  prescriptions à moyen terme;  établissement de la carte des interventions;  planification sylvicole des peuplements à régénérer.

L'ingénieur forestier d'arrondissement effectue les contrôles, notamment ceux des exploitations annuelles, conformément aux "Instructions cantonales d'aménagement forestier du 5 décembre 1979". Planification, élaboration et direction de projets

Art. 36

L'élaboration de la conception générale de la desserte forestière communale est une tâche de planification qui incombe à l'ingénieur forestier d'arrondissement.

Les prescriptions du 15 avril 1978 du Département fédéral de l'intérieur concernant les projets forestiers et l'octroi des subventions fédérales pour leur exécution sont applicables pour l'étude, la présentation et l'exécution de projets subventionnés.

Lors de la réalisation de projets subventionnés, l'ingénieur forestier d'arrondissement assume, en principe, la direction des travaux. Il est responsable de l'utilisation rationnelle des subventions cantonales et fédérales.

Les projets subventionnés restent sous le contrôle de l'arrondissement forestier après leur réception. Martelage des coupes

Art. 37

L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable du martelage des coupes dans les forêts publiques.

En pratiquant une sylviculture proche de la nature, il s'efforcera de constituer des forêts mélangées, régénérées par voie naturelle et aptes à remplir toutes leurs fonctions. Forestiers communaux et de triages

Art. 38

Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes forestiers sont subordonnés à l'ingénieur forestier d'arrondissement.

SECTION 5 : Surveillance des forêts privées

Art. 39 Coupes de bois bois ou à la ve d'arrondissemen 2 Le martelage

Toute coupe destinée à une industrie du propriétaire utilisant le nte est soumise à l'autorisation de l'ingénieur forestier t. est en principe exécuté par le forestier de triage.

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Une caution peut être exigée et des conditions fixées.

L'arrondissement forestier tient le contrôle des parcelles de forêts privées et des permis de coupes délivrés. Vulgarisation et coordination

Art. 40

L'ingénieur forestier d'arrondissement conseille le forestier de triage dans ses tâches de vulgarisation forestière et de coordination des travaux dans les forêts privées.

SECTION 6 : Tâches de l'ingénieur forestier en matière de police

Art. 41

L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de l'exécution des dispositions légales et autres prescriptions fédérales et cantonales en matière de police forestière, notamment en ce qui concerne :

  1. la conservation de l'aire forestière;
  2. les défrichements;
  3. les constructions en forêt;
  4. les constructions à proximité de la forêt;
  5. la gestion négligente;
  6. les coupes rases et exploitations non autorisées;
  7. la protection des forêts et des cultures forestières contre les maladies et les parasites dangereux;
  8. le contrôle de la provenance et de l'utilisation de semences forestières et de plants forestiers;
  9. l'exercice du libre-accès aux forêts;
  10. la réglementation des feux en forêt et les mesures à prendre en cas de danger;
  11. l'interdiction de toute pratique préjudiciable à la forêt;
  12. l'exploitation nuisible à la forêt de produits accessoires;
  13. la surveillance de l'exploitation de pierre ainsi que de tout dépôt en forêt. Infractions et délits

Art. 42

Toute infraction à la loi, ainsi que les délits commis par les propriétaires de forêts ou des tiers, feront l'objet d'une instruction et, le cas échéant, d'une dénonciation de la part de l'ingénieur forestier d'arrondissement.

Dans les cas ayant une signification de principe ou lorsque l'état de fait n'est pas suffisamment éclairci, le préavis du Service des forêts sera requis.

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Mesures préventives

Art. 43

Le Service des forêts, les ingénieurs forestiers d'arrondissement ainsi que leurs collaborateurs prennent les mesures nécessaires d'organisation, d'information et de surveillance dans le but de restreindre les infractions à la loi ou les délits forestiers.

SECTION 7 : Tâches administratives particulières

Art. 44

Le chef du Service des forêts peut exiger, notamment en début de période administrative, que l'ingénieur forestier d'arrondissement établisse un programme des travaux.

A la fin de chaque exercice, l'ingénieur forestier d'arrondissement établit un rapport conformément aux directives du Service des forêts.

Art. 45 Comptabilité 2 Les arrondi 3 Les pièces sont visées p

La comptabilité est tenue par le Service des forêts. ssements collaborent à cette tâche. comptables établies dans les arrondissements forestiers ar l'ingénieur forestier d'arrondissement.

Art. 46

Collaboration des forêts est administrative  exécution de  travaux de c  conduite du  prévisions a  facturation pour des tiers SECTION 8 : Di Une étroite collaboration entre les arrondissements et le Service nécessaire notamment dans l'accomplissement des tâches s suivantes : s projets subventionnés; ontrôle et de statistique; personnel; nnuelles des dépenses; des travaux qui excèdent les obligations de service effectués . spositions finales Clause abrogatoire

Art. 47

Les prescriptions de service pour les ingénieurs forestiers du

décembre 1978 sont abrogées.

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Entrée en vigueur

Art. 48

Les présentes prescriptions de service entrent en vigueur le

er février 1983. Delémont, le 11 mai 1982 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Joseph Boinay