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922.11

Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage

Loi sur la chasse

Préambule

Loi

sur la chasse et la protection de la faune sauvage

(Loi sur la chasse)

du 11 décembre 2002

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des

mammifères et oiseaux sauvages (loi fédérale sur la chasse) (LChP)1),

vu l'ordonnance fédérale du 29 février 1988 sur la chasse et la protection

des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance fédérale sur la chasse)

(OChP)2),

article 45 vu l' arrêt CHAPI

, alinéas 3 et 4, de la Constitution cantonale3), e : TRE PREMIER : Dispositions générales

Exercice de la

chasse

Formation des

candidats

chasseurs

Chasse sur les

terrains d'autrui

Organes de

surveillance10)

Sauvegarde et

équilibre des

espèces

Prévention

1. Mesures

générales

d'octroi.

Indemnisation

des dommages

Art. 1 But par a) c b) c la f c) d (dén d) a domm e) r f) f et d g) p gest 2 En Fédé fore

La présente loi tend à la réalisation des objectifs définis la loi fédérale sur la chasse, notamment : onserver la diversité des espèces; onserver et si possible recréer les habitats et les biotopes favorables à aune sauvage; éfinir les principes de gestion des espèces pouvant être chassées ommées ci-après : "le gibier"); rrêter les principes relatifs à la prévention et la réparation des ages causés par la faune sauvage; égler l'exercice et la surveillance de la chasse; avoriser la formation et le perfectionnement des chasseurs, des gardes es gardes auxiliaires; romouvoir l'information et la recherche sur la faune sauvage et la ion du gibier. vue de réaliser ces objectifs, les autorités collaborent avec la ration cantonale jurassienne des chasseurs, ainsi qu'avec les milieux stiers, agricoles et de la protection du patrimoine naturel.

.11

La présente loi fixe les compétences des autorités et les procédures applicables.

Art. 2

Terminologie aux femmes et Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes. Champ d'application

Art. 3

La présente loi s'applique aux oiseaux et mammifères vivant à l'état sauvage (faune sauvage) visés par la loi fédérale sur la chasse1). Compétences du Gouvernement

Art. 4

Le Gouvernement est notamment compétent pour :

  1. fixer les périodes et les jours de chasse et réduire la liste des espèces art. 5 pouvant être chassées ( , al. 4 et 5, LChP); art. 11 b) délimiter les refuges ( , al. 2 et 4, LChP); art. 8 c) autoriser le lâcher d'animaux ( , al. 3 et 4, OChP). Compétences du Département

Art. 5

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département") exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité. Compétences de l'Office des eaux et de la protection de la nature

Art. 6

L'Office des eaux et de la protection de la nature exerce les compétences suivantes réglées par :

  1. la loi fédérale sur la chasse1) : art. 3  établissement des statistiques ( , al. 3); art. 6  lâcher de gibier ( , al. 1); art. 7  tir d'animaux protégés ( , al. 2); art. 8  tir d'animaux blessés et malades ( ); art. 10  détention d'animaux protégés ( , al. 1); art. 12  prévention des dommages causés par la faune sauvage ( , al.

, 3 et 4);  estimation et indemnisation des dégâts causés par la faune art. 13 sauvage (  formati , al. 1 et 2); on et perfectionnement des gardes, des gardes auxiliaires et art. 14 des chasseurs (  communication , al. 2); des prescriptions cantonales à l'Office fédéral (art.

, al. 3);  fixation des dommages et intérêts dus par les auteurs d'un délit de chasse ou d'une contravention, conformément aux tarifs édictés par art. 23 le Gouvernement ( b) l'ordonnance f )12); édérale sur la chasse2) : art. 3  utilisation de moyens et d'engins de chasse prohibés ( );

.11

art. 5  naturalisation d'animaux protégés ( ); art. 8  régulation d'animaux retournés à l'état sauvage ( , al. 2); art. 9  mesures individuelles de protection ( , al. 2); art. 13  marquage d'animaux (  communication de sta , al. 1); tistiques de la chasse et de la naturalisation art. 16 d'animaux protégés ( 2 En outre, pour les la présente loi deme , al. 1). tirs complémentaires, les articles 48 et 64, alinéa 1, de urent réservés. Délégation de tâches

Art. 7

Le Gouvernement peut déléguer à la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs ou à d'autres organisations tout ou partie des tâches suivantes :

  1. la surveillance de la chasse et de la faune sauvage;
  2. la formation initiale et continue des chasseurs;
  3. la protection du gibier et des biotopes;
  4. l'information;
  5. la prévention et la réparation des dommages causés par la faune sauvage.

Pour l'accomplissement de ces tâches, l'Etat verse des indemnités aux organisations concernées. Commission de la faune

Art. 8

Le Gouvernement désigne une commission de la faune, présidée par le chef du Département.

Elle est désignée pour la législature et composée de huit représentants de la chasse, de l'économie forestière, de l'agriculture et de la protection de la nature, chasseurs et non-chasseurs y figurant à parité.11)

Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance l'organisation et le cahier des charges de la commission.

La commission est consultée sur les mesures à prendre pour assurer l'application de la loi.

CHAPITRE II : Réglementation de la chasse

SECTION 1 : Généralités

Art. 9

Sur tout le territoire du Canton, l'exercice de la chasse n'est possible qu'aux conditions et dans les formes prévues par la présente loi.

.11

Il ne peut être affermé.

Par exercice de la chasse, il faut comprendre toute action visant à rechercher, lever, poursuivre, saisir, s'approprier ou tuer un animal appartenant à des espèces protégées ou pouvant être chassées. Régime de chasse

Art. 10

Le régime de chasse sur le territoire du Canton est celui de la chasse à permis.

Dans des cas particuliers, des autorisations spéciales peuvent être délivrées. Appropriation du gibier

Art. 11

Le gibier et les animaux sauvages sont des choses sans maître.

Le chasseur devient propriétaire du gibier qu'il abat dans le respect des prescriptions légales.

Celui qui, en dehors d'un acte de chasse autorisé, blesse ou tue un animal sauvage ou découvre tout ou partie de celui-ci a l'obligation de l'annoncer à un garde, à un garde auxiliaire ou au poste de police le plus proche.

Tout animal sauvage abattu illégalement, blessé, visiblement malade ou trouvé sans vie devient propriété de l'Etat. Il en va de même lors de la découverte d'une partie d'animal.

L'Etat a le devoir de soigner les animaux blessés dont la liste figure dans l'ordonnance d'application de la présente loi; il peut décider de les euthanasier.

SECTION 2 : Permis de chasse

Art. 12

La formation des candidats chasseurs se déroule sur trois années au maximum; elle comprend une activité de protection de la nature et de la faune, ainsi qu'une instruction théorique et pratique.

Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités de la formation.

.11

Certificat d'aptitude à la chasse

. Examens

Art. 13

Le certificat d'aptitude à la chasse est délivré aux personnes qui ont passé avec succès les examens jurassiens.

Les examens portent sur la connaissance :  de la nature et de la faune sauvage;  des principes de gestion du gibier et de ses habitats;  de la législation en matière de chasse, de faune et de protection de la nature;  des chiens de chasse;  de la pratique de la chasse;  du maniement des armes et de la sécurité;  de l'estimation de distances et des aptitudes au tir.

. Admission aux examens

Art. 14

Sont admises aux examens les personnes :  qui ont seize ans révolus lors de la première session d'examens13);  qui remplissent les conditions posées dans l'ordonnance relative à la formation et aux examens des candidats chasseurs;  qui ne se trouvent pas dans une situation de refus ou de retrait du permis de chasse au sens des articles 19 et 20 de la présente loi.

. Modalités des examens

Art. 15

Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités et l'organisation des examens.

. Equivalence

  1. Certificats de cantons accordant la réciprocité

Art. 16

Le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un autre canton peut, sous réserve de réciprocité et de formation équivalente ainsi que de article 17 l' d' 2 mo 3 B. d' ou , être dispensé de suivre la formation et de passer les épreuves examens.13) Au besoin, un examen complémentaire peut être exigé selon les dalités fixées par le Département. Le Département statue sur les cas de dispense. Certificats autres cantons pays

Art. 16a

Le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un canton n'accordant pas la réciprocité ou d'un autre pays peut exercer provisoirement la chasse dans le canton du Jura aux conditions suivantes :

  1. être domicilié dans le canton du Jura;
  2. avoir exercé la chasse durant deux ans au moins, dans les dix années précédant la demande de permis;

.11

  1. suivre la formation des candidats chasseurs dans le canton du Jura et avoir passé avec succès une partie des examens, selon les modalités fixées par le Département.

. Retrait du certificat d'aptitude à la chasse

Art. 17

Le certificat d'aptitude à la chasse est retiré à son titulaire lorsqu'aucun permis annuel en Suisse ne lui a été délivré durant dix années consécutives ou qu'il s'est vu refuser ou retirer son permis pour une durée de cinq années consécutives.13)

Les années d'activités déployées officiellement par les gardes et les gardes auxiliaires sont assimilées à la délivrance d'un permis pour ces années. Délivrance du permis de chasse : conditions

Art. 18

Le permis de chasse est délivré à la personne qui justifie :

  1. être détentrice du certificat d'aptitude; b)13) avoir atteint l'âge de dix-huit ans révolus;
  2. être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile en matière de chasse, à concurrence du montant minimal de la couverture fixée par le Conseil fédéral;
  3. …14); e)13) de l'accomplissement d'un travail d'une journée dans le domaine du patrimoine naturel ou, en cas d'empêchement pour un motif dûment justifié, de l'acquittement d'une contribution de remplacement d'un montant compris entre 200 et 500 francs;
  4. …14).

Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'organisation des journées de travail dans le domaine du patrimoine naturel. Il règle de même l'organisation du contrôle périodique de l'aptitude au tir prévu par article 2 l' , alinéa 2bis, de l'ordonnance fédérale sur la chasse2).12)

Art. 19

Refus du permis Le permis de chasse est refusé, nonobstant la réalisation des article 18 conditions posées à l' a) la personne qui en chasser en vertu d'une administrative suisse b) la personne pourrai , lorsque : fait la demande est frappée d'une interdiction de décision prise par une autorité judiciaire ou ou étrangère; t, pour des raisons médicales, constituer une menace pour des tiers.

En cas de doute, l'Office des eaux et de la protection de la nature est habilité à prendre les renseignements nécessaires et peut exiger un certificat médical.

.11

Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction article 20 mentionnée à l' décision relati de l'autorité j , alinéa 1, de la loi fédérale sur la chasse1), la ve à l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif udiciaire compétente.12) Retrait du permis

Art. 20

Le permis de chasse est retiré lorsque la personne qui l'a obtenu cesse de remplir les conditions légales pour sa délivrance; il est également retiré lorsqu'il a été obtenu frauduleusement. Interdiction de chasser

Art. 21

Une interdiction de chasser est prononcée à l'encontre de la personne qui a été condamnée pour une infraction intentionnelle ou pour trois infractions par négligence, sur une durée de cinq ans, à la législation sur la chasse. Le retrait judiciaire de l'autorisation de chasser demeure réservé.

L'interdiction de chasser est de un à cinq ans. Elle porte sur des saisons de chasse complètes.

En cas de non-respect des prescriptions en matière de traque aux sangliers constaté par les gardes ou par le chef de chasse, un retrait du permis jusqu'à un mois peut être prononcé.

Dans les cas de peu de gravité, un avertissement peut être prononcé. Saisie et retrait provisoires du permis

Art. 22

Les gardes et les gardes auxiliaires peuvent saisir immédiatement et provisoirement le permis lors de flagrants délits dans les article 20 cas mentionnés à l' 2 L'Office des eaux 10 jours sur un éve , alinéa 1, de la loi fédérale sur la chasse1). et de la protection de la nature se prononce dans les ntuel retrait provisoire du permis jusqu'à la clôture de la procédure pénale.

Art. 23

Compétence retrait pro même que ce des eaux et Les décisions relatives à la délivrance, au refus, au retrait ou au visoire du permis de chasse, au retrait du certificat d'aptitude, de lles portant interdiction de chasser, sont prises par l'Office de la protection de la nature.

Art. 24 Voies de droit sont sujettes à conformément au

Les décisions de l'Office des eaux et de la protection de la nature opposition, puis à recours à la Cour administrative, Code de procédure administrative4).

.11

L'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif. Retrait judiciaire de l'autorisation de chasser

Art. 25

Le retrait de l'autorisation de chasser en application de l'article 20 de la loi fédérale sur la chasse1) est prononcé par le juge pénal, conformément à cette disposition. Permis temporaire de chasser

Art. 26

Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la loi fédérale sur la chasse1) et sous réserve de réciprocité, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut délivrer un permis temporaire de chasser à des hôtes de chasseurs ou à des candidats chasseurs qui remplissent les conditions suivantes :

  1. être au bénéfice d'un certificat d'aptitude d'un autre canton ou d'un autre Etat ou, pour les candidats chasseurs, être inscrits auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature; article 18 b) attester que les conditions posées à l' , lettres b à d, sont article 19 remplies et ne pas être sous le coup des dispositions de l' Autorisations spéciales

Art. 27

L'Office des eaux et de la protection de la nature peut délivrer des autorisations spéciales dans les cas suivants :

  1. tirs sanitaires;
  2. régulation des prédateurs;
  3. exercice de la fauconnerie ou de l'autourserie;
  4. piégeage;
  5. entraînement de chiens de chasse hors des périodes de chasse. Validité du permis

Art. 28

Le permis est personnel et intransmissible. Il n'est valable qu'une fois l'émolument payé.

Il est valable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura durant la période de chasse pour laquelle il a été délivré, sous réserve des restrictions prévues par la législation fédérale ainsi que par la présente loi et ses dispositions d'exécution.

Art. 29

Types de permis fonction des dro Le Gouvernement détermine les types de permis de chasse en its concédés.

Art. 3013

Emoluments Gouvernemen permis de c équitable, ) 1 Dans les limites de la législation sur les émoluments, le t fixe le tarif des émoluments, notamment ceux dus pour les hasse. Les émoluments doivent couvrir, dans une mesure les coûts directement liés à la gestion de la chasse.

.11

Il peut majorer l'émolument jusqu'à 200 % au maximum pour les personnes domiciliées hors du Canton.

Art. 31

Fournitures Le Gouvernement prescrit la nature des fournitures délivrées avec le permis. Gratuité du permis

Art. 32

Tout chasseur qui a obtenu 49 permis de chasse dans le Canton reçoit gratuitement son 50ème permis ou un permis spécial. Rembourse- ment du prix du permis

Art. 33

L'Office des eaux et de la protection de la nature rembourse, sur demande écrite et après déduction des frais administratifs, les émoluments versés pour l'obtention du permis lorsque :

  1. le titulaire est empêché de chasser en raison de maladie, d'accident, de décès ou de tout autre motif important;
  2. le permis a été refusé avant l'ouverture de la chasse;
  3. la chasse a dû être interdite par les autorités.

Il n'y a pas de droit au remboursement lorsque la chasse a pu être partiellement exercée.

SECTION 3 : Exercice de la chasse

Art. 34

Le permis de chasse donne à son titulaire le droit de pénétrer sur les terrains d'autrui pour y exercer la chasse, à condition de ne pas porter atteinte aux personnes ou aux biens.

Art. 35 Lieux de chasse a) dans les refu sauf dérogations b) dans un rayon permanence et de c) dans les cime 2 Demeurent rése spéciales délivr

La chasse est interdite : ges de chasse et autres lieux fixés par le Gouvernement, arrêtées par ce dernier; de 200 mètres autour des habitations occupées en s refuges forestiers; tières, les parcs d'agréments et les jardins. rvées, dans des cas particuliers, les autorisations ées par l'Office des eaux et de la protection de la nature. Temps de chasse

Art. 36

La chasse est interdite :

  1. en dehors des jours de chasse et des périodes fixées par le Gouvernement;
  2. le dimanche et les jours fériés officiels.

.11

Art. 37 Exceptions recherche d qu'un garde 2 Le chasse dans le res

Indépendamment des restrictions de temps et de lieu, la 'un animal blessé est obligatoire et le tir autorisé, à condition ou un garde auxiliaire en soit informé préalablement. ur peut prendre possession en tout lieu du gibier qu'il a abattu pect des prescriptions légales.

Art. 38 Légitimation d'un garde au 2 Le Gouverne

Le chasseur est tenu de se légitimer sur requête d'un garde ou xiliaire. ment détermine les documents que le chasseur est tenu de présenter. Chasse en groupe

Art. 39

Le Gouvernement fixe le nombre maximum des participants admis aux chasses en groupe. Aide à la chasse et restriction d'accompagne- ment

Art. 40

Toute aide à la chasse est interdite aux personnes non titulaires d'un permis de chasse, sous réserve d'une autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature dans le cadre de la formation des candidats chasseurs. Le Gouvernement définit les actes qui constituent une aide à la chasse. Moyens de locomotion

Art. 41

Il est interdit d'utiliser un quelconque moyen de locomotion pour poursuivre le gibier.

Il est également interdit de tirer à partir d'un moyen de locomotion.

Le Gouvernement fixe les conditions d'utilisation des routes et chemins, ainsi que des véhicules et autres moyens de locomotion. Demeurent réservées les prescriptions spéciales de la législation forestière. Moyens et engins de chasse

Art. 42

Le Gouvernement désigne les types d'armes et leurs calibres, les types de munitions, d'engins de piégeage et d'accessoires autorisés, ainsi que leurs mode et conditions d'utilisation. article 2 2 L'utilisation des moyens et engins mentionnés à l' l'ordonnance fédérale sur la chasse2), ainsi que le interdits pour l'exercice de la chasse. Le Gouvernem de téléphone mobile, sont ent peut interdire l'utilisation d'autres méthodes et engins de chasse.

.11

Transport et vente

Art. 43

Le Gouvernement réglemente le transport des armes et de la munition ainsi que le transport et la vente du gibier. Prévention des accidents

Art. 44

Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger autrui ou de causer des dommages à la propriété.

En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée. Il en va de même lors du transport d'une arme dans un véhicule.

Art. 45

Tir du gibier Le Département fixe les conditions dans lesquelles le gibier doit être tiré.

Art. 46

Chiens chiens de comp Contrôl gibier statist Le Département édicte les prescriptions concernant l'utilisation des de chasse et fixe les conditions auxquelles les chiens de chasse et agnie peuvent être lâchés. e du tiré et iques

Art. 47

Le Département fixe les modalités de contrôle du gibier tiré.

Tout chasseur est tenu de remplir avec exactitude les différents documents utilisés à des fins de contrôle sur le terrain ou de statistiques.

Il doit les restituer à l'Office des eaux et de la protection de la nature.

CHAPITRE III : Gestion du gibier

Art. 48

Principes L'Etat gère le gibier afin d'exercer sur chaque espèce une pression article premier de chasse optimale compte tenu des buts définis à l' , notamment :

  1. de l'équilibre des espèces, de la densité des populations, des sexes et des âges;
  2. de la capacité d'accueil du milieu;
  3. des conditions locales;
  4. de l'ampleur des dégâts causés aux cultures et aux forêts. Compétences du Gouvernement

Art. 49

Le Gouvernement fixe les périodes, les jours et les heures de chasse. Il contingente le nombre d'animaux qu'il est permis de tirer.

.11

CHAPITRE IV : Surveillance de la chasse et de la faune sauvage

Art. 50

La surveillance de la chasse et de la faune sauvage est exercée par :

  1. les gardes;
  2. les gardes auxiliaires; c)10) le personnel administratif de l'Office de l'environnement responsables de la gestion de la chasse et de la faune sauvage.

La formation, l'assermentation, le perfectionnement des gardes et des gardes auxiliaires, de même que l'engagement de ces derniers et l'organisation de la surveillance, sont réglés par le Département.

Les gardes auxiliaires travaillent à titre bénévole. Une indemnité leur est versée pour l'exécution de tâches spéciales ou pour couvrir leurs frais.

Les agents de la gendarmerie cantonale et des polices municipales, ainsi que les gardes forestiers sont tenus sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction; ils sont informés et formés à cet effet. La participation des gardes-frontières à la surveillance est régie par la législation fédérale. Exercice de la surveillance

Art. 51

Les gardes et les gardes auxiliaires ont pour mission de veiller à l'application de la présente loi, notamment :

  1. prévenir, rechercher et dénoncer les infractions en matière de chasse, de protection de la faune sauvage et du patrimoine naturel;
  2. prendre, en accord avec l'Office des eaux et de la protection de la nature, toutes mesures utiles à la sauvegarde et à la régulation des espèces, ainsi qu'à la prévention des dommages causés aux cultures, aux forêts, aux prairies et aux pâturages;
  3. observer les espèces et récolter des informations sur la faune sauvage et les biotopes;
  4. collaborer à la sauvegarde, au maintien et à l'entretien du patrimoine naturel. Poursuite des infractions

Art. 52

Les organes chargés de la surveillance, à l'exclusion des gardes auxiliaires, ont qualité d'agents de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'ils agissent dans le cadre de la législation sur la chasse et la protection de la faune sauvage.10)

.11

Pour la poursuite des infractions, ils appliquent les dispositions du Code de procédure pénale5) concernant la police judiciaire et l'instruction des dossiers. Ils prennent toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.

Pour les besoins de leur mission, ils ont aussi accès aux terrains privés.

En outre, ils peuvent :

  1. exiger que le permis, les autres documents ou tout autre matériel de chasse leur soient présentés;
  2. examiner le contenu des sacs ou de tout autre équipement permettant de contenir du gibier ou de servir au transport d'armes et de munition;
  3. intercepter et fouiller les véhicules;
  4. en cas de flagrant délit, saisir le produit de l'infraction, les armes, véhicules et autres moyens de preuve, à charge pour eux d'en informer immédiatement l'autorité judiciaire.

Art. 53

Légitimation s'ils en sont Les gardes et les gardes auxiliaires doivent justifier leur qualité requis. A cet effet, le Gouvernement leur remet une carte de légitimation. Uniforme, signe distinctif

Art. 54

Les gardes portent l'uniforme et les gardes auxiliaires un signe distinctif. Règlement de service

Art. 55

Le Département fixe, dans un règlement de service, les droits et obligations des gardes et des gardes auxiliaires. Secret de fonction

Art. 56

Les gardes et les gardes auxiliaires sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.

Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.

Les intéressés peuvent toutefois être déliés du secret de fonction par le Gouvernement.

Art. 57

Responsabilité régie par les d La responsabilité civile des gardes et des gardes auxiliaires est ispositions de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat6).15)

.11

Assistance judiciaire

Art. 58

Lorsqu'il le juge opportun, le Gouvernement peut octroyer une assistance judiciaire à un garde ou à un garde auxiliaire impliqué dans une procédure pénale en raison d'un acte survenu dans l'exercice de ses fonctions.

CHAPITRE V : Protection de la faune sauvage

SECTION 1 : Protection des espèces

Art. 59

La sauvegarde et l'équilibre des espèces sont assurés :

  1. par la protection des espèces rares et des biotopes qui leur sont favorables;
  2. par le maintien de prédateurs en proportion convenable;
  3. par un plan de tir établi en fonction de la capacité des espaces vitaux et exécuté au moyen d'une chasse appropriée. Diversité des espèces

Art. 60

L'Etat prend les mesures nécessaires au développement harmonieux des diverses espèces, en tenant compte des conditions locales; il peut en particulier :

  1. lutter contre les maladies de la faune sauvage;
  2. aménager des biotopes favorables;
  3. délimiter des refuges.

Lorsque les conditions naturelles n'assurent pas la conservation d'une espèce, le Département encourage, en collaboration avec les organisations concernées, les mesures destinées à la reconstitution de biotopes et, si nécessaire, à la reconstitution d'une population animale. Détention et élevage d'animaux sauvages

Art. 61

Une autorisation cantonale est requise pour la détention d'animaux sauvages visés par la loi fédérale sur la chasse1). Elle est délivrée par :

  1. le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, pour les espèces pour lesquelles une autorisation est exigée en vertu de la législation fédérale sur la protection des animaux. Le Service sollicite préalablement l'avis de l'Office de l'environnement;
  2. l'Office de l'environnement, pour les espèces pour lesquelles une autorisation n'est exigée qu'en vertu de la législation fédérale sur la chasse. L'Office sollicite préalablement l'avis du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.

.11

Mesures de protection contre les dérangements

Art. 62

L'Etat prend les mesures suffisantes de protection contre les dérangements de la faune sauvage. Il le fait en collaboration avec les responsables des perturbations et d'autres tiers concernés.

Le Gouvernement peut ordonner des restrictions dans la pratique d'activités ou l'organisation de manifestations susceptibles d'engendrer des dérangements, notamment durant la période générale de reproduction et de dépendance de la faune sauvage.13)

Les gardes, les gardes auxiliaires et les agents de la gendarmerie cantonale ou des polices municipales peuvent abattre un chien errant à la recherche ou à la poursuite du gibier s'il n'est pas possible de le capturer.12)

SECTION 2 : Biotopes

Art. 63 Biotopes il encour diverses acquérir 2 Il s'as maintenir publics e

L'Etat prend des mesures pour le maintien de biotopes existants; age la reconstitution ou la création de biotopes favorables aux espèces concernées par la présente loi; à cet effet, il peut ou louer des biens-fonds. sure que des mesures idoines soient prises dans le but de ou de créer des biotopes, en particulier dans le cadre de projets t d'améliorations foncières.

…14)

CHAPITRE VI : Dommages causés par la faune sauvage

Art. 64

Pour prévenir les dommages causés par le gibier aux forêts, aux cultures, aux prairies, aux pâturages et aux animaux de rente, l'Office des eaux et de la protection de la nature prend, avec le concours des milieux concernés, les mesures nécessaires, en particulier :

  1. la régulation des populations par la chasse ou par des tirs complémentaires;
  2. la capture ou le tir d'animaux isolés;
  3. l'affouragement du gibier;
  4. la création de biotopes favorables à la faune sauvage;
  5. l'emploi de sirènes et d'autres engins dissuasifs;
  6. la pose de protections à la charge de l'ouvrage, lors de travaux publics.

.11

L'Office des eaux et de la protection de la nature détermine les mesures de prévention des dommages causés par certaines espèces d'animaux protégés.

. Mesures particulières

Art. 65

Le propriétaire ou le titulaire de droits réels ou personnels qui entend obtenir de l'Etat la réparation d'un dommage causé par la faune sauvage à ses cultures, à ses forêts ou à ses animaux de rente doit avoir pris au préalable les mesures de prévention dictées par les circonstances; à défaut, l'indemnité est réduite ou, dans les cas graves, refusée.

Les mesures de prévention sont notamment :

  1. la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus;
  2. la pose de protection individuelle aux arbres et arbustes;
  3. l'utilisation, sous réserve d'autorisation, de produits répulsifs compatibles avec l'environnement;
  4. l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.).

L'Etat verse des contributions financières pour l'acquisition de tout ou

partie du matériel de protection; le Gouvernement règle les conditions

Art. 66

Les dommages causés par le gibier aux cultures, aux forêts et aux animaux de rente sont indemnisés de façon appropriée, dans les limites du droit fédéral. Il en est de même des dommages importants causés aux prairies et aux pâturages.

Le Gouvernement peut prévoir l'indemnisation des dommages provoqués par certains animaux protégés.

Les dommages causés aux prairies, pâturages et forêts des collectivités publiques et exploités par ces dernières, ne donnent pas lieu à indemnisation.

Le Gouvernement règle les modalités et la procédure d'indemnisation.

Art. 67

.11

CHAPITRE VII : Information, formation continue, recherche

Art. 68

Information concernées, gestion des nécessaires. Le Département veille, en collaboration avec les organisations à l'information de la population sur le mode de vie et la animaux sauvages, leurs besoins et les mesures de protection Une attention particulière est portée à l'information des jeunes.

Art. 69 Recherche gibier ain et de ses 2 Il favor a) les étu b) les rec aménager e disparitio c) les rec par la fau

Le Gouvernement encourage les études portant sur la gestion du si que sur la connaissance de la faune sauvage, de ses biotopes maladies. ise en particulier : des dont le coût est partiellement financé par la Confédération; herches ayant pour objectif de reconstituer des biotopes, de les t de les repeupler avec des espèces indigènes en voie de n ou ayant disparu; herches entreprises aux fins de prévenir les dommages causés ne sauvage.

CHAPITRE VIII : Dispositions pénales

Art. 71 Contraventions a) a obtenu le b) a abandonné c) a mutilé du d) s'est soustr auxiliaire, l'a e) a contrevenu f) a traqué, éb

Est puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs celui qui9) : permis sur la base de déclarations contraires à la réalité; un animal sauvage après l'avoir abattu; gibier dans le but de le soustraire au contrôle; ait à une mesure d'identification par un garde ou un garde menacé ou a porté atteinte à son intégrité corporelle; aux prescriptions des articles 35 à 47 et 61; loui ou recherché du gibier au moyen de phares ou de projecteurs;

  1. a pris une part active à la chasse en qualité de traqueur ou de rabatteur sans être titulaire du permis de chasse ou d'une autorisation particulière ;
  2. a contrevenu de toute autre manière aux dispositions légales régissant la chasse.

La tentative et la complicité sont punissables.

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Les articles 17 et 18 de la loi fédérale1) sur la chasse sont réservés. Confiscation, dévolution à l'Etat

Art. 72

La confiscation d'animaux sauvages, d'armes, de véhicules et d'objets qui sont le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont servi à la commettre ou qui étaient destinés à la commettre, ainsi que la dévolution à l'Etat des dons et autres avantages qui ont servi ou devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, sont régies par le Code pénal suisse7).

Le produit des amendes, des confiscations, des dévolutions à l'Etat et des créances compensatrices est versé sur le compte de l'Office de l'environnement.12) Communication des jugements

Art. 73

Les extraits de jugements et les ordonnances de non-lieu rendus en matière de chasse seront communiqués dans les trois jours à l'Office des eaux et de la protection de la nature.

CHAPITRE IX : Dispositions finales

Art. 74

Abrogation des oiseaux La loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et est abrogée.

Art. 75

Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 76

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur8) de la présente loi. Delémont, le 11 décembre 2002 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Vincent Theurillat Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

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Les articles 4, lettre a, 5, 6, alinéa 1, et 62 ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le

juin 2003 La modification du 24 octobre 2012 des articles 6, alinéa 1, lettre a, et 62, alinéas

et 3, a été approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 2 avril 2013