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Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche

Préambule

Ordonnance

portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la

pêche1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 55 vu l'

de la loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la pêche2),

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,

article 35 vu l' arrêt SECTI Etend régal

de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche3), e : ON 1 : Régale de la pêche ue de la e

Entrée en

vigueur

Art. 1

La régale de la pêche s'étend à toutes les eaux dans lesquelles des poissons peuvent vivre. Sont exceptés, les cours d'eau, étangs, etc., établis artificiellement sur terrain privé et clos de telle manière qu'aucun poisson d'autres eaux ne puisse y parvenir. Les droits de pêche de communes, corporations et particuliers sont réservés.

L'Etat exerce la régale en concédant la pêche ou en l'exploitant lui- même.

Le permis de pêche à la ligne, la carte pour poissons-amorces, le titre d'affermage et les permis particuliers délivrés par l'Office des eaux et de la protection de la nature autorisent à capturer des poissons ou d'autres animaux aquatiques utilisables, dans les limites des prescriptions en la matière. article premier 4 Par animaux aquatiques utilisables au sens de l' sur la pêche, il faut entendre aussi les petits or nourriture aux poissons. Ces derniers ne peuvent ê de la loi ganismes servant de tre capturés que par les titulaires d'autorisations de pêcher.

L'utilisation d'appareils de pêche électriques et de barrières à poissons électriques est subordonnée à une autorisation spéciale du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après "Département").

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Droits de pêche, révision et registre

Art. 2

Le Département tient un registre des eaux tombant sous le coup article 10 de l' 2 La d'off SECTI de la loi sur la pêche. pêche illicite dans les eaux cantonales ou privées est poursuivie ice. ON 2 : Concession du droit de pêche

Art. 3

Procédure relativeme Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires nt au mode de délivrance des diverses autorisations de pêcher.

Art. 4

Permis de séjour le dépôt des papi Pour l'établissement au sens du règlement sur la pêche, font règle ers de légitimation dans le Canton et la possession d'un permis de séjour. Refus de permis pour motifs d'ordre administratif

Art. 5

Les permis de pêche de toute espèce peuvent être refusés pour motifs d'ordre administratif.

Constituent pareils motifs, en particulier, les infractions aux prescriptions sur la pêche. article 5 3 Sous réserve de l' ligne), l'Office des La décision de cet O administrative, conf de la loi sur la pêche (permis de pêche à la eaux et de la protection de la nature décide du refus. ffice peut faire l'objet d'un recours à la Cour ormément aux dispositions du Code de procédure administrative4). Non-restitution de taxes

Art. 6

L'empêchement de pêcher ne donne pas droit à la restitution des taxes de permis ou émoluments acquittés. Abus d'autorisations

Art. 7

L'obtention d'un permis de pêche à la faveur de fausses indications et tout abus de pareil titre, tel que cession illicite à des tiers, etc., sont punissables.

Le refus et le retrait du permis demeurent réservés. Eaux selon article 8 l' su dé de la loi r la pêche, limitation

Art. 8

Le Gouvernement fixe les limites des eaux spécifiées à l'article 8 de la loi sur la pêche. Eaux acquises ou rachetées

Art. 9

Le Gouvernement décide, dans le règlement sur la pêche, quelles article 8 eaux acquises ou rachetées par l'Etat tombent sous le coup de l' de la loi sur la pêche.

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Art. 10 Affermage fixées dan 2 Les eaux affermées 3 Il est l montant de poissonneu

Les conditions générales de l'affermage de cours d'eau sont s une ordonnance spéciale. servant exclusivement à la pisciculture peuvent être sans mise en soumission. oisible au Département d'affermer des cours d'eau sans égard au s fermages offerts, si cela est indiqué pour les rendre plus x.

Art. 11 Canaux

Les canaux industriels alimentés par les eaux mentionnées à article 8 l' de la loi sur la pêche, sont réputés eaux à affermer article 10 conformément à l' l'intérêt de l'am mise en soumissio 2 Les canaux impo de cette loi. Leur affermage a lieu dans énagement des eaux publiques et peut s'effectuer sans n. rtants peuvent être déclarés cours d'eau au sens de article 8 l' ju de la loi sur la pêche, si des circonstances particulières le stifient.

Art. 12 Eaux publiques leurs bassins d d'aménagement p 2 L'affermage n une exploitatio 3 Les clauses d

Les cours d'eau spécifiés à l'article 8 de la loi sur la pêche et 'accumulation sont affermés exclusivement à des fins iscicole (pêche du frai, etc.). e peut être adjugé qu'à des requérants qui garantissent n irréprochable des eaux en cause. e contrat d'affermage sont arrêtées par le Département. Mesures extraordinaires d'aménagement

Art. 13

Le Département ordonne les mesures d'aménagement prévues article 11 à l' SECT Remi pres de la loi sur la pêche et en règle les modalités d'exécution. ION 3 : Exercice de la pêche et améliorations piscicoles se des criptions

Art. 14

Avec toute autorisation de pêcher, le requérant reçoit les prescriptions réglant la pêche dont il s'agit. Règlement sur la pêche

Art. 15

Le Gouvernement fixe dans un règlement sur la pêche l'exercice de la pêche à la ligne, les tailles minima du poisson pouvant être capturé, les périodes d'interdiction de la pêche, les réserves à poissons et toutes autres restrictions.

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Art. 16

Taille minima du bout du mus déployée; cell pointe du rost Les tailles minima concernent la longueur du poisson mesurée eau aux extrémités de la nageoire caudale normalement es de l'écrevisse concernent sa longueur mesurée de la re jusqu'au bout de la queue. Périodes d'interdiction et tailles minima, champ d'application

Art. 17

Les tailles minima et les périodes d'interdiction fixées en vertu de article 12 l' pê de la loi sur la pêche s'appliquent également aux droits de che privés.

Art. 18

Pisciculture l'objet d'une Les dispositions d'application concernant la pisciculture font ordonnance spéciale. Espèces de poissons étrangères; immersion

Art. 19

Une autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour immerger dans les eaux suisses des espèces et des races de poissons et d'écrevisses étrangères ou pour introduire des espèces et des races dans une région du pays où elles n'existaient pas jusqu'ici. Les demandes doivent être adressées au Département. Vente interdite du poisson en temps prohibé

Art. 20

Durant les périodes d'interdiction, les truites, ombres de rivière et brochets capturés dans des eaux jurassiennes ne peuvent pas être vendus, achetés, offerts en vente, servis dans des auberges, ni être expédiés, sauf pendant les trois premiers jours de la période.

Ne tombent pas sous le coup de cette prohibition, les poissons qui, capturés pendant la période jurassienne d'interdiction en vertu d'un permis pour la pêche du frai, ont été vidés de leurs éléments de reproduction et qui pour des motifs fondés n'ont pu être remis à l'eau, de même que les poissons capturés avant la période d'interdiction et conservés dans des frigorifiques ou des congélateurs. Ces poissons sont, avant leur vente, pourvus de la marque officielle de contrôle du garde-pêche (perforation).

Ne sont pas non plus soumis à la prohibition de vente et d'envoi, les poissons vivants qui proviennent d'établissements de pisciculture et sont destinés au repeuplement d'eaux.

Pour les espèces de poissons susmentionnées en provenance d'autres cantons ou de l'étranger, qui sont introduites dans les eaux jurassiennes pendant la période d'interdiction qui prévaut dans le canton du Jura, des pièces justificatives sont requises, et doivent être présentées sur demande aux organes de la police de la pêche.

Sont également soumis à la prescription précitée les poissons provenant d'eaux frontières jurassiennes, y compris du Doubs.

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Pour le contrôle, l'assujetti paie un émolument dont le montant est fixé dans un décret5) du Parlement.

Le Département peut, selon les besoins, ordonner un contrôle pour des espèces de poissons autres que celles qui sont spécifiées ci-dessus, avec perception d'un émolument approprié. Faits nuisibles au poisson

Art. 21

Les poissons et autres animaux aquatiques utilisables qui périssent à la suite de circonstances extraordinaires, tels les affaissements, les empoisonnements, les corrections ou autres événements, ne peuvent être pris que par les titulaires d'une autorisation de pêche. Ils doivent être remis à la surveillance officielle de la pêche ou à la police cantonale avec les indications sur toutes les preuves concernant les circonstances de l'événement, surtout aussi le nombre, le poids, et l'espèce des animaux aquatiques pris.

Le Département fixe les conditions auxquelles les poissons et autres animaux aquatiques susmentionnés peuvent être pris et utilisés. Capture de poissons destinés à servir d'amorces, et de petits organismes servant de nourriture

Art. 22

Les dispositions d'exécution sur la capture de poissons destinés à servir d'amorces et sur celle de petits organismes servant de nourriture aux poissons seront réglées par le Gouvernement dans une ordonnance spéciale.

Le Parlement fixe par voie de décret5) l'émolument dû pour le permis "carte pour poissons-amorces". Capture d'écrevisses

Art. 23

Le Gouvernement fixe dans une ordonnance spéciale les instruments autorisés pour la capture des écrevisses ainsi que leur mode d'utilisation. Versement de subsides

Art. 24

L'allocation de subsides en faveur des efforts tendant à rendre les eaux plus poissonneuses fait l'objet d'un règlement spécial. Obligation d'une autorisation pour interventions techniques

Art. 25

Les eaux ou leur régime, les cours d'eau, ainsi que les rives ne peuvent être modifiés qu'avec une autorisation spéciale du Département. L'autorisation est accordée selon les dispositions des articles 24 et 25 de la loi fédérale sur la pêche. Sont réservées les dispositions de la législation sur la police des eaux.

Les frais d'éventuelles mesures techniques en faveur de la pêche sont à la charge de l'entrepreneur.

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Les demandes de concession pour l'utilisation de forces hydrauliques doivent être soumises au Département aux fins de préavis et pour fixer les conditions nécessaires à la protection des poissons.

Les projets d'améliorations foncières, corrections fluviales, canalisations et autres travaux hydrauliques de toute espèce doivent être soumis, déjà au stade des travaux préliminaires, au Département pour que soient fixées les conditions des mesures techniques en faveur de la pêche.

Art. 26

Statistique présenter un 2 Le Départe 3 Les contra pêche sont p 4 Le refus d SECTION 4 :

Tout titulaire d'un permis de pêche peut être astreint à tenir et e statistique de sa pêche. ment édicte les dispositions d'exécution nécessaires. ventions aux prescriptions régissant la statistique de la unissables. u permis de pêche est réservé. Surveillance de la pêche

Art. 27

Surveillance prescriptions au personnel aux maîtres d agents public SECTION 5 : D La lutte contre les délits de pêche et autres contraventions aux sur la pêche peut, en plus des gardes-pêche, être confiée forestier, aux organes de police cantonaux et communaux, igueurs, aux gardes-chasse, aux douaniers et à d'autres s qualifiés. ispositions pénales Amendes; confiscation d'engins et d'animaux capturés

Art. 28

Conformément à l'article 31 de la loi sur la pêche, les contraventions à la présente ordonnance ainsi qu'aux prescriptions édictées pour son exécution sont passibles d'une amende de 20 à 400 francs et, en cas de capture de poissons sans permis, d'une amende de

à 400 francs. Sont réservées les dispositions de la législation fédérale.

Les engins employés lors de contraventions seront séquestrés et remis art. 74 au juge avec la dénonciation pénale ( du Code de procédure pénale du canton du Jura6)).

Les engins de pêche interdits doivent être confisqués même sans qu'une personne déterminée soit punissable.

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Si les animaux aquatiques capturés illicitement sont encore viables, ils doivent être remis immédiatement à l'eau. Les animaux aquatiques qui ne sont plus viables seront utilisés au profit de l'Etat ou de l'ayant droit lésé.

SECTION 6 : Disposition finale

Art. 29

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay