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923.21

Arrêté concernant l'utilisation de poissons d'appât vivants dans les eaux de la République et Canton du Jura

Préambule

Arrêté

concernant l'utilisation de poissons d'appât vivants dans les

eaux de la République et Canton du Jura

du 4 mars 2003

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 5b vu l' fédér arrêt

de l'ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi ale sur la pêche1), e :

Art. 1

L'utilisation de poissons d'appât vivants n'est pas autorisée dans les cours d'eau et plans d'eau du Canton.

Art. 2

Font exception les plans d'eau suivants :

  1. Plans d'eau situés à 800 mètres d'altitude au maximum et possédant une superficie d'au maximum 30 hectares :  Etang du milieu Commune de Bonfol (579 000 / 257 800);  Etangs sur les Vouènaies Commune de Lugnez (575 675 / 259 560);  Etangs du Bois au Maire Commune de Vendlincourt (579 300 / 255 700);  Etang Mamie Commune de Alle (577 600 / 252 700);  Etang de la Montoie Commune de Cornol (579 900 / 251 400);  Etangs de Courtemautruy Commune de Courgenay (577 200 / 249 300);  Etang de Bollement Commune de St-Brais (576 200 / 239 300);  Etangs de la Réselle Commune de Soyhières (595 200 / 250 500);  Etangs des Lavoirs Commune de Boécourt (585 200 / 245 700).
  2. Plans d'eau dans lesquels la présence dominante d'entraves naturelles restreint l'exercice de la pêche :  Etang des Saignes Commune des Breuleux (565 350 / 229 050);

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 Etang des Pommerats Commune des Pommerats (566 400 / 235 900);  Etang de la Gruère Commune de Saignelégier (570 300 / 232 050);  Etang de Plain-de-Saigne Commune de Montfaucon (573 100 / 236 600);  Etang de la Combe Commune de la Chaux-des-Breuleux (570 200 / 230 600).

Art. 3

L'utilisation de poissons d'appât vivants dans les eaux mentionnées à article 2 l' a) bo b) pl c) est liée aux conditions suivantes : les poissons d'appât vivants ne peuvent être fixés à l'hameçon que par la uche; ils doivent appartenir à des espèces indigènes qui sont présentes dans le an d'eau en question; ils ne peuvent être employés qu'avec des lignes dormantes.

Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 4 mars 2003 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod