Lexipedia

923.26

Prescriptions concernant l’établissement de viviers dans les eaux publiques

Préambule

Prescriptions

concernant l’établissement de viviers dans les eaux

publiques1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,

article 9 vu l' corre

de la loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la ction des eaux2),

article 52 vu l' dével des e arrêt

de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le oppement et la protection de la pêche, ainsi que l'aménagement aux poissonneuses3), e :

Art. 1

Pour établir un vivier dans une eau publique il faut posséder une autorisation officielle.

Art. 2

Sont réputées publiques au sens des présentes prescriptions, les eaux spécifiées dans l'ordonnance du 6 décembre 1978 déterminant les eaux du domaine public et les eaux privées placées sous la surveillance de l'Etat4), de même que dans les arrêtés complémentaires.

Art. 3

Les demandes en autorisation d'établir des viviers doivent être présentées, sur formule officielle, au garde-pêche compétent.

Art. 4

L'autorisation est délivrée par l'Office des eaux et de la protection de la nature d'entente avec le Service des constructions. Les présentes prescriptions en sont réputées conditions. Des restrictions plus étendues sont réservées pour certaines eaux ou des cas particuliers.

Art. 5

Il est dû pour l'autorisation un émolument dont le montant est fixé dans un décret5) du Parlement.

Art. 6

L'autorisation a une durée de quatre années civiles dès celle de sa délivrance. (Exemple : Délivrance 1er mars 1979; expiration 31 décembre 1982).

.26

Art. 7

L'émolument pour l'établissement d'un vivier dans les eaux publiques est perçu par l'Office des eaux et de la protection de la nature.

Art. 8

Ledit émolument est comptabilisé comme recette de la pêche.

Art. 9

Le propriétaire est tenu de pourvoir le vivier ou son ouvrage, de manière bien visible en chiffres d'au moins dix centimètres de hauteur, du numéro de contrôle figurant dans l'autorisation.

En cas d'inobservation de cette condition ou d'autres encore, l'enlèvement du vivier peut être ordonné, ou être effectué par les soins de l'autorité de surveillance aux frais du propriétaire.

Art. 10

Tous les dégâts aux rives, en particulier par la fixation des viviers ou l'enlèvement de pierres, sont rigoureusement interdits.

Art. 11

Des pieux ne peuvent être enfoncés dans le terrain public de rivières que si cela ne compromet pas la navigation et ne gêne pas notablement la pêche.

Art. 12

En cas de travaux hydrauliques, corrections de rivière, etc., officiellement autorisés, les propriétaires de viviers sont tenus d'enlever au besoin ces derniers, à leurs frais, pendant la durée des travaux.

Art. 13

Relativement à la réclamation de dommages-intérêts par le propriétaire, font règle les dispositions du Code des obligations6).

Art. 14

A l'expiration de l'autorisation ou lorsque le vivier n'est plus utilisé, le propriétaire est tenu d'enlever celui-ci à ses frais; tout renouvellement de l'autorisation doit être demandé au plus tard un mois avant l'expiration. Art.15 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7) des présentes prescriptions. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

.26