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923.61

Ordonnance sur le fonds de la pêche

Préambule

Ordonnance

sur le fonds de la pêche1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto arrêt

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, e :

Art. 1

Le fonds de la pêche est placé comme fonds spécial à la Banque cantonale du Jura.

La Trésorerie générale assume la gestion du fonds de la pêche.

Art. 2

Ledit fonds et son rendement sont à la disposition du Département de l'Environnement et de l'Equipement qui, au besoin, peut déléguer les compétences y relatives à un chef de service.

Art. 3

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay