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Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse

Préambule

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Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse

des 16 et 17 décembre 2025

Le Conseil-exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l’article 48 de la Constitution fédérale1),

vu l’article 24, alinéa 1, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche 2),

vu l’article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution de la République et Canton du Jura3),

vu les articles 39, alinéa 1, et 67, alinéa 3, de la loi bernoise du 21 juin 1995 sur la pêche4),

vu l’article 8, alinéa 1, lettre d, de l’ordonnance bernoise du 20 septembre 1995 sur la pêche5),

conviennent de ce qui suit :

Objet et champ

Art. 1 1 La présente convention règle l’exercice de la pêche et les

d’application mesures de gestion piscicole dans le tronçon intercantonal de la Birse, à savoir le tronçon allant de l’aval immédiat du barrage des gorges de Court (situé à la coordonnée nationale 2593031 ; 1232864) jusqu’à la Roche Saint-Jean (limite cantonale entre les cantons de Berne et du Jura située à la coordonnée nationale 2596345 ; 1240270).

2 Elle règle également le tarif du permis de pêche pour les personnes domiciliées dans les cantons de Berne et du Jura.

Exercice de la

Art. 2 1 Les permis de pêche bernois et jurassiens donnent à leur titulaire le

pêche a) Validité des droit de pêcher dans le tronçon intercantonal de la Birse. permis 2 Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, le titulaire

d’un permis de pêche doit respecter les prescriptions du canton de délivrance de celui-ci.

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b) Périodes de

Art. 3 1 La pêche n’est autorisée que du 16 mars au 30 septembre et

pêche et d’accès à l’eau uniquement au moyen d’une canne à pêche et de deux appâts au maximum.

2 L’accès à l’eau n’est autorisé que du 1er mai au 30 septembre.

c) Heures de

Art. 4 Les heures durant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes :

pêche a) heures d’hiver : de 6 heures à 20 heures; b) heures d’été : de 5 heures à 24 heures.

d) espèces

Art. 5 La truite de rivière peut être capturée pour autant que ses spécimens

pouvant être capturées mesurent l’une des tailles suivantes : a) de 25.00 à 32.00 cm; b) 40.00 cm et plus.

e) espèce

Art. 6 L’ombre commun est protégé.

protégée

f) Limite

Art. 7 Nul ne peut pêcher quotidiennement plus de trois truites de rivière.

quotidienne de pêche

Mesures de

Art. 8 1 Les services responsables de la pêche des cantons de Berne et du

gestion Jura enregistrent séparément les captures de poissons provenant du tronçon intercantonal de la Birse.

2 Ils peuvent définir conjointement d’autres mesures de gestion.

Surveillance de

Art. 9 Les organes chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent exercer

la pêche leurs tâches que sur le territoire de leur canton respectif.

Tarif du permis

Art. 10 Le tarif applicable aux personnes domiciliées dans les cantons de

de pêche Berne et du Jura qui souhaitent obtenir un permis de pêche de l’autre canton est identique à celui qui s’applique aux personnes domiciliées dans le canton de délivrance du permis.

Durée de la

Art. 11 1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

convention et dénonciation 2 Elle peut être dénoncée pour la fin d’une année civile moyennant un préavis

écrit d’une année.

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Entrée en

Art. 12 La présente convention entre en vigueur le 1er février 2026.

vigueur

Delémont et Berne, les 16 et 17 décembre 2025

AU NOM DU CONSEIL-EXÉCUTIF AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA DU CANTON DE BERNE RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Christoph Neuhaus Le président : Martial Courtet Le chancelier : Christoph Auer Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

1) RS 101 2) RS 923.0 3) RSJU 101 4) RSB 923.11 5) RSB 923.111

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