Préambule
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Convention
entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura
concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse
des 16 et 17 décembre 2025
Le Conseil-exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République
et Canton du Jura,
vu l’article 48 de la Constitution fédérale1),
vu l’article 24, alinéa 1, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche 2),
vu l’article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution de la République et Canton
du Jura3),
vu les articles 39, alinéa 1, et 67, alinéa 3, de la loi bernoise du 21 juin 1995 sur
la pêche4),
vu l’article 8, alinéa 1, lettre d, de l’ordonnance bernoise du 20 septembre 1995
sur la pêche5),
conviennent de ce qui suit :
Objet et champ
Art.
1
1 La présente convention règle l’exercice de la pêche et les
d’application
mesures de gestion piscicole dans le tronçon intercantonal de la Birse, à savoir
le tronçon allant de l’aval immédiat du barrage des gorges de Court (situé à la
coordonnée nationale 2593031 ; 1232864) jusqu’à la Roche Saint-Jean (limite
cantonale entre les cantons de Berne et du Jura située à la coordonnée
nationale 2596345 ; 1240270).
2 Elle règle également le tarif du permis de pêche pour les personnes
domiciliées dans les cantons de Berne et du Jura.
Exercice de la
Art.
2
1 Les permis de pêche bernois et jurassiens donnent à leur titulaire le
pêche
a) Validité des droit de pêcher dans le tronçon intercantonal de la Birse.
permis
2 Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, le titulaire
d’un permis de pêche doit respecter les prescriptions du canton de délivrance
de celui-ci.
1
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b) Périodes de
Art.
3
1 La pêche n’est autorisée que du 16 mars au 30 septembre et
pêche et d’accès
à l’eau uniquement au moyen d’une canne à pêche et de deux appâts au maximum.
2 L’accès à l’eau n’est autorisé que du 1er mai au 30 septembre.
c) Heures de
Art.
4
Les heures durant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes :
pêche
a) heures d’hiver : de 6 heures à 20 heures;
b) heures d’été : de 5 heures à 24 heures.
d) espèces
Art.
5
La truite de rivière peut être capturée pour autant que ses spécimens
pouvant être
capturées mesurent l’une des tailles suivantes :
a) de 25.00 à 32.00 cm;
b) 40.00 cm et plus.
e) espèce
Art.
8
1 Les services responsables de la pêche des cantons de Berne et du
gestion
Jura enregistrent séparément les captures de poissons provenant du tronçon
intercantonal de la Birse.
2 Ils peuvent définir conjointement d’autres mesures de gestion.
Surveillance de
Art.
9
Les organes chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent exercer
la pêche
leurs tâches que sur le territoire de leur canton respectif.
Tarif du permis
Art.
10
Le tarif applicable aux personnes domiciliées dans les cantons de
de pêche
Berne et du Jura qui souhaitent obtenir un permis de pêche de l’autre canton
est identique à celui qui s’applique aux personnes domiciliées dans le canton
de délivrance du permis.
Durée de la
Art.
11
1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
convention et
dénonciation
2 Elle peut être dénoncée pour la fin d’une année civile moyennant un préavis
écrit d’une année.
2
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Entrée en
Art.
12
La présente convention entre en vigueur le 1er février 2026.
vigueur
Delémont et Berne, les 16 et 17 décembre 2025
AU NOM DU CONSEIL-EXÉCUTIF AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
DU CANTON DE BERNE RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Christoph Neuhaus Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Christoph Auer Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RS 101
2) RS 923.0
3) RSJU 101
4) RSB 923.11
5) RSB 923.111
3
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4