La liberté économique est garantie (art. 27 de la art. 8 Constitution fédérale2) et , lettre k, de la Constitution cantonale1)). Champ d'application
930.1
Loi sur les activités économiques
LAEco
Préambule
Loi
sur les activités économiques (LAEco)23)
du 26 septembre 2007
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 8, lettre k, 13, 20, lettre c, 25, alinéa 1, 28 et 52 de la
Constitution cantonale1),
arrête :
Liberté
économique
procédure d'autorisation
Autorité de
surveillance
Fausses
indications
TITRE PREMIER : Principes généraux
Art. 1
Art. 2
La présente loi s'applique à l'exercice d'activités économiques dans la République et Canton du Jura, partant à toutes les activités lucratives indépendantes de l'économie privée ayant une durée permanente ou temporaire, notamment toutes les entreprises de l'industrie, de l'artisanat et du commerce, les professions libérales et toutes les autres entreprises se livrant à la prestation de services, ainsi qu'aux activités économiques de communes ou d'autres corporations de droit public.
Demeurent réservés le droit fédéral et le droit cantonal réglant certaines activités économiques, telles que l'exercice du barreau, du notariat, de l'art médical, dentaire et vétérinaire, la pharmacie, la droguerie, l'hôtellerie, le commerce des boissons alcooliques et des médicaments, ainsi que les spectacles et les divertissements. La présente loi est applicable à titre supplétif, dans la mesure où les lois précitées ne contiennent pas une réglementation exhaustive. Demeurent réservées toutes les activités économiques qui sont expressément libérées de l'assujettissement à la présente loi.
Les exploitations agricoles et sylvicoles du secteur primaire tombent sous le coup de la présente loi. Le Gouvernement définit les limites de cet assujettissement, énumère les dispositions applicables et peut édicter des prescriptions spéciales. La législation en matière agricole demeure réservée.
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Art. 3
Terminologie indifféremmen Indication de raison social Les termes de la présente loi désignant des personnes s'appliquent t aux femmes et aux hommes. la e
Art. 4
La raison sociale doit figurer de manière bien visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir la clientèle et sur les offres écrites. Si l'entreprise n'est pas inscrite au registre du commerce, le nom et le prénom du négociant doivent être mentionnés.
Les mêmes indications doivent figurer sur les camions-magasins, échoppes, stands de foire, automates et autres commerces exploités en dehors de locaux industriels.
Demeurent réservées les prescriptions en matière d'enseignes et de réclames sur la voie publique ainsi que celles relatives à la signalisation routière.
TITRE DEUXIEME : Activités économiques soumises à autorisation et
Art. 5 Principe
Une autorisation est nécessaire pour exercer les activités visées à article 2 l’ l' de in êt Le au 2 qu so 3 lorsque, pour la protection de l'ordre public, de la sécurité, de la morale, de la tranquillité ou de hygiène publique, de la santé des personnes employées dans l'entreprise ou de la clientèle, de la propriété de tiers, du public contre les agissements déloyaux en affaires, s aptitudes et des capacités particulières sont requises de l'exploitant, des stallations spéciales sont nécessaires ou une activité économique ne peut re exploitée en certains endroits qu'avec le consentement des autorités. s prescriptions spéciales des communes en matière d'emplacements torisés demeurent réservées. Pour les mêmes raisons, des exigences peuvent également être formulées ant aux aptitudes et aux capacités des employés d'une entreprise umise à autorisation. La loi énumère les diverses activités économiques soumises à autorisation.
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Activités économiques soumises à autorisation
Art. 6
Sont soumises à une autorisation :
- les activités soumises à autorisation au sens de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant3);
- les activités soumises à la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation4); article 406c c) les agences matrimoniales et mandataires au sens de l' du Code des obligations5);
- les activités soumises à autorisation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions6); e)17) les activités de prêteurs sur gages au sens des articles 907 et suivants du Code civil suisse18); f)21) les activités soumises à autorisation au sens de la loi fédérale du
décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque22). Personnes morales
Art. 7
Pour les personnes morales, l'autorisation est délivrée au chef d'exploitation qui est directement responsable de l'observation des prescriptions de police du commerce.
Si l'autorisation ne dépend pas de conditions personnelles, elle est délivrée à la personne morale.
Art. 8
Procédure l'autorité de cette a transmet l et de l'em La requête en obtention d'une autorisation doit être adressée à communale du lieu où est sise l'exploitation, 60 jours avant le début ctivité. Cette autorité procède aux constatations nécessaires et a requête sans tarder, avec son préavis, au Service de l'économie ploi26).
Art. 9 Décision de l'empl les condi
Sous réserve de dispositions spéciales, le Service de l'économie et oi26) octroie les autorisations au sens de la présente loi et en fixe tions. article 13 2 Il est également l'autorité compétente au sens de l' lettres a et b de l'ordonnance fédérale du 10 novembre titre professionnel de mandataire visant à la conclusi l'établissement d'un partenariat stable entre des pers , alinéa 1, 1999 sur l'activité à on d'un mariage ou à onnes venant de l'étranger ou s'y rendant7).
bis Lors de l'octroi d'une autorisation de pratiquer le commerce itinérant à une personne domiciliée à l'étranger, il informe systématiquement la Police cantonale.24)
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La Police cantonale octroie les autorisations au sens de la loi fédérale sur les armes6).25)
Le Gouvernement peut déléguer, par voie d'ordonnance, à une autre autorité la compétence d'octroyer des autorisations au sens du présent article.
Art. 10 Constructions réservées lors modification o à autorisation 2 Dans le cadr de construire du territoire8 remarques en m autorisations 3 L’autorisati procédure coor et d'aménageme
Les prescriptions en matière d'octroi de permis de construire sont qu'une autorisation est exigée pour l'aménagement, la u l'utilisation d'une construction relative à une activité soumise en vertu de la présente loi. e de la procédure coordonnée en matière d’octroi du permis conformément à la loi sur les constructions et l’aménagement ), le Service de l'économie et de l'emploi26) formule ses atière de protection des travailleurs; il délivre les spéciales. on au sens de la présente loi fait partie intégrante de la donnée au sens de la législation en matière de constructions nt du territoire. Teneur de l'autorisation
Art. 11
L'autorisation est établie au nom du requérant; elle est incessible. Elle désigne l'activité économique autorisée, ainsi que l'emplacement et le genre des installations prescrites.
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée, à moins que la loi ou une ordonnance n'en disposent autrement.
L'autorisation peut soumettre l'exercice d'une activité à certaines conditions et charges. Celles-ci ne portent que sur les exigences mentionnées à article 5 l’ 4 au Ré mo Le Gouvernement édicte les autres prescriptions relatives au contenu des torisations. vocation et dification
Art. 12
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut la révoquer lorsqu'il s'avère après coup que les conditions d'octroi n'étaient pas réunies. article 90 2 Elle peut la modifier aux conditions de l' du Code de procédure administrative9).
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Art. 13
Expiration aliénation, détenteur. leur dissol L'autorisation expire par la cessation de l'activité autorisée ou son à l'échéance du délai éventuel d'autorisation ou à la mort du S'il s'agit de personnes morales, elle arrive à expiration lors de ution ou de leur fusion.
Art. 14
Retrait détenteu prescrip prévoir TITRE TR Ouvertur L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation la retire lorsque le r a contrevenu gravement ou malgré des avertissements aux tions de police industrielle. La loi, un décret ou une ordonnance peut d'autres motifs de retrait pour certaines activités économiques. OISIEME : Ouverture des magasins et vente en soirée e des magasins
Art. 15
Les jours et les heures d’ouverture admis des magasins du commerce de détail, des kiosques, des dépôts de marchandises et des stations-service sont les suivants sur le territoire du canton :
- pour les magasins et les dépôts de marchandises : de 06h00 à 18h30 du lundi au vendredi; de 06h00 à 17h00 le samedi; le dimanche, les jours fériés officiels ainsi que le 26 décembre, seuls peuvent ouvrir : de 06h00 à 19h00, les magasins et les dépôts de marchandises art. 4 qui emploient exclusivement du personnel familial ( fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'indu de la loi strie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail)10)); de 06h00 à 19h00, les magasins de fleurs, boulangeries, pâtisseries et confiseries; les pharmacies qui assurent la permanence du service d'urgence, pendant la durée de ce service; une vente en soirée le jeudi ou le vendredi, au choix de la commune, jusqu’à 21h00; pour la période du 14 au 23 décembre, cinq ouvertures nocturnes jusqu'à 21 heures au plus, au choix de la commune.
- pour les stations-service répondant aux critères mentionnés à l’article
, alinéa 4, de l’ordonnance fédérale du 2 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2)11) et dont la surface de vente n’excède pas 120 m2, ainsi que pour les kiosques : de 06h00 à 22h00 tous les jours. c)19)pour les laiteries qui réceptionnent le lait du producteur et le vendent frais et non conditionné, et uniquement pour la vente de celui-ci : – tous les jours de la semaine, durant les heures de réception du lait.
Les 24 et 31 décembre sont assimilés à des samedis.
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bis Sur demande d'un commerce, le Département de l'Economie peut autoriser une vente en soirée jusqu'à 22 heures au plus en cas d'événement extraordinaire et unique tel qu'anniversaire important du commerce concerné. La vente en soirée ne peut avoir lieu qu'en semaine (lundi à vendredi). La demande doit parvenir au plus tard 30 jours avant la date de l'événement.19)
Les prescriptions fédérales régissant notamment la durée du travail et du repos demeurent réservées.
TITRE QUATRIEME : Expositions
Art. 16 Principes sous réser lieu préci 2 L'organi commercial délivrée p 3 A des fi ends par a compétente
Une exposition, un comptoir ou un salon commercial consistent, ve de l'alinéa 3, en la réunion de plusieurs commerçants en un s et pour une durée limitée. sation d'expositions, de comptoirs et de salons dans un but est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable ar l'autorité communale compétente du lieu de la manifestation. ns d'exposition, tout commerce peut ouvrir ses portes trois week- nnée sur la base d'une décision rendue par l'autorité communale . Celle-ci fixe l'horaire de l'exposition.20)
Art. 17 Demande compéten 2 L'auto décision
La demande d'autorisation est présentée à l'autorité communale te 30 jours au moins avant le début de la manifestation. rité communale peut percevoir un émolument lorsqu'elle rend une accordant ou refusant l'autorisation.
Art. 18
Exceptions Aucune autorisation n'est nécessaire lorsque les manifestations article 16 citées à l' sont consti public. Ell de l'autori sont organisées par des associations économiques qui tuées depuis au moins deux ans ou par des corporations de droit es doivent cependant faire l'objet d'une annonce préalable auprès té communale concernée. Annonce publique
Art. 19
L'annonce publique des manifestations doit mentionner le nom de l'organisateur, ainsi que les marchandises exposées ou les prestations de services offertes.
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Heures d'ouverture
Art. 20
La prise de commandes, la vente de marchandises et les prestations de services sont autorisées jusqu'à 23h00.
Art. 21
Durée Marcha autori La durée de telles manifestations ne peut excéder 30 jours. ndises sées
Art. 22
Seules les marchandises autorisées au sens de la loi fédérale sur le commerce itinérant3) peuvent faire l’objet de prise de commandes ou de vente.
Art. 23 Réserve durée du 2 Les pr sont éga 3 Les in police d normes d
Les prescriptions fédérales concernant le commerce itinérant et la travail et du repos sont réservées. escriptions cantonales sur les jours fériés et le repos dominical le lement. stallations et les locaux doivent être conformes aux prescriptions de es constructions, du feu et des denrées alimentaires, ainsi qu'aux 'hygiène.
Art. 24
Surveillance comptoirs et TITRE CINQUIE La police locale exerce la surveillance des expositions, des des salons commerciaux. ME : Foires, brocantes et marchés Autorité compétente
Art. 25
L'autorité communale compétente autorise l'organisation de foires, brocantes et marchés annuels, mensuels, hebdomadaires ou occasionnels (marché artisanal, marché de Noël, marché aux puces, etc.) et en exerce la surveillance.
S'agissant des foires, brocantes et marchés occasionnels, aucune publication au Journal officiel n'est nécessaire.
S'agissant des foires, brocantes et marchés à caractère répétitif (annuels, mensuels, hebdomadaires), la commune publie la requête une seule fois dans le Journal officiel en fixant un délai convenable d'opposition. Dispositions réservées
Art. 26
Les articles 17, 18, 19, 23 et 24 sont applicables par analogie.
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Art. 27 Règlement commune éd de la poli 2 Il n'est domaine pu police rou 3 La vente des raison voisinage; Marchandis restreinte
Si elle autorise l'organisation de foires, brocantes ou marchés, la icte un règlement concernant les places de marché, l'exercice ce des marchés et les organes qui en sont chargés. perçu d'autres émoluments que ceux prélevés pour l'usage du blic, sous réserve d'intervention de la police sanitaire, de la tière ou de celle du feu. de marchandises sur un fonds privé ne peut être limitée que pour s de police sanitaire, de police du feu, de circulation et de elle n'est pas soumise à émoluments. es s ou exclues
Art. 28
Les restrictions et les exclusions de marchandises au sens de la loi fédérale sur le commerce itinérant sont applicables par analogie aux marchandises offertes sur les foires, marchés et brocantes.
La vente de viande et de champignons est soumise aux prescriptions spéciales de la police sanitaire; celle du gibier, de la volaille et du poisson est réglée par les prescriptions sur la chasse et la pêche.
TITRE SIXIEME : …27)
Art. 29
et 3027)
TITRE SEPTIEME : Autorité de surveillance
Art. 31
Le Service de l'économie et de l'emploi26) surveille l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, pour autant que la surveillance ne soit pas exercée par une autre autorité.
Art. 32 Surveillance prescrites po surveillance Lorsqu'une co défectueux, e possibilité d l'autorisatio qui s'imposen prescriptions
Lorsque certaines installations ou conditions personnelles sont ur l'exercice d’une activité économique, l'autorité de peut, en tout temps, vérifier leur existence et leur état. ndition personnelle fait défaut ou qu'il est constaté un état lle fixe un délai pour y remédier et rend l'intéressé attentif à la 'une intervention de l'autorité, à ses frais, ou à un retrait de n. En cas d'inobservation du délai précité, elle prend les mesures t aux frais de l'intéressé ou lui retire l'autorisation. Les en matière d'octroi des permis de construire sont applicables par analogie.
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L'autorité de surveillance peut exiger la production des livres dans les cas où la tenue de ceux-ci est prescrite en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, ainsi que du droit fédéral. S'il s'avère qu'ils sont tenus d'une manière insuffisante, elle donne les instructions nécessaires.
Si l'exercice d'une activité économique soumise à autorisation implique la article 5 menace d'intérêts protégés par l’ de graves infractions aux prescri surveillance peut prononcer la su de l'activité économique et prend rétablir une situation conforme à 4 L'autorité de surveillance peut , alinéa 1, ou si l'exploitant commet ptions de la présente loi, l'autorité de spension provisoire et avec effet immédiat re les mesures qui s'imposent en vue de la loi. assortir ses décisions de la menace de article 292 peine prévue à l' du Code pénal suisse13). Secret de fonction
Art. 33
Les membres d'autorités, les fonctionnaires et les employés de l'Etat et des communes ainsi que les personnes chargées d'une expertise officielle sont tenus d'observer un secret rigoureux sur les constatations faites, dans l'exercice de leur activité officielle, sur la situation des affaires de divers exploitants, y compris après la fin de leurs fonctions ou de leurs rapports de service.
Art. 34 Emoluments décisions r des activit 2 L'autorit l'émolument
Le Parlement fixe, par voie de décret, un tarif-cadre concernant les endues par le Service de l'économie et de l'emploi26) et le contrôle és soumises à la présente loi. é chargée de l'octroi des autorisations fixe le montant de dû dans chaque cas individuel.
Art. 35
Paiement paiement l'autorit L'activité soumise à autorisation ne peut être exercée avant le de l'émolument dû pour l'octroi de l’autorisation, à moins que é compétente n'accorde un délai de paiement.
Art. 36
Montant éludé l’autorisation En cas d’indications inexactes ou incomplètes du détenteur de , un éventuel montant d'émolument éludé est dû.
Art. 37 Procédure s'applique rendues à
Les dispositions du Code de procédure administrative9) nt aux oppositions et aux recours formés contre les décisions teneur de la présente loi ou de ses ordonnances d'exécution.
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Lorsque ces décisions sont rendues dans le cadre d'une procédure d'octroi du permis de construire, elles peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément à la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire8).
TITRE HUITIEME : Infractions pénales
Art. 39
Celui qui, pour obtenir une autorisation, fournit sciemment des renseignements inexacts sur des faits importants sera puni d'une amende. Exercice illicite d'une activité économique
Art. 40
Celui qui exerce une activité économique soumise à autorisation sans celle-ci ou en vertu d'une autorisation obtenue au moyen de fausses indications sera puni d'une amende jusqu'à 50 000 francs. Disposition pénale subsidiaire
Art. 41
Sous réserve du droit fédéral, celui qui enfreint les dispositions de la présente loi sera puni d'une amende.
Art. 42
Soustraction liée à la sou la peine, con Si l'infraction à la présente loi ou à ses ordonnances d'exécution est straction d'un émolument, l'auteur de l'infraction sera, en sus de damné par le juge à payer les montants éludés.
Art. 43
Droit fédéral TITRE NEUVIEME Le droit fédéral est réservé. : Dispositions transitoires et finales
Art. 44 Droit transitoire la présente loi de l'autorisation. La telles autorisatio 2 Le droit communa au sens de la prés
Les autorisations délivrées en vertu d'actes législatifs abrogés par meurent en vigueur pour la durée de validité prévue dans présente loi est applicable pour la révocation et le retrait de ns. l ne peut déroger aux heures d'ouverture des magasins ente loi. Ordonnance d'exécution
Art. 45
Le Gouvernement édicte les ordonnances nécessaires à l'exécution de la présente loi.
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Art. 46
Abrogation l’industrie La loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l’artisanat et est abrogée.
Art. 47
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 48
Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur15) de la présente loi. Delémont, le 26 septembre 2007 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot Le secrétaire : Jean-Claude Montavon