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931.1

Loi sur l'exploitation des matières premières minérales

Loi sur les mines

Préambule

Loi

sur l'exploitation des matières premières minérales1)

(Loi sur les mines)

du 26 octobre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,

article 129 vu l' arrêt CHAPI Régal

de la Constitution cantonale, e : TRE PREMIER : Dispositions générales e des

mines

Droit de

prospection

Droit du

concessionnaire

une concession d'exploitation doivent être de nationalité suisse. Elles

doivent conserver leur domicile en Suisse pendant toute la durée de la

concession.

2 Les personnes morales doivent avoir leur siège en Suisse pendant

toute la durée de la concession. Le conseil d'administration sera formé

dans sa majorité de citoyens suisses domiciliés en Suisse, domicile qu'ils

devront conserver pendant toute la durée de la concession.

3 Le requérant doit offrir les garanties nécessaires pour assurer un

aménagement et une exploitation appropriés des installations; il doit

aussi produire un plan financier.

Demande de

concession

l'exploration et l'exploitation

Champ

d'application

Permis

d'exploration

Emoluments et

redevances

Conclusion de

concordats

Art. 1

L'exploitation de matières premières minérales est un droit régalien de l'Etat (régale des mines).

Est subordonnée à l'octroi d'une concession l'exploitation des minerais, charbon, pétrole, gaz naturel et autres hydrocarbures solides, mi-solides, liquides ou gazeux, ainsi que de minéraux pour la production d'énergie atomique et pour l'extraction de gisements salins.

L'exploitation d'autres matières premières minérales est laissée, dans le cadre des lois, à la discrétion des propriétaires fonciers et des usufruitiers.

Lorsque l'intérêt public l'exige, le Parlement peut, par décret, faire dépendre d'une concession l'exploitation d'autres matières premières minérales. Administration de la régale des mines

Art. 2

La régale des mines est administrée par l'office des eaux et de la protection de la nature, sous la surveillance du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après "Département"). Il peut lui être adjoint une commission technique formée d'experts dont les tâches et la composition seront fixées par une ordonnance du Gouvernement.

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Autorité délivrant permis et concessions

Art. 3

Les permis de prospection (art. 24, 39, al. 1, et 43), les permis art. 39 d'exploration ( , al. 2, et 49) ainsi que les concessions d'exploitation art. 29 ( d , 39, al. 3, et 55) sont délivrés par le Gouvernement, sous réserve e recours à la Cour administrative.

Art. 4 Bénéficiaires personnes phys

Les permis et concessions peuvent être délivrés à des iques ou morales, comme aussi à des sociétés n'ayant article 40 pas la personnalité juridique; l' 2 Lorsque l'intérêt public l'exig son propre compte, de l'exploitat Le Parlement est compétent pour e , alinéa 2, demeure réservé. e, l'Etat peut se charger lui-même, pour ion des matières premières minérales. n décider. Participation financière de l'Etat

Art. 5

L'Etat peut, par décision de ses autorités agissant dans le cadre de leur compétence constitutionnelle, participer financièrement à une société de prospection, d'exploration ou d'exploitation.

Les dispositions spéciales de la présente loi demeurent réservées art. 42 ( d C n ) en ce qui concerne la participation de l'Etat à des sociétés 'exploitation de pétrole. ession et antissement

Art. 6

La cession ou le nantissement de permis de prospection et d'exploration, ou de concessions d'exploitation, sont subordonnés à l'approbation du Gouvernement. Indemnité au propriétaire, sûretés

Art. 7

Le propriétaire foncier a droit a pleine indemnité pour le dommage matériel, la perte de rendement et les autres inconvénients causés par les travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation.

Le bénéficiaire du permis ou de la concession fournira des sûretés convenables, fixées par le Département, en vue de garantir l'indemnité due en dommages-intérêts au propriétaire ainsi que les frais de remise en l'état primitif.

Si les circonstances devaient se modifier de manière essentielle, le Département peut demander que les sûretés soient complétées.

La fixation définitive de l'indemnité incombe, en cours de litige, au juge compétent en matière d'expropriation, qui statuera conformément à la législation sur l'expropriation.

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Obligation d'achat du bien- fonds

Art. 8

Le propriétaire foncier peut exiger du concessionnaire l'achat de son bien-fonds, lorsque pendant plus de trois ans il a été privé de la jouissance ou de l'exploitation de son sol, ou lorsque ce fonds est devenu de manière durable impropre à l'exploitation originaire.

En cas de litige, le juge compétent en matière d'expropriation statue sur l'obligation d'achat et détermine le montant dû. Droit d'expropriation du concessionnaire

Art. 9

Si des raisons d'intérêt public l'exigent, le Gouvernement accordera au concessionnaire le droit d'expropriation pour acquérir les biens-fonds et droits réels nécessaires à la construction de l'ouvrage, à moins qu'il ne puisse les obtenir à l'amiable ou sous forme d'une servitude suffisante (droit de superficie, etc.).

Le juge compétent en matière d'expropriation fixe le montant de l'indemnité due conformément à la législation sur l'expropriation. Permis de construction

Art. 10

Prospecteurs, titulaires du permis d'exploration et concessionnaires sont soumis pour tous permis de construire aux dispositions légales spéciales, en particulier aux règlements communaux sur les constructions.

Le Département est autorisé à accorder des dérogations après avoir entendu la commune. Mesures de sécurité, protection de la nature, des sites et des monuments

Art. 11

Toutes les installations doivent répondre aux exigences en ce qui concerne la sécurité des constructions, la protection de la vie et de la santé des ouvriers, la sécurité de la population, des transports publics, la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, ainsi que la protection de la nature, des sites et des monuments.

On évitera en particulier le bruit pouvant porter une atteinte sensible au repos public. Lors de l'octroi du permis ou de la concession, le Gouvernement est autorisé à imposer des mesures particulières. Protection des eaux

Art. 12

Au cours de tous travaux préparatoires et d'exécution, les mesures nécessaires seront prises pour éviter une atteinte aux eaux souterraines, aux sources et aux eaux de surface.

En ce qui concerne le prélèvement d'eaux potable et d'usage, demeurent réservées les dispositions de la loi sur l'utilisation des eaux2).

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Préférence en faveur de la main-d'œuvre suisse

Art. 13

Les titulaires des permis de prospection ou d'exploration et les concessionnaires donneront, à qualification égale, la préférence aux citoyens suisses dans la désignation à des emplois dirigeants.

La même règle vaut pour le personnel de bureau, les ouvriers qualifiés et les ouvriers non qualifiés. Recherche scientifique, découvertes

Art. 14

Les titulaires des permis de prospection ou d'exploration et les concessionnaires n'entraveront pas la recherche scientifique.

Les découvertes d'importance scientifique ou historique seront art. 724 signalées sans retard au Département ( du Code civil suisse3)). Remise en état primitif

Art. 15

A l'achèvement des travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation, le terrain sera remis aussi rapidement et aussi bien que possible dans son état antérieur. Le Département décide dans chaque cas particulier des mesures à prendre.

Art. 16 Responsabilité concessionnaire législation civ exploitation de 2 Ils n'ont auc d'événements ex ont été entravé 3 Ils n'ont pas momentanées de travaux urgents protection des Justification d

Les titulaires des permis de prospection ou d'exploration et les s répondent, conformément aux dispositions de la ile, de tous dégâts causés par la construction et la mise en l'entreprise. un droit en dommaqes-intérêts contre l'Etat si, par suite térieurs ou du fait d'un tiers, ils ont subi des dégâts ou s dans leur activité. davantage droit à indemnité en cas de difficultés l'exploitation ou d'interruptions de celle-ci, en raison de de la police des eaux ou de mesures prises pour la eaux. es sûretés et de l'assurance responsabilité civile

Art. 17

Les permis de prospection et d'exploration, ainsi que les concessions d'exploitation, ne seront délivrés qu'après remise des sûretés exigées et après conclusion d'une assurance en responsabilité civile suffisante.

Si le montant de l'assurance est jugé insuffisant, le Département peut en exiger l'augmentation.

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Extinction et retrait du permis de prospection ou d'exploration

Art. 18

Les permis de prospection et d'exploration prennent fin :

  1. à leur expiration;
  2. par renonciation.

Ils peuvent être retirés par le Gouvernement, sous réserve de recours à la Cour administrative :

  1. quand le prospecteur ou le titulaire du permis d'exploration manque gravement aux obligations imposées ou aux dispositions de la loi ou les a enfreintes de manière continue en dépit d'avertissement;
  2. quand il n'exécute pas dans le délai imparti des travaux de prospection ou d'exploration essentiels. Retrait de la concession

Art. 19

La concession d'exploitation peut être retirée par le Gouvernement, sous réserve de recours à la Cour administrative :

  1. quand le concessionnaire enfreint gravement ou de manière répétée, en dépit d'avertissement, les dispositions de la présente loi, les prescriptions de la concession ou les charges spéciales;
  2. quand la situation financière du concessionnaire s'est considérablement aggravée. Annulation de la concession

Art. 20

Pour des raisons d'intérêt public, le Parlement peut en tout temps annuler la concession moyennant pleine indemnité. L'annulation sera communiquée au concessionnaire au moins trois années à l'avance.

Le montant de l'indemnité à verser est, en cas de litige, fixé par le juge compétent en matière d'expropriation.

Art. 21 Surveillance nature sont e prospection, travaux, à pr à procéder à 2 Si des acte ou à l'exploi pour la vie o fixe un délai

Les organes de l'Office des eaux et de la protection de la n tout temps autorisés à pénétrer dans les lieux de d'exploration et d'exploitation, à inspecter les installations et élever des échantillons de matières premières minérales et des travaux de contrôle technique. s ou omissions sont constatés qui nuisent à la conservation tation ultérieure du gisement, ou sont reconnus dangereux u la santé, l'Office des eaux et de la protection de la nature pour mettre fin à ces actes, réparer ces omissions et écarter ces dangers.

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Obligation de secret

Art. 22

Les autorités, employés publics, fonctionnaires et experts sont tenus de garder le secret sur les constatations qu'ils peuvent être appelés à faire et sur les renseignements qu'ils obtiennent quant à l'activité des prospecteurs, des titulaires du permis d'exploration et des concessionnaires, si leur divulgation devait léser les intérêts légitimes de ces derniers.8)

Cette obligation de secret prend fin trois ans après l'expiration du permis de prospection ou d'exploration, pour autant qu'une concession n'ait pas été accordée pour le même objet; dans tous les cas, l'obligation de secret s'éteint trois ans après l'expiration de la concession.

L'obligation de secret ne s'étend pas aux constatations faites en ce qui concerne les eaux souterraines.

CHAPITRE II : Matières premières minérales solides

SECTION 1 : La prospection

Art. 23

Le propriétaire foncier est autorisé, moyennant avis préalable à l'Office des eaux et de la protection de la nature, à prospecter son propre terrain aussi longtemps qu'un permis de prospection n'a pas été délivré à un tiers. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut ordonner des mesures de sécurité, ou interdire la prospection en application de article 26 l' 2 mi 3 re au mi 4 ra Pe pr , alinéa 2. Dans tous les autres cas, la prospection de matières premières nérales est soumise à une autorisation. Les prospections dans des terrains d'eaux souterraines ainsi que les cherches géophysiques sont dans tous les cas soumises à torisation, lorsqu'elles s'effectuent par des forages ou par l'usage de nes. Le Gouvernement édicte les prescriptions concernant le périmètre et le pport longueur/largeur du territoire à prospecter. rmis de ospection

Art. 24

Le permis de prospection autorise le titulaire à prospecter le bien-fonds d'autrui.

Le permis de prospection ne peut être délivré qu'à des requérants article 31 remplissant les conditions de l'

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La demande du permis de prospection sera présentée, avec les pièces prescrites, à l'Office des eaux et de la protection de la nature.

Le prospecteur est tenu d'indiquer au Département le programme, le début et l'arrêt des travaux de prospection.

Les propriétaires fonciers et usufruitiers sont tenus de tolérer les travaux de prospection ainsi que le piquetage et autres mesures prises par les prospecteurs.

Le propriétaire foncier en cause sera entendu avant l'octroi du permis.

Il ne sera pas accordé d'autres permis de prospection à des tiers pour la même matière première minérale dans un territoire ayant déjà fait l'objet d'un droit de prospection ou d'une concession d'exploitation. Durée du permis de prospection

Art. 25

Le permis de prospection est accordé pour la durée d'une année. Sur requête motivée, il peut être chaque fois prolongé d'une année. Interdiction de travaux de prospection

Art. 26

La prospection est interdite sur les voies publiques, les places, les installations ferroviaires, les cimetières et les territoires naturels protégés.

Il ne peut être prospecté à proximité de bâtiments ou d'autres ouvrages, de jardins, de bâtiments ruraux et de territoires naturels protégés, sauf si des intérêts publics importants l'exigent.

Le permis fixera les distances minimums à observer. Droit du prospecteur à disposer

Art. 27

Le prospecteur est autorisé à disposer des matières premières minérales extraites au cours de ses travaux dans la mesure où il en a besoin pour déterminer si les gisements sont exploitables.

Art. 28

Rapports cartes, p la protec Le prospecteur fournira les rapports, bulletins de travail, plans, rofils et échantillons de roche exigés par l'Office des eaux et de tion de la nature.

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SECTION 2 : L'exploitation

Art. 29

Par l'octroi de la concession d'exploitation, le concessionnaire obtient le droit d'extraire, dans les limites de biens-fonds déterminés, les matières premières minérales sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat.

Les matières premières minérales et les biens-fonds dont il s'agit seront exactement spécifiés dans l'acte de concession. Droit de préférence du prospecteur

Art. 30

Si le prospecteur établit l'existence d'un gisement exploitable de la matière première minérale désignée par le permis de prospection, il peut revendiquer l'octroi d'une concession, pour autant qu'il remplisse les autres conditions légales. Le permis de prospection reste en vigueur pour les territoires non englobés par l'acte de concession.

Si d'autres matières premières minérales que celles recherchées sont découvertes dans les limites du territoire concédé, le Département en sera informé sans retard. Le prospecteur a droit de priorité pour l'octroi d'une concession; sont exceptés les gisements salins, les minéraux destinés à la production d'énergie atomique, le pétrole et le gaz naturel, ainsi que les autres hydrocarbures solides, mi-solides, liquides ou gazeux.

Si le prospecteur ne fait pas usage de son droit de préférence, il peut prétendre à une indemnité convenable pour ses frais de prospection et dans la mesure où la matière première minérale est exploitée par un tiers. Ce droit à indemnité sera fixé dans l'acte de concession; il se prescrit dans un délai de dix ans à dater de l'expiration du permis de prospection. Conditions de la concession

Art. 31

Les personnes physiques et la majorité des personnes faisant

partie des sociétés n'ayant pas la personnalité juridique qui sollicitent

Art. 32

Le requérant présentera sa demande de concession au Département, à l'intention du Gouvernement. Cette demande contiendra notamment les indications suivantes :

  1. les noms, domicile et nationalité du requérant et du futur propriétaire;
  2. la désignation des biens-fonds entrant en ligne de compte, des matières premières minérales à extraire, ainsi que des indications d'ordre technique concernant l'exploitation, en particulier les constructions à jour projetées, la profondeur présumée des forages et des puits;
  3. la preuve qu'une exploitation est justifiée;
  4. la justification d'une assurance en responsabilité civile suffisante;
  5. la justification du financement;
  6. le programme de travail.

A la requête sera joint un plan de situation en deux exemplaires (extrait officiel du cadastre), sur lequel seront tracées les places d'exploitation ainsi que les limites du terrain de concession. Procédure d'opposition

Art. 33

La requête est déposée publiquement à l'Office des eaux et de la protection de la nature, et elle parait dans le Journal officiel et la Feuille d'Avis. Elle est publiée de la manière usuelle s'il n'existe pas de Feuille d'Avis. En outre, I'Office des eaux et de la protection de la nature avisera par lettre recommandée les propriétaires fonciers intéressés.

La demande de concession peut être frappée d'opposition dans les trente jours pour cause de violation d'intérêts publics ou privés. Examen et décision

Art. 34

Le Département examine la demande de concession et les oppositions.

Après examen, le Département transmet le dossier au Gouvernement avec sa proposition. Ce dernier statue sur la demande et les oppositions relevant du droit public; les droits privés de tiers demeurent réservés.

Les décisions prises sur les oppositions peuvent être attaquées auprès de la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4).

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Acte de concession

Art. 35

Un acte de concession est délivré au concessionnaire. Il comprend notamment :

  1. le nom et le domicile du concessionnaire;
  2. le périmètre du terrain d'exploitation avec la désignation des biens- fonds qu'il concerne;
  3. la désignation des matières premières minérales à extraire;
  4. les dispositions concernant la police et la protection des eaux;
  5. les dispositions relatives à la protection de la nature, des sites et des monuments;
  6. les dispositions concernant la durée et la déchéance du droit de concession, ainsi que le rachat et le retour légal des ouvrages;
  7. la réserve concernant les droits privés de tiers;
  8. les prescriptions concernant les installations, leur exploitation et leur entretien;
  9. la fixation de l'émolument de concession et des redevances de production;
  10. les indications concernant les sûretés à fournir et l'assurance en responsabilité civile à conclure. Durée de la concession

Art. 36

La concession est accordée pour la durée maximum de cinquante ans.

Un droit d'exploitation d'une durée d'au moins trente ans peut être inscrit au registre foncier comme droit distinct et permanent. Renouvellement de la concession

Art. 37

Le Gouvernement peut renouveler une concession et, à cette occasion, fixer de nouvelles conditions.

Le renouvellement doit être accordé, à moins que des intérêts publics ne s'y opposent, ou qu'il ne lèse de façon importante les intérêts de tiers.

CHAPITRE III : Pétrole

SECTION 1 : Dispositions communes concernant la prospection,

Art. 38

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la prospection, à l'exploration et à l'exploitation de gisements de pétrole et de gaz naturel, ainsi qu'à tous les autres hydrocarbures solides, mi- solides, liquides ou gazeux.

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Sous la désignation de pétrole, on entend par les dispositions qui suivent tous les hydrocarbures solides, mi-solides, liquides et gazeux.

La prospection, l'exploration et l'exploitation de roches qui sont techniquement utilisables en raison de leur teneur en bitume, sont réglées par les dispositions concernant les matières premières minérales solides (chapitre II).

En l'absence de dispositions spéciales énumérées dans le présent

chapitre sont applicables celles du chapitre II.

Art. 39 Définitions dispositions forages qui superficiell géochimiques 2 Sous la dé travaux s'y de gaz natur d'exploitati 3 Sous la dé du gaz natur ou du gaz na

Sous la désignation de prospection au sens des présentes , on entend les excavations (tranchées, puits, etc.) et les sont nécessaires pour des recherches géologiques es, ainsi que pour tous les examens géophysiques et qui s'y rattachent. signation d'exploration, on entend les forages et tous les rattachant en vue de la recherche de gisements de pétrole ou el, ainsi que la détermination de l'étendue et des possibilités on d'une nappe de pétrole. signation d'exploitation, on entend l'extraction du pétrole ou el jusqu'à la surface terrestre, ainsi que l'amenée du pétrole turel à des réservoirs à l'intérieur d'un champ pétrolifère. Conditions légales pour prospecteur, titulaire du permis d'exploration et concessionnaire

Art. 40

Les permis de prospection et d'exploration ne peuvent être délivrés qu'à des citoyens suisses ayant domicile permanent en Suisse. Il en est de même pour la majorité des membres de sociétés n'ayant pas la personnalité juridique.

La concession d'exploitation ne peut être accordée qu'à une société anonyme.

Les personnes morales auront leur siège en Suisse pendant la durée du permis ou de la concession. Les membres du conseil d'administration doivent être en majorité des citoyens suisses domiciliés en Suisse, où ils conserveront leur domicile pendant toute la durée du permis ou de la concession.

Il devra y avoir dans tous les cas un établissement stable dans le canton du Jura.

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La majorité du capital-actions doit se trouver en mains suisses. Lorsque l'intérêt public l'exige, le Parlement peut autoriser des exceptions à cette règle.

Les sociétés anonymes émettront des actions nominatives liées.

Les conventions passées avec des tiers pour l'exécution de travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation sont soumises à l'approbation du Gouvernement. Droit de préférence du prospecteur, du titulaire du permis d'exploration et du concessionnaire

Art. 41

Si, par suite des travaux de prospection, d'exploration ou d'exploitation, on trouve d'autres matières premières minérales, le Département en sera informé sans retard.

Les prospecteurs, les titulaires du permis d'exploration et les concessionnaires ont droit à l'octroi de la concession pour les autres matières minérales découvertes par eux; demeurent réservés les gisements de sel et de minéraux propres à la production d'énergie atomique. Participation de l'Etat

Art. 42

Les statuts de la société constituée prévoiront une représentation convenable de l'Etat dans le conseil d'administration au article 762 sens de l' de l'Etat à l'import 2 A la dem actions pe aux souscr à partir d 3 Les stat préemption du Code des obligations5). Demeure réservé le droit à une représentation au conseil d'administration correspondant ance de sa participation financière à la société en question. ande de l'Etat, une participation allant jusqu'au tiers du capital- ut lui être accordée aux mêmes conditions que celles faites ipteurs. L'Etat doit exercer ce droit dans Ie délai d'une année e l'octroi de la concession. uts de la société constituée concéderont à l'Etat un droit de dans le cadre de l'alinéa 2. Une participation plus étendue de article 5 l'Etat dans le sens de l' SECTION 2 : La prospectio demeure réservée. n Permis de prospection

Art. 43

Le permis de prospection donne le droit d'exécuter des travaux article 39 prévus à l' (territoire , alinéa 1, dans le périmètre d'un territoire déterminé de prospection).

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Le canton peut être divisé en plusieurs territoires de prospection; pour un seul et même territoire, il ne sera délivré qu'un seul permis de prospection en même temps.

Les demandes de permis de prospection seront adressées par écrit au Département. A la demande seront joints :

  1. un plan avec désignation du territoire de prospection; le Département fixera l'échelle de ce plan;
  2. un programme des travaux projetés.

La prospection du pétrole sur son propre fonds est aussi soumise à l'octroi d'une autorisation. Durée du permis de prospection

Art. 44

Le permis de prospection est octroyé pour une durée de trois ans. Il peut être prolongé chaque fois de deux ans, sur requête motivée.

La prolongation sera refusée, si le prospecteur a manqué intentionnellement à ses obligation ou les a gravement négligées.

Le titulaire d'un permis de prospection peut en tout temps renoncer entièrement ou partiellement à l'exercice de son droit de prospection. La décision de renonciation sera communiquée par écrit au Département. La délimitation du territoire non compris dans la renonciation doit être approuvée par ce même Département.

Art. 45 Octroi du permis Journal officiel délai d'au moins prospection de la être faite dans d générale, le perm présente le plus pour une exécutio 2 Le requérant do prospection, ains 3 Le Département plus tard dans le

Le Département publie la demande de prospection dans le de la République et Canton du Jura, en impartissant un six mois, pendant lequel d'autres intéressés à la même zone peuvent s'annoncer. Cette publication peut 'autres journaux et revues techniques. En règle is de prospection est délivré à celui des requérants qui de garanties aux points de vue technique et financier n rapide et complète des travaux de prospection. it justifier de ses connaissances quant aux travaux de i que de ses moyens financiers. communiquera sa décision à chaque requérant, au s six mois suivant la fin du délai fixé pour s'annoncer.

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Obligations du prospecteur

Art. 46

Le prospecteur prospectera le territoire de prospection par des recherches géologiques et géophysiques jusqu'au stade de sondages. Le Département peut libérer le prospecteur de cette obligation lorsque les circonstances permettent l'octroi immédiat d'un permis d'exploration.

Le prospecteur annoncera au Département le début et l'arrêt des travaux de prospection.

Un programme général de forage sera communiqué au Département avant le début des sondages pour la prospection superficielle géologique ou géophysique. Le Département entendra les communes intéressées avant de délivrer le permis.

Dans tous les forages atteignant des eaux souterraines, le prospecteur est tenu de mesurer l'altitude exacte, par rapport au niveau de la mer, de la surface de l'eau souterraine, et de communiquer le résultat des mesurages à l'Office des eaux et de la protection de la nature. Si besoin est, celui-ci ordonnera des recherches complémentaires pour éclaircir la situation en ce qui concerne les eaux souterraines.

Le prospecteur adressera chaque semestre à l'Office des eaux et de la protection de la nature des rapports complets avec indications précises sur les travaux effectués et ceux qui sont encore prévus. Achèvement des travaux de prospection

Art. 47

Chaque trou de forage abandonné sera comblé pour assurer la protection du sous-sol et de la surface du terrain. L'ordonnance sur les article 52 forages, prévue à l' , alinéa 4, règle la manière de procéder à ce remblai.

Un rapport final sera remis au plus tard six mois après l'expiration du permis de prospection. Ce rapport contiendra les résultats de tous les travaux. A titre exceptionnel, l'Office des eaux et de la protection de la nature prolongera le délai de remise de six mois au plus. Le contenu et la forme des rapports intermédiaires et du rapport final feront l'objet d'instructions spéciales de la part de cet Office.

Des échantillons représentatifs de toutes les roches et de tous les liquides découverts dans les tranchées, puits et forages, seront joints au rapport final. Droit du prospecteur au permis d'exploration

Art. 48

Le prospecteur a droit à l'octroi d'un permis d'exploration pour un ou plusieurs secteurs du territoire de prospection.

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Le permis de prospection reste valable pour la partie du territoire non englobée dans le permis d'exploration.

SECTION 3 : L'exploration

Art. 49

Le permis d'exploration donne au prospecteur le droit exclusif de déterminer, à l'aide de sondages profonds et de toutes mesures s'y rapportant, l'existence, l'étendue et la possibilité d'exploitation d'une nappe de pétrole à l'intérieur d'un territoire déterminé (territoire d'exploration).

Le permis d'exploration peut être octroyé pour l'ensemble du territoire de prospection ou une partie de celui-ci. Octroi du permis d'exploration

Art. 50

Le permis d'exploration ne peut être délivré qu'au prospecteur.

Le prospecteur qui veut obtenir un permis d'exploration adressera au Département une demande écrite avant l'expiration du délai de prospection. La requête contiendra :

  1. un plan de situation (extrait officiel du cadastre) avec désignation exacte du territoire d'exploration; le Département fixera l'échelle de ce plan;
  2. le programme des travaux projetés, avec indications concernant la situation, le genre et le but des travaux géologiques et géophysiques envisagés, ainsi que le projet de sondage. Durée du permis d'exploration

Art. 51

Le permis d'exploration est délivré pour une durée de trois ans. Il peut être prolongé sur requête. La prolongation ne sera refusée que si le titulaire du permis d'exploration a manqué intentionnellement à ses obligations ou les a gravement négligées.

Le titulaire du permis d'exploration peut renoncer à un ou plusieurs secteurs du territoire d'exploration. Il s'ensuit que le permis de article 44 prospection devient caduc pour lesdits secteurs. L' , alinéa 3, est applicable par analogie. Obligations du titulaire du permis d'exploration

Art. 52

Le titulaire du permis d'exploration est tenu de déterminer, au moyen de sondages profonds et de toutes autres mesures s'y rattachant, la présence d'un gisement et la possibilité de l'exploiter.

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Si le titulaire du permis d'exploration a découvert un gisement de pétrole ou présume en avoir découvert un, il en informera sans retard le Département en lui donnant tous les détails.

Il doit, au cours de l'année suivant la délivrance du permis d'exploration, commencer le premier forage en profondeur et pénétrer jusqu'aux couches vraisemblablement imprégnées de pétrole. Le Département peut prolonger ce délai pour tenir compte de cas spéciaux.

Le Gouvernement édicte des prescriptions de détail en ce qui concerne les sondages et les rapports de forage et de production (ordonnance sur les forages).

Les travaux d'exploration ne peuvent être ajournés ou interrompus que pour des raisons majeures. Si l'avance dans un sondage profond est interrompue pendant plus d'un mois, cette interruption devra être signalée au Département, avec indication des motifs.

Tous les travaux seront exécutés en prenant les précautions nécessaires, et en utilisant les méthodes modernes d'investigation.

Le titulaire du permis d'exploration est tenu de fournir les rapports suivants :

  1. un rapport annuel sur les travaux exécutés dans le territoire d'exploration, avec renseignements détaillés concernant les résultats (y compris les sondages), et avec adjonction de plans et profils; ce rapport sera présenté dans le mois qui suit l'année de l'exercice en cours;
  2. un rapport dressé conformément à l'ordonnance sur les forages après chaque forage de pétrole ou de gaz naturel;
  3. un rapport final à fournir dans les six mois dès la renonciation à des secteurs du territoire d'exploration, ainsi qu'à l'expiration du permis d'exploration; ce rapport portera sur toutes les recherches entreprises dans le territoire d'exploration, y compris les forages; si le titulaire du permis d'exploration dépose une demande de concession d'exploitation, il fournira son rapport final au plus tard en même temps que sa demande;
  4. un programme de travail pour l'année civile suivante, dans lequel seront précisés la situation, le genre et le but des travaux géologiques et géophysiques prévus, ainsi que les sondages projetés. Le début et la fin de chaque travail, de même que les modifications apportées au programme de sondage, doivent immédiatement être signalés au Département.

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L'ordonnance sur les forages contiendra des prescriptions plus détaillées en ce qui concerne les échantillons de roches et de liquides de tous les sondages (prélèvements de rinçage, carottes, etc.) qui doivent accompagner le rapport final. Ces échantillons seront remis au plus tard six mois après l'expiration du permis d'exploration.

Pour le surplus, les dispositions concernant la prospection sont applicables par analogie. Achèvement des travaux d'exploration

Art. 53

Chaque trou de sondage définitivement abandonné sera comblé conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur les forages. Droit à l'octroi d'une concession

Art. 54

Le titulaire du permis d'exploration qui justifie de la présence d'un gisement de pétrole exploitable a droit à l'octroi d'une concession d'exploitation, le cas échéant après constitution d'une société anonyme art. 40 ( 2 t S C d , al. 2). Le permis d'exploration reste valable pour la partie du territoire non ouchée par la concession. ECTION 4 : L'exploitation oncession 'exploitation

Art. 55

La concession d'exploitation donne le droit exclusif, dans les limites d'un territoire déterminé, d'extraire du pétrole dans le cadre des prescriptions légales en vigueur.

Le territoire d'exploitation doit se trouver dans les limites du territoire d'exploration; ses contours et sa superficie sont décrits dans l'acte de concession.

Art. 56 Délivrance du permis d 2 Le titula d'exploitat requête écr

La concession d'exploitation ne peut être délivrée qu'au titulaire 'exploration. ire du permis d'exploration qui désire obtenir une concession ion adressera avant l'expiration du permis d'exploration une ite au Département. Durée de la concession

Art. 57

La concession d'exploitation est accordée pour une durée de trente ans. La concession peut être renouvelée par le Gouvernement, qui article 37 a compétence de fixer de nouvelles conditions; l' , alinéa 2, est applicable par analogie.

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La demande de renouvellement sera adressée au Département au plus tard un an avant l'expiration de la concession d'exploitation.

La concession tombe lorsque le territoire concédé a été complètement exploité.

Le concessionnaire peut, dans un délai de six mois, renoncer entièrement ou partiellement a la concession.

En cas de renonciation partielle, la délimitation du territoire restant à exploiter doit être approuvée par le Département. Obligations du concessionnaire

Art. 58

Le concessionnaire commencera ses travaux d'extraction dans le délai d'une année après l'octroi de la concession d'exploitation et les poursuivra aussi longtemps que cela est possible au point de vue technique et peut être raisonnablement exigé de lui sur le plan article 53 économique. L’ 2 L'extraction mesure importa 3 Si l'extract importante à l sera informé s 4 La cessation à la concessio 5 Le concessio l'avance, un p 6 Le concessio est applicable. ne peut être différée, suspendue ou réduite dans une nte qu'avec l'autorisation du Département. ion doit être suspendue ou réduite dans une mesure a suite d'événements imprévisibles, le Département en ans retard. de l'entreprise n'est admissible qu'en cas de renonciation n. nnaire présentera pour chaque année civile, un mois à lan d'exploitation. nnaire fournira chaque année à l'Office des eaux et de la art. 52 nature un rapport sur les travaux effectués ( , al. 7 et 8). Avis concernant la production

Art. 59

Le concessionnaire a l'obligation de tenir des contrôles de production.

La production et son utilisation feront l'objet d'un rapport trimestriel à l'Office des eaux et de la protection de la nature.

Cet Office est autorisé à prendre connaissance des contrôles de production.

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Si des contrôles doivent être effectués par suite de renseignements insuffisants, le concessionnaire en supportera les frais. Exploitation commune

Art. 60

Lorsqu'un gisement s'étend sur plusieurs territoires ayant fait l'objet d'une concession et que les concessionnaires ne peuvent s'entendre sur une exploitation commune, le Gouvernement prend les mesures appropriées. Il ordonne, le cas échéant, la suspension provisoire de l'exploitation, sous réserve de recours a la Cour administrative.

Art. 61 Retour légal en droit de r leurs accesso poursuivre l' concessionnai d'exploitatio 2 Si l'Etat f a) les trous remis gratuit b) toutes ins d'usufruit ac

A l'expiration de la concession ou lors de son retrait, l'Etat est evendiquer toutes les installations d'exploitation ainsi que ires. Celles-ci seront remises dans un état permettant de exploitation. Le droit de reprise sera notifié par écrit au re au plus tard à l'échéance de la concession n. ait usage de ce droit de reprise : de sondage, y compris les tubes de revêtement, lui seront ement; tallations d'exploitation ainsi que les droits de propriété et quis pour cette exploitation lui seront cédés contre indemnité.

Si l'Etat ne fait pas usage de son droit de reprise, le concessionnaire démolira à ses frais les installations d'exploitation et rétablira l'état antérieur, dans la mesure où l'exige le Département.

Les litiges concernant l'obligation de remise et le montant de l'indemnité ressortissent à la Cour administrative. Renonciation à l'utilisation de la protection

Art. 62

Si le concessionnaire renonce à l'utilisation de la production, l'Etat peut revendiquer cette dernière à titre gratuit. Dans ce cas, le concessionnaire doit autoriser l'Etat à arrêter les dispositions nécessaires pour prendre livraison de la production.

CHAPITRE IV : Emoluments et redevances

Art. 63

Les titulaires de permis de sondage ou d'exploration et les concessionnaires, ainsi que leurs ayants cause, versent à l'Etat les prestations suivantes :

  1. des émoluments administratifs;
  2. des redevances pour la concession;

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  1. des redevances pour la production.

Les titulaires de permis de prospection ou d'exploration pour le pétrole, ainsi que leurs ayants cause, versent en outre une taxe de surface annuelle.

Dans tous les cas, le remboursement des débours demeure réservé. Fixation des redevances

Art. 64

Pour les matières premières minérales solides, la redevance annuelle de production est de 10 % de la valeur marchande de la totalité de la production.

Pour le pétrole, la redevance de production est soit de 10% de l'extraction totale à chaque trou de forage, soit de 10 % de la valeur marchande de la totalité de la production, déduction faite de la consommation exigée par l'exploitation de l'entreprise, dans les deux cas sans la tare.

Le Parlement édictera par voie de décret les prescriptions nécessaires concernant le montant et la perception des autres redevances.

CHAPITRE V : Litiges et infractions

Art. 65 Litiges ou de la prospect part, ou d'explor 2 Les li droits s

Les litiges relatifs aux droits et obligations découlant du permis concession et surgissant entre l'Etat d'une part et le eur, titulaire du permis d'exploration ou concessionnaire d'autre ceux qui opposent entre eux prospecteurs, titulaires du permis ation ou concessionnaires ressortissent à la Cour administrative. tiges avec d'autres usufruitiers concernant l'étendue de leurs ont dévolus aux tribunaux civils.

Art. 66

Recours conformé contre l Recours peut être formé devant la Cour administrative, ment aux dispositions du Code de procédure administrative, es décisions et les mesures prises par le Département.

Art. 67 Infractions a) celui qui b) celui qui matières pre

Est puni d'amende : prospecte sans permis les matières premières minérales; , sans être au bénéfice d'une concession, exploite des mières minérales soumises au droit régalien de l'Etat;

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  1. celui qui contrevient à son devoir d'information, ou commence à monter des installations pour la prospection, l'exploration ou l'exploitation, sans être au bénéfice d'un permis de prospection ou d'exploration ou d'une concession;
  2. celui qui transgresse gravement les prescriptions du permis ou de la concession, ou néglige de suivre les instructions de l'autorité compétente.

Dans les cas graves, une amende jusqu'à 20 000 francs peut être prononcée.7)

Si l'infraction implique la soustraction d'émoluments ou de redevances de production, l'auteur est en outre condamné au paiement de ces redevances; il peut aussi être astreint à rétablir un état de choses conforme à la loi. Le juge demandera au préalable au Département un rapport sur le montant des émoluments ou des redevances de production, ainsi que sur la remise en l'état légal.

Si l'infraction est commise dans l'activité d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle. Les personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite sont solidairement responsables quant aux amendes, émoluments, prestations et frais; elles exercent dans la procédure pénale les droits d'une partie.

Demeure réservé le droit des autorités administratives d'annuler un permis ou une concession et, indépendamment de la poursuite pénale, d'ordonner la remise en l'état conforme à la loi, ou en l'état existant lors de la délivrance du permis ou de la concession.

CHAPITRE VI : Dispositions finales

Art. 68

Le Parlement peut conclure des contrats (concordats) avec d'autres cantons pour la recherche et l'exploitation de matières premières minérales.

Le Parlement est également autorisé à ratifier les modifications de contrats, ou à dénoncer de tels contrats au nom de l'Etat.

Art. 69

Exécution il arrête Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi, et les dispositions d'exécution nécessaires.

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Entrée en vigueur

Art. 70

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay