Le titulaire du permis d'exploration est tenu de déterminer, au moyen de sondages profonds et de toutes autres mesures s'y rattachant, la présence d'un gisement et la possibilité de l'exploiter.
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Si le titulaire du permis d'exploration a découvert un gisement de pétrole ou présume en avoir découvert un, il en informera sans retard le Département en lui donnant tous les détails.
Il doit, au cours de l'année suivant la délivrance du permis d'exploration, commencer le premier forage en profondeur et pénétrer jusqu'aux couches vraisemblablement imprégnées de pétrole. Le Département peut prolonger ce délai pour tenir compte de cas spéciaux.
Le Gouvernement édicte des prescriptions de détail en ce qui concerne les sondages et les rapports de forage et de production (ordonnance sur les forages).
Les travaux d'exploration ne peuvent être ajournés ou interrompus que pour des raisons majeures. Si l'avance dans un sondage profond est interrompue pendant plus d'un mois, cette interruption devra être signalée au Département, avec indication des motifs.
Tous les travaux seront exécutés en prenant les précautions nécessaires, et en utilisant les méthodes modernes d'investigation.
Le titulaire du permis d'exploration est tenu de fournir les rapports suivants :
- un rapport annuel sur les travaux exécutés dans le territoire d'exploration, avec renseignements détaillés concernant les résultats (y compris les sondages), et avec adjonction de plans et profils; ce rapport sera présenté dans le mois qui suit l'année de l'exercice en cours;
- un rapport dressé conformément à l'ordonnance sur les forages après chaque forage de pétrole ou de gaz naturel;
- un rapport final à fournir dans les six mois dès la renonciation à des secteurs du territoire d'exploration, ainsi qu'à l'expiration du permis d'exploration; ce rapport portera sur toutes les recherches entreprises dans le territoire d'exploration, y compris les forages; si le titulaire du permis d'exploration dépose une demande de concession d'exploitation, il fournira son rapport final au plus tard en même temps que sa demande;
- un programme de travail pour l'année civile suivante, dans lequel seront précisés la situation, le genre et le but des travaux géologiques et géophysiques prévus, ainsi que les sondages projetés. Le début et la fin de chaque travail, de même que les modifications apportées au programme de sondage, doivent immédiatement être signalés au Département.
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L'ordonnance sur les forages contiendra des prescriptions plus détaillées en ce qui concerne les échantillons de roches et de liquides de tous les sondages (prélèvements de rinçage, carottes, etc.) qui doivent accompagner le rapport final. Ces échantillons seront remis au plus tard six mois après l'expiration du permis d'exploration.
Pour le surplus, les dispositions concernant la prospection sont applicables par analogie. Achèvement des travaux d'exploration